Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règles du Tribunal de la concurrence
DORS/2008-141
LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
Enregistrement 2008-05-01
Règles du Tribunal de la concurrence
C.P. 2008-818 2008-05-01
En vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrenceNote de bas de page a et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le Tribunal de la concurrence établit les nouvelles Règles du Tribunal de la concurrence, ci-annexées.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 19 (2e suppl.), partie I
Le 11 février 2008
Attendu que, conformément à l’alinéa 17a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrenceNote de bas de page a, le projet de règles intitulé Règles du Tribunal de la concurrence, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 mai 2007 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter par écrit leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrenceNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles du Tribunal de la concurrence, ci-après, établies par le Tribunal de la concurrence.
PARTIE 1Dispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- acte introductif d’instance
acte introductif d’instance Avis de demande, avis de renvoi ou demande de permission présentée en vertu de l’article 103.1 de la Loi. (originating document)
- audience électronique
audience électronique Audience où les documents sont fournis au greffe par voie électronique et présentés de la même manière à l’audience. (electronic hearing)
- audience sur pièces
audience sur pièces Audience où les documents sont fournis au greffe sur support papier et présentés de la même manière à l’audience. (paper hearing)
- avocat
avocat Membre du barreau d’une province. (counsel)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (Commissioner)
- consentement
consentement Consentement visé aux articles 74.12, 105 ou 106.1 de la Loi et dont les modalités sont fixées par les parties. (consent agreement)
- copie certifiée
copie certifiée Copie d’un document certifiée par le registraire ou par une personne désignée par celui-ci. (certified copy)
- défendeur
défendeur Personne qui est nommée à ce titre dans un avis de demande. (respondent)
- demandeur
demandeur Personne qui dépose une demande au titre des parties VII.1 ou VIII de la Loi ou une demande de renvoi en vertu de l’article 124.2 de la Loi. (applicant)
- déposer
déposer Déposer auprès du registraire. (file)
- document
document Acte de procédure, affidavit ou tout autre élément d’information, quels que soient sa forme et son support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration, graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (document)
- greffe
greffe Le greffe du Tribunal. (registry)
- intervenant
intervenant Selon le cas :
a) toute personne à qui le Tribunal a accordé la permission d’intervenir aux termes de la règle 46;
b) le procureur général qui intervient en vertu des articles 88 ou 101 de la Loi;
c) le commissaire, lorsqu’il intervient en vertu de l’article 103.2 ou du paragraphe 124.2(3) de la Loi. (intervenor)
- Loi
Loi La Loi sur la concurrence. (Act)
- membre judiciaire
membre judiciaire Sauf à la partie 10, juge nommé au Tribunal aux termes de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (French version only)
- partie
partie Demandeur ou défendeur. (party)
- personne
personne S’entend notamment d’une personne morale, d’une société de personnes et d’une association sans personnalité morale. (person)
- président
président Membre judiciaire nommé président du Tribunal en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (Chairperson)
- registraire
registraire Le registraire du Tribunal. (Registrar)
- renvoi
renvoi Renvoi d’une question au Tribunal conformément à l’article 124.2 de la Loi. (reference)
- transmission électronique
transmission électronique S’entend notamment de la transmission par courrier électronique (courriel) ou au moyen du site Web du Tribunal. (electronic transmission)
Règles applicables à toutes les instances
Dispense d’observation des règles
Note marginale :Dérogation
2 (1) Le Tribunal peut, dans des cas particuliers, modifier ou compléter les présentes règles ou dispenser de l’observation de tout ou partie de celles-ci en vue d’agir sans formalisme et en procédure expéditive dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Note marginale :Demandes urgentes
(2) La partie qui est d’avis que les circonstances exigent qu’une demande soit entendue sans délai ou dans un délai précis peut demander au Tribunal de lui donner des directives sur la façon de procéder.
Délais
Note marginale :Loi d’interprétation
3 Sauf disposition contraire des présentes règles, le calcul des délais prévus par celles-ci ou fixés par une ordonnance du Tribunal est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Calcul de délais
4 (1) Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au jour suivant qui n’est ni un jour férié ni un samedi.
Note marginale :Délai de moins de six jours
(2) Les jours fériés et les samedis ne comptent pas dans le calcul de tout délai de moins de six jours.
Note marginale :Modification de délais
5 Les délais prévus par les présentes règles ne peuvent être abrégés ou prorogés que par une ordonnance ou une directive d’un membre judiciaire.
Documents
Note marginale :Mémoire des faits et du droit
6 Le mémoire des faits et du droit comprend une table des matières, est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et comporte les éléments suivants :
a) un exposé concis des faits;
b) les points en litige;
c) un exposé concis des arguments;
d) un énoncé concis de l’ordonnance demandée, notamment toute ordonnance relative aux frais;
e) la liste des décisions, des textes de doctrine, des lois et des règlements qui seront invoqués;
f) en annexe et, au besoin, dans un document distinct, copie des arrêts cités — ou des extraits pertinents de ceux-ci — et des dispositions législatives ou réglementaires citées ou invoquées qui ne sont pas reproduits dans le mémoire d’une autre partie.
