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Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) (DORS/2007-166)

Règlement à jour 2024-02-20

Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)

DORS/2007-166

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE

Enregistrement 2007-07-13

Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)

En vertu de l’alinéa 6.3(3)a)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de l’article 108 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvreNote de bas de page b, le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’oeuvre), ci-après.

Ottawa, le 12 juillet, 2007

Le ministre des Affaires étrangères
PETER GORDON MACKAY

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

anciens produits de bois d’oeuvre

anciens produits de bois d’oeuvre Produits mentionnés à l’article 5105 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, telle qu’elle existait pendant la période de référence. (former softwood lumber products)

entreprise de première transformation

entreprise de première transformation Personne qui a produit ou produit d’anciens produits de bois d’oeuvre, des produits de bois d’oeuvre courants ou des produits de bois d’oeuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux. (primary producer)

entreprise de seconde transformation

entreprise de seconde transformation Personne qui a effectué ou effectue une seconde transformation, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, d’anciens produits de bois d’oeuvre ou de produits de bois d’oeuvre courants.  (remanufacturer)

exporté

exporté S’entend au sens de l’article 6.4 de la Loi. (exported)

Loi

Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)

période de référence

période de référence Période commençant le 1er avril 2001 et se terminant le 31 décembre 2005. (reference period)

produits d’une entreprise de première transformation

produits d’une entreprise de première transformation Anciens produits de bois d’oeuvre qu’une entreprise de première transformation a produits à n’importe quel moment et qui n’ont pas subi de seconde transformation au Canada. (primary producer’s products)

produits d’une entreprise de seconde transformation

produits d’une entreprise de seconde transformation Anciens produits de bois d’oeuvre qu’une entreprise de seconde transformation a transformés à n’importe quel moment et qui n’ont pas subi d’autre seconde transformation par la suite au Canada. (remanufacturer’s products)

produits de bois d’oeuvre courants

produits de bois d’oeuvre courants Produits mentionnés à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (current softwood lumber products)

produits de bois d’oeuvre du Québec

produits de bois d’oeuvre du Québec Produits de bois d’oeuvre produits au Québec et déclarés au ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la Loi sur les forêts, L.R.Q., ch. F-4.1. (Quebec softwood lumber products)

quantité pour la Saskatchewan

quantité pour la Saskatchewan Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Saskatchewan quantity)

quantité pour l’Ontario

quantité pour l’Ontario Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée de l’Ontario vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Ontario quantity)

quantité pour le Manitoba

quantité pour le Manitoba Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée du Manitoba vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Manitoba quantity)

quantité pour le Québec

quantité pour le Québec Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée du Québec vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Quebec quantity)

Note marginale :Application

 Le présent arrêté établit la méthode d’allocation des quotas mensuels de produits de bois d’oeuvre courants pouvant être exportés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan en 2007 pour l’application de l’alinéa 6.3(3)a) de la Loi.

PARTIE 1Ontario

Note marginale :Quota

 Le quota ontarien d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :

QO × (EO/ETO)

où :

QO
représente la quantité pour l’Ontario;
EO
la part, exprimée en pourcentage, de l’entreprise selon l’article 4;
ETO
le total des parts, exprimées en pourcentage, des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation selon l’article 4.

Note marginale :Meilleure période de douze mois

  •  (1) Pour l’application du présent article, meilleure période de douze mois s’entend, en ce qui a trait à une entreprise de première transformation, de la période de douze mois visée à l’élément MEP de la formule figurant à l’alinéa (2)a) et, en ce qui a trait à une entreprise de seconde transformation, de celle visée à l’élément MES de la formule figurant à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Part exprimée en pourcentage — entreprise de première transformation

    (2) La part, exprimée en pourcentage, d’une entreprise de première transformation est le plus élevé des pourcentages suivants :

    • a) le pourcentage calculé selon la formule suivante :

      (MEP/METP) × 100

      où :

      MEP
      représente le volume le plus élevé de produits de l’entreprise exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant une période de douze mois consécutifs de la période de référence,
      METP
      le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant leur meilleure période de douze mois respective, compte non tenu du volume de celles de ces entreprises qui informent par écrit le ministre avant le 14 décembre 2006 qu’elles renoncent à recevoir un quota ontarien en 2007;
    • b) le pourcentage calculé selon la formule suivante :

      (EPPR/ETPPR) × 100

      où :

      EPPR
      représente le volume de produits de l’entreprise exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence,
      ETPPR
      le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, compte non tenu du volume de celles de ces entreprises qui informent par écrit le ministre avant le 14 décembre 2006 qu’elles renoncent à recevoir un quota ontarien en 2007.
  • Note marginale :Part exprimée en pourcentage — entreprise de seconde transformation

    (3) La part, exprimée en pourcentage, d’une entreprise de seconde transformation est le plus élevé des pourcentages suivants :

    • a) le pourcentage calculé selon la formule suivante :

      (MES/METS) × 100

      où :

      MES
      représente le volume le plus élevé de produits de l’entreprise exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant une période de douze mois consécutifs de la période de référence,
      METS
      le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant leur meilleure période de douze mois respective, compte non tenu du volume de celles de ces entreprises qui informent par écrit le ministre avant le 14 décembre 2006 qu’elles renoncent à recevoir un quota ontarien en 2007;
    • b) le pourcentage calculé selon la formule suivante :

      (ESPR/ETSPR) × 100

      où :

      ESPR
      représente le volume de produits de l’entreprise exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
      ETSPR
      le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, compte non tenu du volume de celles de ces entreprises qui informent par écrit le ministre avant le 14 décembre 2006 qu’elles renoncent à recevoir un quota ontarien en 2007.

