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Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations

DORS/2007-272

LOI SUR LA GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES FONDS DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2007-11-29

Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations

C.P. 2007-1792 2007-11-29

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que les projets précisés à l’article 4 du présent règlement appartiennent à des catégories de projets dont les effets environnementaux ne seront pas importants,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 63(1) et de l’alinéa 63(2)b) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières NationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    document

    document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)

    étude approfondie

    étude approfondie Évaluation environnementale effectuée conformément aux articles 23 à 26. (comprehensive study)

    examen par une commission

    examen par une commission Évaluation environnementale effectuée conformément aux articles 40 à 42. (assessment by a review panel)

    examen préalable

    examen préalable Évaluation environnementale effectuée conformément aux articles 13 et 14. (screening)

    Loi

    Loi La Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations. (Act)

    médiation

    médiation Évaluation environnementale effectuée avec l’aide d’un médiateur conformément aux articles 35 à 38. (mediation)

    mesures d’atténuation

    mesures d’atténuation Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d’un projet, éventuellement assortie d’actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l’indemnisation des dommages causés. (mitigation measures)

    programme de suivi

    programme de suivi Programme visant à permettre :

    • a) de vérifier la justesse de l’évaluation environnementale d’un projet;

    • b) de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs de celui-ci. (follow-up program)

    promoteur

    promoteur Gouvernement, personne physique ou morale ou tout organisme qui propose un projet. (proponent)

    registre

    registre À l’égard d’une première nation, le registre public établi par celle-ci au titre de l’article 49. (registry)

    sondage

    sondage S’entend d’un puits d’évaluation ou d’un forage d’essai effectué dans le but principal de déterminer la pétrographie souterraine et d’obtenir de l’information géologique ou géophysique. (test drilling)

  • Note marginale :Principe de la prudence

    (2) Pour l’application des textes pétroliers ou gaziers d’une première nation relatifs à l’évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle et le conseil de la première nation exercent leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine et ils appliquent le principe de la prudence.

  • Note marginale :Devoir de consulter si le conseil n’est pas l’autorité décisionnelle

    (3) S’il n’est pas l’autorité décisionnelle désignée en vertu des textes pétroliers ou gaziers de la première nation, le conseil de la première nation, avant d’exercer toute attribution prévue à l’alinéa 8b), aux articles 9 ou 10, à l’alinéa 11(1)e), à l’article 31, à l’alinéa 34(1)a), au paragraphe 35(2), à l’alinéa 39(1)a) ou au paragraphe 40(2), consulte l’autorité décisionnelle en plus de toute autre personne ou organisme qu’il a le devoir de consulter au titre de ces dispositions.

Note marginale :Contenu des textes pétroliers ou gaziers

 Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, les textes pétroliers ou gaziers d’une première nation relatifs à l’évaluation environnementale contiennent les règles prévues aux articles 1, 3 et 5 à 54, avec les adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.

Activités d’exploration

Note marginale :Activités d’exploration

 Au regard de l’évaluation environnementale, toute proposition d’études géophysiques ou de sondage est un projet au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi.

Projets soustraits

Note marginale :Projets soustraits à l’évaluation environnementale

 Une première nation peut, dans ses textes pétroliers ou gaziers, soustraire à l’évaluation environnementale les catégories de projets d’installations liées à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz mentionnées dans le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion, à l’exception des catégories qui sont énumérées aux annexes 2 et 3 de ce règlement.

Dispositions générales

Note marginale :Moment de l’évaluation

 Si l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire, l’autorité décisionnelle veille à ce qu’elle soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, et avant qu’elle n’ait pris une décision irrévocable.

Note marginale :Effet suspensif

 L’autorité décisionnelle ne permet à un projet pour lequel une évaluation environnementale est requise d’aller de l’avant que si une décision a été prise en vertu des alinéas 16(1)a), 28(1)a) ou b) ou 44(1)a) ou b).