Note marginale :Assignation
7 (1) Le registraire ou une personne désignée par celui-ci peut délivrer des assignations à témoigner et à produire des documents.
Note marginale :En blanc
(2) Le registraire peut délivrer une assignation en blanc; la personne à qui elle est délivrée la remplit et peut y inclure un nombre indéterminé de noms.
Signification de documents
Note marginale :Acte introductif d’instance
8 (1) La signification d’un acte introductif d’instance se fait :
a) s’il s’agit d’un particulier, par remise d’une copie certifiée de l’acte à celui-ci;
b) s’il s’agit d’une société de personnes, par remise d’une copie certifiée de l’acte à l’un des associés pendant les heures de bureau;
c) s’il s’agit d’une personne morale, par remise d’une copie certifiée de l’acte à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui semble être responsable de son siège social ou d’une de ses succursales au Canada, pendant les heures de bureau;
d) s’il s’agit du commissaire, par livraison d’une copie certifiée de l’acte à son bureau pendant les heures de bureau;
e) s’il s’agit d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d) qui est représentée par un avocat, par la remise d’une copie certifiée de l’acte à l’avocat qui est disposé à en accepter la signification.
Note marginale :Mode alternatif
(2) La personne qui ne peut signifier l’acte introductif d’instance de la manière prévue au paragraphe (1) peut demander à un membre judiciaire de rendre une ordonnance prévoyant un autre mode de signification.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(3) La personne qui obtient l’ordonnance visée au paragraphe (2) la signifie à chacune des personnes nommées dans l’acte introductif d’instance.
Note marginale :Signification réputée valide
9 Si un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance du Tribunal, celui-ci peut, sur requête, ordonner que la signification soit réputée valide, s’il est convaincu que le destinataire en a pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.
Note marginale :Autres documents
10 (1) La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance, à une personne qui n’est pas représentée par un avocat se fait de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) de l’une des manières prévues aux alinéas 8(1)a) à d), sauf que la copie du document n’a pas à être certifiée;
b) par livraison d’une copie du document à l’adresse principale ou à la dernière adresse connue de la personne;
c) par transmission par télécopieur du document à la personne conformément au paragraphe (3);
d) par envoi du document à la personne, par courrier recommandé, par messager ou par service de messagerie, et par obtention d’un accusé de réception signé et daté par elle ou par une autre personne en son nom;
e) par transmission électronique du document avec l’accord de la personne, celle -ci devant en accuser réception dans les vingt-quatre heures;
f) de toute autre manière que le Tribunal ordonne.
Note marginale :Personne représentée
(2) La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance, à une personne qui est représentée par un avocat se fait de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) de la manière prévue à l’alinéa 8(1)e), sauf que la copie du document n’a pas à être certifiée;
b) par livraison d’une copie du document au bureau de l’avocat;
c) par transmission par télécopieur du document à l’avocat conformément au paragraphe (3);
d) par envoi d’une copie du document à l’avocat par courrier recommandé et par obtention d’un accusé de réception signé et daté par lui ou par une autre personne en son nom;
e) par transmission électronique du document à l’avocat, celui-ci devant en accuser réception dans les vingt-quatre heures;
f) de toute autre manière que le Tribunal ordonne.
Note marginale :Signification par télécopieur
(3) Le document qui est signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le nom de la personne ou de l’avocat à qui il est expédié;
c) les date et heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
e) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Note marginale :Signification par transmission électronique
(4) Le document qui est signifié par transmission électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’expéditeur;
b) le nom de la personne ou de l’avocat à qui il est expédié;
c) les date et heure de la transmission;
d) le titre du document transmis;
e) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Note marginale :Preuve de la signification
11 (1) La preuve de la signification d’un document se fait au moyen d’un affidavit de signification selon la formule figurant à l’annexe 1, dans le cas de l’acte introductif d’instance, ou selon la formule figurant à l’annexe 2, dans les autres cas.
Note marginale :Attestation
(2) La preuve de la signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance peut également se faire par une attestation de l’avocat ou d’une personne qu’il désigne, selon la formule figurant à l’annexe 3.
Note marginale :Courrier recommandé
(3) Si le document est signifié par courrier recommandé, un accusé de réception signé et daté est joint à l’affidavit de signification ou à l’attestation de l’avocat, selon le cas.
Dépôt de documents
Note marginale :Dépôt électronique
12 (1) Les parties déposent leurs documents par transmission électronique.