PARTIE 2Québec

Note marginale :Entreprise de première transformation avec exportations historiques

  •  (1) Si un ou plusieurs produits d’une entreprise de première transformation ont été exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle choisit de recevoir un quota québécois selon la méthode d’allocation prévue à l’article 6, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques, ou selon celle prévue au paragraphe 7(1), qui est fondée sur son volume de production historique.

  • Note marginale :Entreprise de première transformation sans exportations historiques

    (2) Si aucun des produits d’une entreprise de première transformation n’ont été exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et si l’entreprise a produit des produits de bois d’oeuvre du Québec pendant la période commençant le 1er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2005 et qu’elle présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir de quota québécois que selon la méthode d’allocation prévue au paragraphe 7(1), qui est fondée sur son volume de production historique.

  • Note marginale :Entreprise de seconde transformation

    (3) Si un ou plusieurs produits d’une entreprise de seconde transformation ont été exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir de quota québécois que selon la méthode d’allocation prévue à l’article 9, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques.

Note marginale :Quota d’une entreprise de première transformation — volume d’exportations historiques

 Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :

QQ × (EPQ/ETQ) × 94 %

où :

QQ
représente la quantité pour le Québec;
EPQ
le volume de produits de l’entreprise exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETQ
le volume total d’anciens produits de bois d’oeuvre exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence.

Note marginale :Quota d’une entreprise de première transformation — volume de production historique

  •  (1) Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume de production historique est calculé selon la formule suivante :

    QR × (PPQ/PTPQ)

    où :

    QR
    représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 8;
    PPQ
    le volume de produits de bois d’oeuvre du Québec produits par l’entreprise pendant la période commençant le 1er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2005;
    PTPQ
    le volume total de produits de bois d’oeuvre du Québec produits pendant la période commençant le 1er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2005 par les entreprises de première transformation dont le quota est fondé sur le volume de production historique.
  • Note marginale :Registres du volume de production

    (2) Le volume de production de produits de bois d’oeuvre du Québec d’une entreprise de première transformation est fondé sur les registres transmis, avec le consentement de l’entreprise, par l’administration publique du Québec à l’administration fédérale.

Note marginale :Quantité réservée

  •  (1) La quantité réservée est calculée selon la formule suivante :

    A + B + C

    où :

    A
    représente le volume d’anciens produits de bois d’oeuvre calculé conformément au paragraphe (2);
    B
    le volume d’anciens produits de bois d’oeuvre calculé conformément au paragraphe (3);
    C
    le volume d’anciens produits de bois d’oeuvre calculé conformément au paragraphe (4).
  • Note marginale :Élément A

    (2) Le volume d’anciens produits de bois d’oeuvre pour l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

    QQ × (ETPQ/ETQ) × 6 %

    où :

    QQ
    représente la quantité pour le Québec;
    ETPQ
    le volume total de produits des entreprises de première transformation ayant choisi de recevoir un quota québécois selon la méthode d’allocation prévue à l’article 6, qui ont été exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
    ETQ
    le volume total d’anciens produits de bois d’oeuvre exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence.
  • Note marginale :Élément B

    (3) Le volume d’anciens produits de bois d’oeuvre pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

    QQ × (ETPPQ/ETQ)

    où :

    QQ
    représente la quantité pour le Québec;
    ETPPQ
    le volume total de produits des entreprises de première transformation ayant choisi de recevoir un quota québécois selon la méthode d’allocation prévue au paragraphe 7(1), qui ont été exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
    ETQ
    le volume total d’anciens produits de bois d’oeuvre exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence.
  • Note marginale :Élément C

    (4) Le volume d’anciens produits de bois d’oeuvre pour l’élément C de la formule figurant au paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

    QQ × (ETNQ/ETQ)

    où :

    QQ
    représente la quantité pour le Québec;
    ETNQ
    le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation ne présentant pas de demande d’autorisation d’exportation avant le 14 décembre 2006, qui ont été exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
    ETQ
    le volume total d’anciens produits de bois d’oeuvre exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence.

Note marginale :Quota d’une entreprise de seconde transformation

 Le quota québécois d’une entreprise de seconde transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :

QQ × (ESQ/ETQ)

où :

QQ
représente la quantité pour le Québec;
ESQ
le volume de produits de l’entreprise exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETQ
le volume total d’anciens produits de bois d’oeuvre exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence.

PARTIE 3Manitoba

Note marginale :Quota

 Le quota manitobain d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :

QM × (EM/ETM)

où :

QM
représente la quantité pour le Manitoba;
EM
le volume de produits de l’entreprise exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETM
le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, compte non tenu du volume de celles de ces entreprises qui informent par écrit le ministre avant le 14 décembre 2006 qu’elles renoncent à recevoir un quota manitobain en 2007.

PARTIE 4Saskatchewan

Note marginale :Quota

 Le quota saskatchewanais d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation est fondé sur l’ordre de présentation des demandes d’autorisation d’exportation et le volume demandé, jusqu’à épuisement de la quantité pour la Saskatchewan.

PARTIE 5Entrée en vigueur

Note marginale :12 octobre 2006

 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 12 octobre 2006.


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