Note marginale :Processus d’évaluation environnementale

 Le processus d’évaluation environnementale d’un projet comporte, selon le cas :

  • a) un examen préalable ou une étude approfondie et l’établissement d’un rapport d’examen préalable ou d’un rapport d’étude approfondie;

  • b) une médiation ou un examen par une commission et l’établissement d’un rapport par le médiateur ou la commission;

  • c) l’élaboration et l’application d’un programme de suivi.

Note marginale :Portée du projet

 La portée du projet devant faire l’objet de l’évaluation environnementale est établie, selon le cas :

  • a) par l’autorité décisionnelle;

  • b) si le projet est renvoyé à un médiateur ou à une commission, par le conseil de la première nation.

Note marginale :Projets considérés comme un seul projet

 Dans le cadre de l’évaluation environnementale de plus d’un projet, l’autorité décisionnelle ou, si au moins un des projets est renvoyé à un médiateur ou à une commission, le conseil de la première nation peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.

Note marginale :Projet réalisé en liaison avec une installation

 Fait l’objet d’une évaluation environnementale toute construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre opération que le promoteur projette de réaliser en liaison avec l’installation au cours du cycle de vie de celle-ci ou que l’autorité décisionnelle ou, dans le cas de la médiation ou de l’examen par une commission, le conseil de la première nation estime susceptible d’être réalisée en liaison avec l’installation, si le projet porte sur une installation liée à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz.

Note marginale :Éléments obligatoires de l’évaluation environnementale

  •  (1) L’évaluation environnementale d’un projet porte sur les éléments suivants :

    • a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres projets ou activités déjà achevés ou à venir, est susceptible de produire sur l’environnement;

    • b) l’importance de ces effets environnementaux;

    • c) toute observation du public reçue conformément aux textes pétroliers ou gaziers;

    • d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet, le cas échéant;

    • e) tout autre élément utile à l’examen préalable, à l’étude approfondie, à la médiation ou à l’examen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, dont l’autorité décisionnelle ou, sauf dans le cas d’un examen préalable, le conseil de la première nation peut exiger la prise en compte.

  • Note marginale :Éléments facultatifs

    (2) Elle peut également prendre en compte les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.

Note marginale :Renseignements disponibles

 En procédant à l’examen préalable ou à l’étude approfondie d’un projet, l’autorité décisionnelle peut utiliser tous les renseignements disponibles; toutefois, si elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment de renseignements pour lui permettre de prendre une décision, elle fait procéder aux études et à la collecte des renseignements nécessaires à cette fin.

Examen préalable — processus

Examen préalable

Note marginale :Examen préalable

  •  (1) L’autorité décisionnelle veille à ce que tout projet fasse l’objet d’un examen préalable et qu’un rapport d’examen préalable soit établi.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un projet visé à l’article 4 que la première nation aurait soustrait à l’évaluation environnementale dans ses textes pétroliers ou gaziers ni aux projets mentionnés à l’annexe.

  • Note marginale :Portée des éléments

    (3) Dans le cadre de l’examen préalable, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d) et au paragraphe 11(2) incombe à l’autorité décisionnelle.

Note marginale :Participation du public

 S’il existe des circonstances entourant le projet qui sont susceptibles de susciter l’intérêt du public, l’autorité décisionnelle :

  • a) avant de donner au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et de faire des observations à son égard, affiche sur le site Internet visé à l’article 49 un énoncé de la portée du projet et, soit un énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen préalable et de leur portée ou une indication de la façon d’obtenir copie de l’énoncé de ces éléments et de leur portée;

  • b) avant de prendre sa décision au titre de l’article 16, donne au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et les documents relatifs au projet qui ont été versés au registre et de faire ses observations à leur égard, ainsi qu’un avis suffisant de cette possibilité;

  • c) peut lui donner la possibilité de prendre part à toute étape de l’examen préalable et de faire des observations.

