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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2011-05-24 :


Note marginale :Possibilité pour les autres parties de répondre

  •  (1) Toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission, au directeur exécutif et le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, au plus tard dix jours après avoir reçu la réponse de l’administrateur général ou de la Commission.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est faite par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la partie;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant de la partie visée;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels la partie visée entend se fonder;

    • e) la signature de la partie ou de son représentant;

    • f) la date de la réponse.


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