Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
DORS/2007-285
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2007-12-13
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
C.P. 2007-1913 2007-12-13
Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation en Birmanie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Birmanie
Burma
Birmanie S’entend du Myanmar. Y sont assimilés :
a) les subdivisions politiques du Myanmar;
b) le gouvernement du Myanmar, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) les organismes du Myanmar ou ceux de ses subdivisions politiques. (Burma)
intérêts majoritaires
controlling interest
intérêts majoritaires Vise un titre de participation à plus de 50 %. (controlling interest)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
pension
pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q. ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension) (pension)
personne désignée
designated person
personne désignée Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. (designated person)
Liste
Note marginale :Liste
2 Figure sur la liste à l’annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur la recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle est ou était un haut fonctionnaire du Gouvernement de la Birmanie, du « State Peace and Development Council of Burma », du « Union Solidarity and Development Association of Burma » ou un successeur de ceux-ci;
b) elle est un associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);
c) elle est une entité appartenant, étant contrôlée ou agissant pour le compte d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) elle est une entité appartenant, étant contrôlée ou agissant pour le compte du Gouvernement de la Birmanie, du « State Peace and Development Council of Burma », du « Union Solidarity and Development Association of Burma » ou un successeur de ceux-ci.
Interdictions
Note marginale :Exportation
3 Sous réserve de l’article 18, il est interdit à toute personne au Canada d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises, indépendamment de leur situation, à la Birmanie, à toute personne qui s’y trouve ou à toute personne dans le cadre d’une transaction effectuée en Birmanie ou à partir de la Birmanie.
Note marginale :Importation
4 Sous réserve de l’article 18, il est interdit à toute personne au Canada d’importer, d’acheter, d’acquérir, d’envoyer ou de transborder des marchandises qui ont été exportées de la Birmanie — qu’elles en soient originaires ou non — après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Gel des avoirs
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien d’une personne désignée, y compris les fonds provenant d’un bien appartenant à une telle personne ou étant contrôlé, directement ou indirectement, par elle;
b) de conclure, directement ou indirectement, une opération relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre, directement ou indirectement, des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition de toute personne désignée.
Note marginale :Données techniques
6 Il est interdit à toute personne au Canada de transférer, fournir, ou communiquer, directement ou indirectement, des données techniques à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Investissement — bien détenu par la Birmanie ou un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom
7 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’investir dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie qui est détenu par celle-ci ou en son nom ou par un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom.
Note marginale :Investissement — bien détenu par une personne qui se trouve en Birmanie ou en son nom
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’investir de l’une ou l’autre des façons ci-après dans tout bien visé au paragraphe (3) qui est détenu par une personne qui se trouve en Birmanie ou en son nom, y compris une entité qui y fait affaire, autre qu’un national de la Birmanie :
a) en acquérant des intérêts majoritaires dans une entité qui investit dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie;
b) en constituant, avec des intérêts majoritaires, une entité qui investit dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie;
c) en détenant des intérêts majoritaires dans une entité qui investit, après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie.
Note marginale :Biens
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard des biens suivants :
a) les actifs d’une entité;
b) ses titres de participation;
c) ses titres de créance;
d) les prêts à une entité;
e) les droits ou intérêts dans une entité qui permettent au propriétaire d’obtenir une part des revenus ou des bénéfices de celle-ci;
f) les droits ou intérêts dans une entité qui permettent au propriétaire d’obtenir une part des actifs de celle-ci à sa dissolution;
g) les biens qui fournissent ou dont on attend des avantages économiques ou autres;
h) les droits ou intérêts découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, notamment :
(i) les contrats qui concernent les biens d’un investisseur, les contrats de construction clés en main et les concessions, y compris le droit de rechercher et d’extraire du pétrole et du gaz, ainsi que d’autres ressources naturelles,
(ii) les contrats où la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d’une organisation.
Note marginale :Services financiers
8 Sous réserve de l’article 19, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services financiers à la Birmanie ou à toute personne en Birmanie ou d’acquérir de tels services de la Birmanie ou d’une personne en Birmanie.
Note marginale :Amarrage — navire immatriculé en Birmanie
9 Il est interdit d’amarrer un navire immatriculé en Birmanie au Canada ou d’y faire passer un tel navire, sauf si l’amarrage est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines.
Note marginale :Amarrage — navire immatriculé sous une loi fédérale
10 Il est interdit d’amarrer en Birmanie un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines ou à la fourniture d’aide humanitaire.
Note marginale :Atterrissage d’un aéronef au Canada
11 Il est interdit de survoler le Canada ou d’y atterrir à bord d’un aéronef immatriculé en Birmanie, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines.
Note marginale :Atterrissage d’un aéronef en Birmanie
12 Il est interdit d’atterrir en Birmanie à bord d’un aéronef immatriculé au Canada ou exploité au titre d’un certificat d’exploitation aérienne au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines ou à la fourniture d’aide humanitaire.
Note marginale :Aide à commettre un acte interdit
13 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 12, ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
Note marginale :Vérification
14 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont sous son contrôle ou en son nom :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
Communication
Note marginale :Communication
15 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
Demande de radiation
Note marginale :Demande
16 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Décision
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de radier le nom du demandeur de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Présomption
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Note marginale :Avis
(4) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
Demande d’attestation
Note marginale :Erreur sur la personne
17 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en vertu de l’article 2.
Note marginale :Attestation — délai
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Exclusions
Note marginale :Exportation et importation
18 Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’égard :
a) des marchandises destinées à l’ambassade du Canada en Bangkok, aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux agences des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou à des organisations non gouvernementales qui fournissent de l’aide humanitaire en Birmanie, pourvu qu’une licence d’exportation ait été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard des biens exportés du Canada vers la Birmanie;
b) des effets personnels ou des effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique qui quitte le Canada ou la Birmanie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;
c) des fournitures exportées du Canada vers la Birmanie pourvu qu’une licence d’exportation ait été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, qu’aucun bien visé à l’article 5 ne soit utilisé pour leur paiement et qu’elles soient :
(i) ou bien exportées strictement pour des raisons médicales et consignées dans une installation médicale, tel un hôpital ou une clinique,
(ii) ou bien des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
d) du matériel documentaire, y compris les livres et autres publications, pourvu qu’une licence d’exportation ait été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de ce matériel, qu’il ne contienne pas de données techniques et qu’aucun bien visé à l’article 5 ne soit utilisé pour son paiement;
e) de la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés d’un poids individuel n’excédant pas 250 g.
Note marginale :Services financiers
19 L’article 8 ne s’applique pas à l’égard :
a) de toute transaction relative aux comptes bancaires de l’ambassade de l’Union du Myanmar à Ottawa et qui sont utilisés pour les affaires normales de l’ambassade;
b) des envois d’argent non commerciaux de moins de 1000 $ en Birmanie ou en provenance de celle-ci, pourvu que l’argent ne soit pas envoyé par une personne désignée ou en son nom et que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction;
c) de toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux agences des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou aux organisations canadiennes non gouvernementales qui ont reçu une subvention de l’Agence canadienne de développement international ou qui ont conclu un accord de contribution avec celle-ci dans le but de fournir de l’aide humanitaire à la Birmanie;
d) de toute pension à verser à une personne en Birmanie qui n’est pas une personne désignée.
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Prise d’effet
20 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
21 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 2)
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