Note marginale :Autre mode de dépôt
(2) Si le Tribunal est d’avis que les circonstances le justifient, il peut permettre le dépôt de documents sur support papier ou par télécopieur.
Note marginale :Documents originaux
(3) Le document déposé par transmission électronique constitue l’original tant pour l’audience électronique que pour l’audience sur pièces.
Note marginale :Copies papier
(4) Les parties à une audience sur pièces fournissent au greffe cinq copies papier des documents déposés par transmission électronique dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt.
Note marginale :Dépôt –– intervenant
13 L’intervenant utilise le même support — électronique ou papier — que les parties.
Note marginale :Dépôt — copie papier
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les documents dont le texte est imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm (format lettre) et dont les pages sont numérotées peuvent être déposés.
Note marginale :Format non conforme
(2) Si le document n’est pas imprimé sur du papier de 21,5 cm sur 28 cm et que la personne qui entend le déposer ne peut raisonnablement en modifier le format, il peut être déposé dans son format existant.
Note marginale :Dépôt par télécopieur
15 (1) Le document déposé par télécopieur est réputé être l’original.
Note marginale :Dépôt par télécopieur non autorisé
(2) Les documents ci-après ne peuvent être déposés par télécopieur :
a) l’acte introductif d’instance et les documents qui l’accompagnent;
b) le document qui est déposé en plusieurs exemplaires;
c) le document dont une partie, une annexe ou un document d’accompagnement renferment des renseignements confidentiels.
Note marginale :Page couverture
16 Le document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comporte les renseignements exigés au paragraphe 10(3).
Note marginale :Dépôt après 17 heures
17 Le document déposé par télécopieur après 17 heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Format — dépôt électronique
18 (1) La version électronique des documents établis en format PDF (format de document portable) ou selon tout autre format autorisé par le Tribunal est déposée de la manière indiquée par le registraire.
Note marginale :Dépôt électronique
(2) Les documents déposés par transmission électronique sont horodatés électroniquement.
Note marginale :Dépôt après 17 heures
(3) Les documents transmis électroniquement après 17 heures, heure d’Ottawa, sont réputés avoir été déposés le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Lacune ou irrégularité
19 Avant de rendre sa décision dans une instance, le Tribunal peut signaler à une partie toute lacune ou irrégularité que comporte la version électronique d’un document et lui permettre d’y remédier aux conditions qu’il juge équitables.
Note marginale :Dépôt par transmission électronique — serment ou affirmation
20 (1) Le dépôt par transmission électronique de toute déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle peut se faire par le dépôt d’une copie numérisée du document comportant une signature manuscrite et l’énoncé suivant : « Le document que nous présentons par transmission électronique au Tribunal est une version électronique du document papier qui a été signé par le déposant. Le document signé sur support papier est accessible et nous le produirons si le Tribunal nous en fait la demande. »
Note marginale :Conservation du document sur support papier
(2) Le document visé au paragraphe (1) doit être conservé sur support papier par la partie ou l’intervenant qui a effectué le dépôt jusqu’à un an après l’expiration de tous les délais prévus pour les appels.
Note marginale :Production de l’original
(3) Si le Tribunal le demande, la partie ou l’intervenant qui effectue le dépôt de la déclaration doit fournir l’original du document signé pour examen.
Note marginale :Autre méthode ou mode de dépôt
(4) Si une partie ou un intervenant le demande, le Tribunal peut ordonner une autre méthode de dépôt de la déclaration par voie électronique ou un tout autre mode de dépôt.
Note marginale :Copie électronique certifiée
21 Si un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée en est demandée au Tribunal, celui-ci peut en fournir une copie électronique portant l’estampille « certifié ».
Note marginale :Consultation par le public
22 Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité rendue en vertu de la règle 66, le public peut consulter les documents déposés ou reçus en preuve dans le dossier public, dans le format dans lequel le greffe les a reçus.
Note marginale :Absence d’ordonnance de confidentialité
23 La partie ou l’intervenant qui allègue le caractère confidentiel d’un document à déposer et non visé par une ordonnance de confidentialité :
a) dépose une version publique du document, dans laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;
b) fournit au greffe une version du document portant la mention « confidentiel » et dans laquelle sont indiqués les passages supprimés de la version publique visée à l’alinéa a);
c) présente une requête au titre de la règle 66 afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité qui lui permet de déposer la version confidentielle.
Note marginale :Dépôt des documents confidentiels
24 La partie ou l’intervenant qui souhaite déposer un document comprenant des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en vertu de la règle 66 dépose une version publique dont sont exclus les renseignements confidentiels et une version confidentielle dont chaque page est clairement marquée de la mention « confidentiel ». Sont indiqués dans cette dernière version les passages supprimés de la version publique et la date de l’ordonnance de confidentialité applicable.