Décision de l’autorité décisionnelle après l’examen préalable

Note marginale :Délai de prise de décision

 L’autorité décisionnelle ne peut prendre de décision dans le cadre du paragraphe 16(1) avant le quinzième jour suivant la date à laquelle les documents ci-après ont été affichés sur le site Internet visé à l’article 49 :

  • a) l’avis du début du processus d’évaluation environnementale;

  • b) l’énoncé de la portée du projet;

  • c) dans le cas où l’autorité décisionnelle donne au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et les documents relatifs au projet qui ont été versés au registre et de faire des observations à leur égard, l’énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de leur portée ou une indication de la façon d’obtenir copie de cet énoncé.

Note marginale :Décision de l’autorité décisionnelle — examen préalable

  •  (1) L’autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport d’examen préalable et toute observation du public ainsi que l’application des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l’une des décisions suivantes :

    • a) la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants;

    • b) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;

    • c) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances;

    • d) il n’est pas clair que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

    • e) les préoccupations du public justifient l’examen du projet par un médiateur ou une commission.

  • Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs

    (2) Les mesures d’atténuation que l’autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :

    • a) celles dont elle peut assurer l’application;

    • b) celles dont elle est convaincue qu’elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.

Note marginale :Réalisation du projet et application des mesures d’atténuation

 Si elle prend la décision prévue à l’alinéa 16(1)a), l’autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa 16(2)a) ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation de tout programme de suivi indiqué.

Note marginale :Renvoi du projet à un médiateur ou à une commission

 Si l’autorité décisionnelle prend la décision prévue aux alinéas 16(1)b), d) ou e), elle renvoie le projet au conseil de la première nation qui, à son tour, le renvoie à un médiateur ou à une commission.

Note marginale :Interdiction d’agir

 L’autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l’alinéa 16(1)c) ne peut exercer aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.

Étude approfondie — processus

Dispositions générales

Note marginale :Projets visés

 Les articles 21 à 30 s’appliquent aux projets visés à l’annexe.

Note marginale :Consultation publique

  •  (1) L’autorité décisionnelle veille à la tenue d’une consultation publique sur ce qui suit :

    • a) les propositions relatives à la portée du projet en matière d’évaluation environnementale;

    • b) les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation et leur portée;

    • c) la question de savoir si une étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet.

  • Note marginale :Rapport et recommandation au conseil de la première nation

    (2) Dès qu’elle dispose de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique, l’autorité décisionnelle, si elle n’est pas le conseil de la première nation :

    • a) fait rapport sur les éléments ci-après au conseil de la première nation :

      • (i) la portée du projet,

      • (ii) les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et leur portée,

      • (iii) les préoccupations du public,

      • (iv) la possibilité d’effets environnementaux négatifs,

      • (v) la question de savoir si une étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet;

    • b) recommande au conseil de la première nation :

      • (i) soit de lui renvoyer le projet pour veiller à ce qu’une étude approfondie soit effectuée et qu’un rapport de cette étude soit établi et présenté au conseil,

      • (ii) soit de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission.

Note marginale :Renvoi du projet

 Le conseil de la première nation, prenant en compte le rapport et la recommandation de l’autorité décisionnelle, s’il n’est pas lui-même cette autorité, ou les éléments mentionnés aux sous-alinéas 21(2)a)(i) à (v) s’il est lui-même l’autorité décisionnelle et qu’il dispose de suffisamment de renseignements, décide, selon le cas :

  • a) s’il n’est pas lui-même l’autorité décisionnelle, de renvoyer le projet à cette autorité pour qu’une étude approfondie soit effectuée et qu’un rapport de cette étude soit établi et présenté au conseil;

  • b) s’il est lui-même l’autorité décisionnelle, de veiller à ce qu’une étude approfondie soit effectuée et à ce qu’un rapport de cette étude soit établi;

  • c) de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission.

 

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