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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2011-05-24 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Si le plaignant soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 65(5) ou à l’article 78, selon le cas, est transmis par écrit à la Commission canadienne des droits de la personne et comporte les éléments suivants :

    • a) une copie de la plainte;

    • b) le nom du plaignant et l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent être transmis;

    • c) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

    • d) une description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la pratique ou politique discriminatoire alléguée;

    • e) le motif de distinction illicite visé;

    • f) les mesures correctives à prendre;

    • g) la signature du plaignant ou de son représentant;

    • h) la date de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de copies de l’avis

    (2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants; il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.

  • Note marginale :Intention de présenter des observations

    (3) La Commission canadienne des droits de la personne, au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis, avise le directeur exécutif de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Transmission de copies par le directeur exécutif

    (4) Le directeur exécutif transmet copie de l’avis de la Commission canadienne des droits de la personne aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.


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