Publication d’un avis
Note marginale :Avis du registraire
25 (1) Le registraire fait paraître un avis, sans délai après le dépôt d’un avis de demande au titre de la partie VIII de la Loi :
a) d’une part, dans la Gazette du Canada;
b) d’autre part, dans au moins deux numéros d’au moins deux quotidiens désignés par le président ou un membre judiciaire désigné par celui-ci, sur une période de deux semaines.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) la mention du fait qu’une demande d’ordonnance a été présentée au Tribunal;
b) le nom de chaque personne contre laquelle ou à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée;
c) les détails de l’ordonnance demandée;
d) la mention du fait qu’il est possible d’examiner l’avis de demande et les documents qui l’accompagnent au bureau du registraire;
e) la date limite fixée pour le dépôt d’une requête en intervention.
Désistement ou retrait
Note marginale :Désistement
26 (1) Le demandeur peut se désister de tout ou partie de sa demande avant que le Tribunal rende une décision définitive.
Note marginale :Avis de désistement
(2) Il signifie un avis de désistement aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Retrait
27 (1) Le défendeur qui a déposé une réponse peut retirer tout ou partie de celle-ci avant que le Tribunal rende une décision définitive.
Note marginale :Avis de retrait
(2) Le défendeur signifie un avis de retrait aux autres parties et aux intervenants et le dépose avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Frais
28 Si une des parties se désiste de l’instance ou retire sa réponse, le Tribunal peut déterminer des frais conformément à l’article 8.1 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
Audience
Note marginale :Audience publique
29 Sous réserve de la règle 30, le public peut assister aux audiences du Tribunal.
Note marginale :Audience à huis clos
30 (1) Toute partie, tout intervenant ou toute personne ayant un intérêt dans une instance peut demander que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La personne qui présente la demande en expose les motifs au Tribunal, y compris des précisions sur le préjudice direct qu’occasionnerait la présence du public à l’audience ou à une partie de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
(3) Le Tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée lorsqu’il estime qu’il existe des raisons valables de tenir l’audience à huis clos.
Pratique et procédure
Note marginale :Composition du Tribunal
31 Pour l’application des présentes règles et sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, le Tribunal est composé d’un ou de plusieurs membres désignés par le président, dont au moins un membre judiciaire.
Note marginale :Dossier officiel sous forme électronique
32 Le Tribunal conserve le dossier original et officiel de l’audience électronique uniquement sous forme électronique.
Note marginale :Directives de pratique
33 (1) Le Tribunal peut établir des directives de pratique.
Note marginale :Directives sur la technologie
(2) Il peut donner des directives qui exigent l’utilisation de moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou de tout autre moyen technique qu’il juge indiqué, afin de faciliter la tenue d’une audience ou d’une conférence de gestion d’instance.
Note marginale :Questions concernant la pratique ou la procédure
34 (1) Les Règles des Cours fédérales peuvent s’appliquer aux questions qui se posent au cours de l’instance quant à la pratique ou à la procédure à suivre dans les cas non prévus par les présentes règles.
Note marginale :Directives du Tribunal
(2) En cas d’incertitude quant à la pratique ou à la procédure à suivre, le Tribunal peut donner des directives sur la façon de procéder.
PARTIE 2Instances contestées
Demandes
Note marginale :Application de la présente partie
35 La présente partie s’applique à toutes les demandes présentées au Tribunal, à l’exception des demandes d’ordonnance provisoire ou temporaire (partie 4), des demandes relatives aux accords de spécialisation (partie 5), des demandes de permission présentées en vertu de l’article 103.1 de la Loi (partie 8) et des demandes d’ordonnance de prêt de pièces (partie 9).
Note marginale :Avis de demande
36 (1) La demande est introduite par dépôt d’un avis de demande.
Note marginale :Forme et contenu
(2) L’avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) les dispositions de la Loi en vertu desquelles la demande est présentée;
b) les nom et adresse de chacune des personnes contre lesquelles une ordonnance est demandée;
c) le résumé des motifs de la demande et des faits importants sur lesquels se fonde le demandeur;
d) un énoncé concis de la thèse économique de l’affaire, le cas échéant, sauf s’il s’agit d’une demande faite aux termes de la partie VII.1 de la Loi;
e) les détails de l’ordonnance demandée;
f) la langue officielle que le demandeur entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Signification de l’avis
37 (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur signifie celui-ci à chaque défendeur.
Note marginale :Preuve de signification
(2) Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.
