Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes (DORS/2007-245)
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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes
DORS/2007-245
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2007-11-01
Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes
C.P. 2007-1670 2007-11-01
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 56 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes locales, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord de services locaux
accord de services locaux Accord, bail, acte accordant un droit de passage ou une servitude, permis ou autre acte auquel une première nation ou Sa Majesté du chef du Canada est partie :
a) qui prévoit, principalement ou accessoirement, la prestation de programmes ou services;
b) sous le régime duquel des paiements peuvent être effectués sur les recettes locales. (third-party local services agreement)
- administrateur
administrateur Personne nommée aux termes du paragraphe 2(1). (manager)
- administrateur fiscal
administrateur fiscal Personne responsable de l’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par une première nation. (tax administrator)
- délégataire
délégataire Personne ou organisme à qui le conseil de la première nation a délégué le pouvoir de prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f), 8.1(1)b) ou 9(1)b) de la Loi. (law-making delegate)
- document
document S’entend notamment de tout dossier informatique, de toute base de données informatiques, de toute illustration graphique ou photographique et de tout enregistrement sonore, magnétoscopique ou cinématographique. (record)
- immobilisations des autres recettes
immobilisations des autres recettes Immobilisations qui servent ou sont destinées :
a) soit à servir à générer d’autres recettes;
b) soit à servir, en tout ou en partie, à la prestation de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par d’autres recettes. (other revenues capital assets)
- immobilisations destinées à la prestation de services locaux
immobilisations destinées à la prestation de services locaux Immobilisations qui servent ou sont destinées à servir, en tout ou en partie, à la prestation sur des terres de réserve de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales. (local services capital assets)
- infrastructure destinée à la prestation de services locaux
infrastructure destinée à la prestation de services locaux[Abrogée, DORS/2024-255, art. 6]
- institution financière
institution financière L’Administration financière des premières nations ou toute personne — notamment une banque, une caisse populaire ou autre coopérative de crédit — ou tout fiduciaire auprès desquels les recettes locales ou autres recettes sont déposées ou qui les placent directement, ou par l’entremise desquels elles sont placées. (financial institution)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui ne sont pas définis dans le présent règlement ou dans la Loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
- DORS/2016-29, art. 25
- DORS/2024-255, art. 6
- DORS/2024-255, art. 28(A)
Administrateur
Note marginale :Nomination
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, si le Conseil exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes et nomme une personne qui n’est pas son employé pour agir à titre de mandataire, les pouvoirs de celle-ci doivent être délimités dans un document et une copie remise sans délai au conseil de la première nation.
Note marginale :Restriction
(2) Les membres du conseil d’administration du Conseil ne peuvent être nommés administrateur.
Note marginale :Limites aux pouvoirs d’un administrateur
3 Aucun administrateur ne peut :
a) donner l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e) ou 52.1(2)e) de la Loi;
b) agir à la place du conseil de la première nation en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;
c) céder des droits ou des intérêts en vertu de l’alinéa 53(2)c) de la Loi.
Accès aux renseignements
Note marginale :Demande de renseignements
4 Le Conseil ou tout administrateur peut demander, oralement ou par écrit, au conseil de la première nation ou à ses conseillers, employés ou délégataires de lui fournir les renseignements visés à l’article 54 de la Loi.
Accès aux dossiers ou documents
Note marginale :Dossiers ou documents — recettes locales
5 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses recettes locales, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les recettes locales et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :
a) les communications entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou le ministre;
b) les évaluations faites en vue du calcul des recettes locales;
c) la perception de taxes ou de droits effectuée en vertu d’un texte législatif sur les recettes locales et le recouvrement des recettes locales;
d) le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales;
e) les terres de réserve, ou les droits ou intérêts sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs sur les recettes locales;
f) son compte de recettes locales et les dépenses sur les recettes ainsi que le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés qui sont visés au paragraphe 14(1.1) de la Loi;
g) tout accord notamment de dépôt, de prêt ou de placement conclu avec une institution financière relativement à des recettes locales;
h) les observations présentées en application de l’alinéa 6(3)c) de la Loi;
i) le contrôle d’application des textes législatifs sur les recettes locales;
j) tout accord et toute communication entre elle et l’Administration financière des premières nations, notamment ceux qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;
k) tout accord et toute communication entre elle et le délégataire relativement à la délégation;
l) toute demande d’examen ou tout examen prévus à l’article 33 de la Loi, notamment tout accord et toute communication à cet égard entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations;
m) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales;
n) tout accord de services locaux;
o) les immobilisations destinées à la prestation de services locaux;
p) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour elle l’obligation d’engager des recettes locales ou le droit d’en percevoir;
q) les réunions de son conseil ou celles de ses membres ou des contribuables au cours desquelles sont débattus des textes législatifs sur les recettes locales;
r) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif sur les recettes locales ou à la gestion des recettes locales;
s) toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à r).
Note marginale :Copies des dossiers et documents
(2) La première nation, sur réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.
- DORS/2016-29, art. 26
- DORS/2024-255, art. 9
- DORS/2024-255, art. 27
- DORS/2024-255, art. 28(A)
Note marginale :Dossiers ou documents — autres recettes
5.1 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses autres recettes, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :
a) les communications entre la première nation et l’Administration financière des premières nations ou le ministre;
b) le budget relatif aux dépenses sur les autres recettes;
c) les terres de réserve, ou les droits ou intérêts sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;
d) ses autres recettes ainsi que les dépenses sur celles-ci et, s’il y a lieu, l’état exigé aux termes de l’article 14.1 de la Loi;
e) tout accord notamment de dépôt, de prêt ou de placement conclu avec une institution financière relativement aux autres recettes ou à tout compte de recettes en fiducie garanti;
f) le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;
g) tout accord et toute communication entre la première nation et l’Administration financière des premières nations, notamment ceux qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;
h) tout accord et toute communication entre la première nation et le délégataire relativement à la délégation;
i) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les autres recettes;
j) les immobilisations des autres recettes;
k) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour la première nation l’obligation d’engager d’autres recettes ou le droit d’en percevoir;
l) les réunions de son conseil ou celles de ses membres au cours desquelles sont débattus les textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;
m) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi ou à la gestion des autres recettes;
n) toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à m).
Note marginale :Copies
(2) À la réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, la première nation en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.
Note marginale :Demande de copies — recettes locales
6 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :
a) la Commission de la fiscalité des premières nations;
b) l’Administration financière des premières nations;
c) une institution financière;
d) un délégataire;
e) une partie à un accord de services locaux;
f) le gestionnaire ou responsable des immobilisations destinées à la prestation de services locaux;
g) le vérificateur de la première nation;
h) le responsable, selon le cas :
(i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,
(ii) de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.
Note marginale :Assistance
(2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Demande de copies — autres recettes
6.1 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5.1 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :
a) l’Administration financière des premières nations;
b) une institution financière;
c) un délégataire;
d) le gestionnaire ou responsable des immobilisations des autres recettes;
e) le vérificateur de la première nation;
f) le responsable, selon le cas :
(i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,
(ii) de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.
Note marginale :Assistance
(2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Demande d’éclaircissements
7 (1) Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les conseillers, employés, représentants et délégataires de la première nation donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que celle-ci est tenue de fournir aux termes des articles 5 ou 5.1.
Note marginale :Droit aux renseignements
(2) S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptible d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.
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