Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes (DORS/2007-245)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-06 Versions antérieures
Accès aux dossiers ou documents (suite)
Note marginale :Demande d’éclaircissements
7 (1) Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les conseillers, employés, représentants et délégataires de la première nation donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que celle-ci est tenue de fournir aux termes des articles 5 ou 5.1.
Note marginale :Droit aux renseignements
(2) S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptible d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.
Note marginale :Responsabilité quant aux dossiers ou documents
8 Lorsqu’il reçoit des dossiers ou documents de la première nation ou en établit pour elle durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur :
a) en assume la responsabilité jusqu’à leur remise à la première nation;
b) peut en faire des copies et conserver celles-ci;
c) sous réserve de l’alinéa b), remet sans délai les dossiers ou documents à la première nation à la fin de la cogestion ou de la prise en charge.
Note marginale :Examen par la première nation
9 Sur demande écrite du conseil de la première nation, le Conseil ou tout administrateur permet à un représentant du conseil d’examiner les dossiers ou documents visés à l’article 8 et d’en faire des copies, selon les modalités établies pour en assurer la bonne garde.
Cogestion
Note marginale :Copie de l’ordre
10 (1) Si le Conseil donne l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e) ou 52.1(2)e) de la Loi de payer avec des chèques cosignés par tout administrateur, ce dernier ou le Conseil fournit une copie de l’ordre à chaque institution financière avec laquelle la première nation a un arrangement financier.
Note marginale :Ordre de révocation
(2) Si le Conseil révoque l’ordre visé au paragraphe (1), lui ou tout administrateur fournit à chaque institution financière une copie de la révocation.
Prise en charge de la gestion
Note marginale :Avis aux institutions financières
11 (1) Lorsqu’il y a prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière avec laquelle la première nation a un arrangement financier une copie de l’avis de prise en charge que le Conseil a transmis au conseil de la première nation.
Note marginale :Signataires
(2) Le Conseil ou tout administrateur peut, par un avis écrit à l’institution financière, autoriser une ou plusieurs personnes à agir comme signataire pour le compte d’un administrateur pour l’application du paragraphe (1) et peut y indiquer le nombre de signataires requis pour tout acte.
Note marginale :Avis de la fin de la prise en charge
(3) Le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière visée au paragraphe (1) une copie de l’avis mettant fin à la prise en charge de la gestion.
Note marginale :Assujettissement à la Loi et à ses règlements
12 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’exempter le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation au titre des alinéas 53(2)a) ou b) ou 53.1(2)a) ou b) de la Loi, de se conformer aux mêmes exigences de la Loi et de ses règlements que celles auxquelles le conseil de la première nation est assujetti.
Attributions du conseil — certificats
Note marginale :Portée de la mise en oeuvre
13 La mise en oeuvre de la cogestion ou de la prise en charge de la gestion n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil :
a) d’approuver un texte législatif régissant la gestion financière pris par le conseil de la première nation en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi ou pris par le Conseil, agissant à la place du conseil de la première nation, en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;
b) de délivrer à la première nation le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi ou de le révoquer en vertu du paragraphe 50(4) de la Loi.
- DORS/2016-29, art. 27
- DORS/2024-255, art. 17
- DORS/2024-255, art. 28(A)
Communications
Note marginale :Communication de renseignements
14 Le Conseil ou tout administrateur peut communiquer tout dossier, document ou tout autre renseignement, y compris ceux qui sont obtenus aux termes du présent règlement, qu’il estime nécessaire à une cogestion ou une prise en charge de la gestion efficace ou pour réaliser les objectifs mentionnés à l’article 15.
Note marginale :Coopération — recettes locales
15 (1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation, l’administrateur fiscal et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses recettes locales.
Note marginale :Coopération — autres recettes
(1.1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.
Note marginale :Interprétation
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) n’ont pas pour effet de restreindre ou de modifier autrement les pouvoirs — discrétionnaires ou autres — du Conseil relativement à la mise en oeuvre de la cogestion ou à la prise en charge.
Plan de redressement et rapports
Note marginale :Plan de redressement — recettes locales
16 (1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux recettes locales ou aux textes législatifs sur les recettes locales de la première nation et soumet à celle-ci un plan de redressement pour remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.
Note marginale :Plan de redressement — autres recettes
(1.1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes de la première nation ou à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et soumet à celle-ci un plan de redressement pour remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.
Note marginale :Contenu du plan
(2) Le plan de redressement peut comprendre un plan de réduction de la dette, un budget ou un plan de dépenses.
Note marginale :Mention obligatoire
(3) Le plan de redressement indique s’il est nécessaire, selon le Conseil, de maintenir la cogestion ou la prise en charge.