Note marginale :Réponse
38 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le défendeur qui entend contester la demande :
a) signifie sa réponse au demandeur et à tout autre défendeur;
b) dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Forme et contenu
(2) La réponse est divisée en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) un résumé des motifs d’opposition et des faits importants sur lesquels se fonde le défendeur;
b) la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans l’avis de demande;
c) un énoncé concis de la thèse économique de l’affaire, le cas échéant, sauf s’il s’agit d’une demande faite aux termes de la partie VII.1 de la Loi;
d) la langue officielle que le défendeur entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Réplique
39 (1) Dans les quatorze jours suivant la signification de la réponse en application du paragraphe 38(1), le demandeur peut signifier une réplique au défendeur et à chacune des autres parties, auquel cas il dépose la réplique avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Contenu
(2) La réplique comporte la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans la réponse.
Note marginale :Défaut de dépôt
(3) S’il ne dépose pas de réplique, le demandeur est réputé avoir nié les motifs et les faits connexes importants qui sont exposés dans la réponse.
Note marginale :Calendrier pour le règlement de la demande
40 (1) Dans les quatorze jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, les parties se consultent et, si elles en conviennent, déposent un projet de calendrier pour le règlement de la demande, qui indique notamment la date du début, le lieu et la durée de l’audience.
Note marginale :Défaut d’entente
(2) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un calendrier, chacune signifie aux autres un projet de calendrier et le dépose, avec la preuve de sa signification, dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance en cas de défaut
41 (1) Si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai prévu au paragraphe 38(1), le demandeur peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre contre le défendeur l’ordonnance demandée dans l’avis de demande.
Note marginale :Décision
(2) Saisi de la requête, le Tribunal rend l’ordonnance qu’il juge indiquée, s’il est convaincu que l’avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et qu’il a recueilli les éléments de preuve qu’il peut exiger.
Note marginale :Signification
(3) Dès que l’ordonnance est rendue, le registraire la signifie au défendeur et à chacune des autres parties.
Intervention
Note marginale :Requête en autorisation d’intervenir
42 La requête en autorisation d’intervenir présentée au titre du paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est déposée dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse.
Note marginale :Signification et dépôt
43 (1) La requête se fait :
a) d’une part, par la signification, à chaque partie, de la requête et d’un affidavit faisant état des faits sur lesquels elle se fonde;
b) d’autre part, par le dépôt de la requête et de l’affidavit avec la preuve de leur signification.
Note marginale :Contenu
(2) Elle comporte les renseignements suivants :
a) le titre de l’instance dans laquelle la personne qui a présenté la requête souhaite intervenir;
b) les nom et adresse de la personne;
c) un résumé des questions en litige qui la touchent et la perspective particulière qu’elle apporte à l’instance;
d) un résumé des conséquences pour la concurrence découlant des questions visées à l’alinéa c) et à propos desquelles elle souhaite présenter des observations;
e) le nom de la partie dont elle a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;
f) la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience relative à la requête et, si la requête est accueillie, celle qu’elle entend utiliser dans l’instance;
g) la façon dont elle se propose de participer à l’instance.
Note marginale :Trancher sans audience
(3) La personne qui présente la requête peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il la tranche sans tenir d’audience.
Note marginale :Réponse
44 (1) Toute partie peut, dans les quatorze jours suivant la signification d’une requête en autorisation d’intervenir, signifier une réponse à la personne qui a présenté la requête et à chacune des autres parties, auquel cas elle dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Contenu
(2) La réponse à la requête :
a) d’une part, traite des points soulevés dans la requête;
b) d’autre part, indique s’il y a lieu de tenir une audience pour trancher la requête.
Note marginale :Réplique
45 La personne qui a présenté la requête en autorisation d’intervenir peut, dans les sept jours suivant la signification de la réponse visée à la règle 44, signifier une réplique à chacune des parties, auquel cas elle dépose la réplique avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Décision
46 (1) Si le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de tenir une audience pour trancher la requête en autorisation d’intervenir, il en fixe la date et il établit la manière de procéder.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
(2) Le Tribunal peut accueillir la requête, avec ou sans conditions, ou la rejeter.
Note marginale :Intervention autorisée
47 Si la requête en autorisation d’intervenir est accueillie :
a) le registraire fait parvenir à l’intervenant une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour où la requête est accueillie, y compris ce jour;
b) sur demande, l’intervenant peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;
c) les parties et les autres intervenants signifient à l’intervenant les documents qu’ils déposent après le jour où la requête est accueillie;
d) l’accès de l’intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.
Note marginale :Signification de documents
48 Tout document à déposer par l’intervenant est signifié aux parties et aux autres intervenants et déposé avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Intervention du procureur général d’une province
49 (1) Si un avis de demande relatif à une demande visée aux articles 86, 87 ou 92 de la Loi est déposé, le registraire le signifie au procureur général de chaque province.
Note marginale :Délai pour intervenir
(2) Le registraire informe le procureur général de chaque province de la date limite fixée pour le dépôt de l’avis d’intervention visé à la règle 50.
