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ANNEXE(paragraphe 13(2) et article 20)Projets faisant l’objet du processus d’étude approfondie

  • 1 Construction, désaffectation ou fermeture d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus.

  • 2 Agrandissement d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d’au moins 50 pour cent et d’au moins 200 MW.

  • 3 Construction d’une ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus, si la ligne n’est pas située sur un terrain aménagé pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente ni sur un terrain contigu sur toute sa longueur à tout autre ouvrage linéaire.

  • 4 Construction d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km, si le pipeline n’est pas situé sur un terrain aménagé pour un pipeline, une ligne d’énergie électrique, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente ni sur un terrain contigu sur toute sa longueur à tout autre ouvrage linéaire.

  • 5 Construction, désaffectation ou fermeture d’une installation destinée à extraire 200 000 m3/a ou plus d’eau souterraine, ou agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent.

  • 6 Construction, désaffectation ou fermeture :

    • a) d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux d’une capacité de production de pétrole de plus de 10 000 m3/d;

    • b) d’une mine de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de plus de 10 000 m3/d.

  • 7 Agrandissement d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de pétrole de plus de 5 000 m3/d et qui ferait passer la capacité de production totale de pétrole à plus de 10 000 m3/d.

  • 8 Construction, désaffectation ou fermeture, ou agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent :

    • a) d’une raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de plus de 10 000 m3/d;

    • b) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de plus de 2 000 t/d;

    • c) d’une installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de plus de 3 000 t/d ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de plus de 50 000 t;

    • d) d’une installation de stockage de pétrole d’une capacité de plus de 500 000 m3;

    • e) d’une installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité de plus de 100 000 m3.

 

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