Note marginale :Rapport
17 Les conclusions visées aux paragraphes 53(5) ou 53.1(7) de la Loi sont établies dans un rapport écrit.
Note marginale :Rapport final
18 (1) Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :
a) le résumé des activités effectuées dans le cadre de la prise en charge qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;
b) un abrégé ou une copie des textes législatifs pris par le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation, en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;
c) un abrégé ou une copie de tout accord que le Conseil a conclu ou résilié dans le cadre de la prise en charge de la gestion;
d) dans le cas de la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, une copie du plus récent rapport financier vérifié ou des états financiers annuels vérifiés, selon le cas, qui ont été mis à la disposition du Conseil aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements et décaissements du compte de recettes locales depuis la dernière date visée par le rapport ou par les états financiers;
d.1) dans le cas de la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, une copie du plus récent état fourni, le cas échéant, au Conseil aux termes de l’article 14.1 de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements d’autres recettes et des décaissements sur ces recettes depuis la dernière date visée par cet état;
e) une mise à jour du plan de redressement.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les six mois suivant la fin de la cogestion et s’il n’y a pas de prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :
a) un sommaire des activités effectuées dans le cadre de la cogestion qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;
b) une mise à jour du plan de redressement.
- DORS/2016-29, art. 28
- DORS/2024-255, art. 21
- DORS/2024-255, art. 28(A)
Note marginale :Rencontre
19 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la transmission au conseil de la première nation du plan de redressement visé à l’article 16 ou du rapport visé à l’article 18, celui-ci peut demander par écrit au Conseil ou à tout administrateur une rencontre pour réviser le plan ou le rapport.
Note marginale :Échéance
(2) Dans les trente jours suivant la date de l’accusé de réception de la demande, le Conseil ou tout administrateur rencontre le conseil de la première nation pour réviser le plan ou le rapport et répondre aux questions à ce sujet.
Droits pour les services de gestion
Note marginale :Registre des droits et débours
20 (1) Le Conseil tient un registre des dossiers sur les débours et les droits payés ou à payer à tout administrateur ou à toute autre personne dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion.
Note marginale :Facturation
(2) Il envoie, au plus une fois par mois, une facture à la première nation pour les débours et les droits à payer qui lui ont été facturés depuis la date de la dernière facturation, majorés de 10 %.
Note marginale :Facturation définitive
(3) Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, le Conseil transmet la facture définitive à la première nation dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3), 52.1(3), 53(6) ou 53.1(8) de la Loi.
Note marginale :Contenu des factures
(4) Les factures transmises à la première nation font mention de la nature et des montants des droits et des débours et sont accompagnées d’une copie de toute facture que le Conseil a reçue d’un administrateur ou de toute personne visée au paragraphe (1).
Note marginale :Dette
(5) La première nation verse au Conseil les sommes qui lui sont facturées en application du présent article dans les trente jours suivant la date de réception de la facture ou dans tout autre délai supérieur convenu avec le Conseil.
- DORS/2016-29, art. 29
- DORS/2024-255, art. 22
- DORS/2024-255, art. 28(A)
Note marginale :Financement des interventions requises
20.1 (1) Si les conditions ci-après sont remplies, le Conseil avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre de son intention d’envoyer à l’Administration les factures visées à l’article 20 qui n’ont pas été payées par la première nation dans le délai imparti :
a) le Conseil a engagé, dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion exigés par l’avis visé aux paragraphes 86(4) ou (5) de la Loi, les débours et les droits dont le montant figure sur ces factures;
b) il estime que la première nation ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de ces factures et que, si elle y était astreinte, elle s’endetterait davantage sans être raisonnablement en mesure de s’acquitter de ses dettes;
c) il ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de ces factures.
Note marginale :Factures à l’Administration
(2) Au plus tôt trente jours après la date d’envoi de l’avis à l’Administration financière des premières nations, le Conseil peut lui envoyer les factures visées au paragraphe (1).
Note marginale :Paiement des factures
(3) À moins qu’elle ne reçoive l’avis prévu au paragraphe (4), l’Administration financière des premières nations verse au Conseil les sommes figurant sur les factures dans les trente jours suivant leur date de réception.
Note marginale :Changement de circonstances
(4) Si une condition prévue aux alinéas (1)b) ou c) cesse d’être remplie après que l’avis prévu au paragraphe (1) est donné, le Conseil en avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre.
Avis et ordres
Note marginale :Avis écrits
21 (1) Le Conseil établit par écrit les avis et ordres suivants :
a) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 52(1) ou (3) ou 52.1(1) ou (3) de la Loi;
b) l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e) ou 52.1(2)e) de la Loi et sa révocation;
c) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 52(5) ou 52.1(5) de la Loi;
d) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi;
e) l’avis au ministre prévu aux paragraphes 53(1) ou 53.1(1) de la Loi;
f) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 53(8) ou 53.1(10) de la Loi.
Note marginale :Copie à l’Administration et à la Commission
(1.1) Le Conseil fournit à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 52(1) ou (3), 52.1(1) ou (3), 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi.
Note marginale :Copie au ministre
(2) Le Conseil fournit au ministre une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 53(6) ou 53.1(8) de la Loi.
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