Note marginale :Avis d’intervention
50 (1) Le procureur général d’une province qui décide d’intervenir dans une instance se déroulant devant le Tribunal en vertu des articles 86, 87 ou 92 de la Loi :
a) d’une part, signifie un avis d’intervention à chacune des parties;
b) d’autre part, dépose l’avis, avec la preuve de sa signification, dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis d’intervention du procureur général comporte les renseignements suivants :
a) le titre de l’instance dans laquelle le procureur général intervient;
b) un résumé de la nature de son intérêt dans l’instance;
c) un résumé des questions à l’égard desquelles il entend présenter des observations pour le compte de la province;
d) le nom de la partie dont il a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;
e) la langue officielle qu’il entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Signification
(3) Dès le dépôt de l’avis d’intervention, le registraire le signifie à chacun des autres intervenants.
Note marginale :Liste de documents
51 Si le procureur général dépose un avis d’intervention :
a) le registraire lui fait parvenir une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour du dépôt de l’avis, y compris ce jour;
b) sur demande, il peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;
c) les parties et les autres intervenants lui signifient les documents qu’ils déposent après le jour du dépôt de l’avis;
d) son accès à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.
Note marginale :Participation des procureurs généraux
52 (1) Sous réserve du paragraphe 57(4) de la Loi sur les Cours fédérales, la participation du procureur général qui a déposé un avis d’intervention se limite à assister à l’audition des requêtes, aux conférences de gestion de l’instance et à l’audience, et à y présenter des observations.
Note marginale :Requête en participation
(2) Le procureur général peut, en tout temps, signifier et déposer, avec la preuve de sa signification, une requête pour obtenir la permission de participer à l’instance d’une façon autre que celle prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Signification de documents
53 Tout document à déposer par un procureur général est signifié aux parties et aux autres intervenants et déposé avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Intervention du commissaire
54 (1) S’il intervient dans une instance en vertu de l’article 103.2 ou du paragraphe 124.2(3) de la Loi, le commissaire dépose un avis d’intervention qui comporte les renseignements suivants :
a) le titre de l’instance dans laquelle il intervient;
b) un résumé des questions à l’égard desquelles il entend présenter des observations.
Note marginale :Signification par le registraire
(2) Dès le dépôt de l’avis d’intervention, le registraire le signifie à chacune des parties.
Note marginale :Accès aux documents par le commissaire
55 Si le commissaire dépose un avis d’intervention :
a) le registraire lui fait parvenir, dans les cinq jours suivant le dépôt, une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour du dépôt de l’avis, y compris ce jour;
b) sur demande, il peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;
c) les parties lui signifient les documents qu’elles déposent après le jour du dépôt de l’avis;
d) son accès à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.
Aveux
Note marginale :Demande de reconnaissance
56 Toute partie peut, après la clôture des actes de procédure, mais au plus tard vingt-cinq jours avant le début de l’audience, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Aveux réputés
57 (1) La partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document qui en fait l’objet, sauf si, dans les vingt jours suivant la signification, elle signifie, motifs à l’appui, une dénégation établie selon la formule 256 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Aveux réputés en ce qui a trait à l’instance
(2) Elle est réputée reconnaître, pour les besoins de l’instance uniquement, la véracité du fait ou l’authenticité du document mentionné dans la demande à moins que, dans sa réponse :
a) elle nie expressément la véracité du fait ou l’authenticité du document;
b) elle refuse de reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document, motifs à l’appui.
Note marginale :Frais
58 Si une partie nie ou refuse de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document après avoir reçu une demande de reconnaissance et que la véracité du fait ou l’authenticité du document est par la suite établie à l’audience, le Tribunal peut prendre la dénégation ou le refus en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à l’égard des frais.
Note marginale :Rétractation de l’aveu
59 Avec le consentement de l’autre partie ou l’autorisation du Tribunal, l’aveu fait en réponse à une demande de reconnaissance ou contenu dans un acte de procédure, ainsi que l’aveu réputé tel aux termes de la règle 57 peuvent faire l’objet d’une rétractation.
Communication préalable
Note marginale :Affidavit de documents
60 (1) Le demandeur et chaque défendeur qui a déposé une réponse signifient aux autres parties un affidavit de documents dans le délai imparti lors de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Contenu
(2) L’affidavit de documents comporte les renseignements suivants :
a) une liste des documents qui sont pertinents quant aux questions soulevées et qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie;
b) toute allégation de confidentialité à l’égard d’un document ou de renseignements dans un document;
c) toute allégation de privilège à l’égard d’un document;
d) les motifs à l’appui de chaque allégation de privilège.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
61 À la requête d’une partie qui a signifié un affidavit de documents et qui s’oppose à une allégation de privilège formulée par une autre partie, le Tribunal peut examiner le document en cause afin de déterminer le bien-fondé de l’allégation.
Note marginale :Application de la présomption d’engagement implicite
62 (1) La présente règle s’applique aux éléments de preuve obtenus durant la communication des documents, l’interrogatoire préalable oral et l’interrogatoire préalable par écrit, et aux renseignements tirés de ces éléments de preuve.
Note marginale :Présomption d’engagement
(2) Toutes les parties et leurs avocats sont réputés s’engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente règle s’applique à des fins autres que celles de l’instance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire :
a) l’utilisation d’éléments de preuve ou de renseignements à laquelle consent la personne qui a divulgué ceux-ci;
b) l’utilisation, à une fin quelconque, de ce qui suit :
(i) les éléments de preuve qui sont déposés auprès du Tribunal,
(ii) les éléments de preuve qui sont présentés ou mentionnés au cours d’une audience,
(iii) les renseignements tirés des éléments de preuve visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) l’utilisation d’éléments de preuve obtenus au cours d’une instance, ou de renseignements tirés de ceux-ci, pour attaquer la crédibilité d’un témoin dans une autre instance;
d) l’utilisation d’éléments de preuve ou de renseignements dans des instances subséquentes devant le Tribunal.
Note marginale :Ordonnance de non - application
(4) S’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice que pourrait subir une partie qui a divulgué les éléments de preuve, le Tribunal peut ordonner que la présomption d’engagement implicite visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives qu’il estime justes.
Note marginale :Affidavit supplémentaire
63 La partie qui a signifié un affidavit de documents et qui soit entre en possession d’un document pertinent, en assume la garde ou le prend sous son autorité, soit constate que l’affidavit comporte des renseignements inexacts ou incomplets signifie sans délai un affidavit supplémentaire qui fait état du document ou qui complète ou corrige l’affidavit original.
Note marginale :Interrogatoire préalable
64 (1) L’interrogatoire préalable est un droit des parties.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
(2) Le Tribunal peut, dans le cadre de la gestion d’instance, rendre des décisions sur le moment, la durée, la portée et la forme des interrogatoires préalables, ainsi que sur les personnes qu’il convient d’interroger.
Accès aux documents
Note marginale :Accès aux documents
65 Sous réserve de l’ordonnance de confidentialité prévue à la règle 66, la partie qui a signifié un affidavit de documents à une autre partie permet à cette dernière d’examiner et de reproduire les documents mentionnés dans l’affidavit, sauf ceux qui sont visés par une allégation de privilège et ceux qui ne sont pas en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde.
Note marginale :Ordonnance de confidentialité
66 (1) Le Tribunal peut ordonner qu’un document ou des renseignements qui s’y trouvent soient considérés comme confidentiels et rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée :
a) à la requête d’une partie qui a signifié un affidavit de documents;
b) à la requête d’une partie ou d’un intervenant qui a déposé ou qui déposera le document.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le Tribunal peut rendre une ordonnance unique à l’égard des documents ou des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Contenu de la requête
67 La partie ou l’intervenant qui présente la requête visée à la règle 66 :
a) énonce en détail, dans les motifs de celle-ci, le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication complète du document ou des renseignements;
b) joint à la requête un projet d’ordonnance de confidentialité qui comporte les éléments suivants :
(i) la désignation du document ou des renseignements ou des catégories de documents ou renseignements pour lesquels l’ordonnance est demandée,
(ii) le nom des personnes ou les catégories de personnes qui ont droit d’avoir accès au document ou aux renseignements confidentiels,
(iii) le document ou les renseignements ou les catégories de documents ou renseignements mis à la disposition des personnes ou des catégories de personnes visées au sous-alinéa (ii),
(iv) tout accord de confidentialité éventuel que devront signer les personnes visées au sous-alinéa (ii) et les dispositions de cet accord,
(v) le nombre de copies des documents confidentiels qui seront fournies aux personnes visées au sous-alinéa (ii) et les restrictions quant au droit de reproduire les documents,
(vi) les dispositions à prendre relativement aux documents confidentiels une fois l’instance terminée.
Divulgation préalable
Note marginale :Liste des documents et déclarations
68 (1) Au moins soixante jours avant le début de l’audience, le demandeur signifie aux autres parties et aux intervenants :
a) la liste des documents sur lesquels il entend se fonder lors de l’audience, en indiquant les renonciations aux privilèges qui s’attachent aux documents;
b) les déclarations des témoins ordinaires, qui énoncent en entier la preuve principale de chacun d’eux.
Note marginale :Contenu des déclarations des témoins
(2) Sauf entente contraire entre les parties, la déclaration d’un témoin se limite aux faits dont il pourrait témoigner oralement ainsi qu’aux documents admissibles comme pièces jointes ou aux renvois à ceux-ci.
Note marginale :Réponse
69 (1) Au moins trente jours avant le début de l’audience, chaque défendeur signifie en réponse aux autres parties et aux intervenants :
a) la liste des documents sur lesquels il entend se fonder lors de l’audience, en indiquant les renonciations aux privilèges qui s’attachent aux documents;
b) les déclarations des témoins ordinaires, qui énoncent en entier la preuve principale de chacun d’eux.
Note marginale :Contenu des déclarations des témoins
(2) Sauf entente contraire entre les parties, la déclaration d’un témoin se limite aux faits dont il pourrait témoigner oralement ainsi qu’aux documents admissibles comme pièces jointes ou aux renvois à ceux-ci.
Note marginale :Réplique
70 Au moins quinze jours avant le début de l’audience, le demandeur peut signifier en réplique aux autres parties et aux intervenants :
a) tout autre document sur lequel il entend se fonder après avoir pris connaissance de la divulgation du défendeur et toute renonciation à un privilège;
b) toute nouvelle déclaration de témoin ou tout ajout à une déclaration existante visant à traiter de questions soulevées dans la réplique.
Preuve à l’audience
Note marginale :Sanctions
71 Le document qui n’a pas été mentionné dans l’affidavit de documents ni dans la divulgation préalable ou pour lequel il n’y a pas eu renonciation au privilège ne peut être admis en preuve, sauf ordonnance contraire.
Note marginale :Documents qui font foi
72 Au moins quarante-cinq jours avant le début de l’audience, le commissaire fournit la liste des documents qui font foi de leur contenu sans autre preuve en vertu de l’article 69 de la Loi.
Note marginale :Renseignements obtenus au titre de l’alinéa 11(1)a) de la Loi
73 Le commissaire peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’autorisation de consigner comme éléments de preuve les renseignements obtenus au titre de l’alinéa 11(1)a) de la Loi.
Note marginale :Preuve principale
74 (1) La preuve principale du témoin ordinaire est présentée au moyen de la déclaration visée aux règles 68 à 70 et comprend un exposé complet du témoignage ainsi que les documents pertinents ou les renvois à ceux-ci.
Note marginale :Déclarations
(2) Les déclarations des témoins ordinaires sont remises au greffe avec preuve de signification au moins dix jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Lecture par le Tribunal
(3) À moins qu’une des parties ne s’y oppose pour un motif valable, le Tribunal peut lire la documentation fournie.
Note marginale :Présence du témoin requise
(4) Une déclaration de témoin peut être admise en preuve à l’audience uniquement si le témoin est présent et peut se prêter au contre-interrogatoire ou aux questions du Tribunal.
Note marginale :Interrogatoire principal
(5) Le témoin ordinaire peut être interrogé afin de résumer le contenu de sa déclaration ou d’en donner les points principaux.
Regroupement de témoins
Note marginale :Regroupement de témoins
75 Le Tribunal peut exiger que tous les témoins, ou certains d’entre eux, témoignent ensemble à un moment qu’il fixe.
Note marginale :Façon de témoigner
76 (1) Le Tribunal indique la façon dont les témoins regroupés témoigneront.
Note marginale :Contre-interrogatoire et réinterrogatoire
(2) Les avocats peuvent contre-interroger ou réinterroger les témoins.
Témoignage d’expert
Note marginale :Rapport d’expert
77 (1) Au moins soixante jours avant le début de l’audience, le demandeur qui entend y présenter le témoignage d’un expert signifie le rapport de celui-ci à chacune des autres parties et aux intervenants.
Note marginale :Réponse
(2) Au moins trente jours avant le début de l’audience, le défendeur peut signifier à chacune des autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réponse.
Note marginale :Réplique
(3) Au moins quinze jours avant le début de l’audience, le demandeur peut signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réplique.
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport visé à l’un des paragraphes (1) à (3) contient un exposé complet de la preuve du témoin expert, précise ses titres et qualités et énumère les sources et les documents sur lesquels se fonde le rapport.
Note marginale :Remise du rapport au greffe
78 (1) À moins d’ordonnance contraire dans le cadre de la gestion d’instance, tout rapport d’expert visé à la règle 77 est fourni au greffe avec la preuve de sa signification au moins dix jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Lecture par le Tribunal
(2) À moins qu’une des parties ne s’y oppose pour un motif valable, le Tribunal peut lire le rapport d’expert.
Note marginale :Dossier
(3) Le rapport d’expert ne fait partie du dossier qu’au moment où il est admis en preuve à l’audience.
Note marginale :Interrogatoire du témoin expert
79 Aucun rapport d’expert visé à la règle 77 n’est lu à haute voix à l’audience. Le témoin expert peut toutefois être interrogé afin de résumer le contenu de son rapport ou d’en donner les points principaux, et il peut aussi être contre-interrogé et réinterrogé.
Note marginale :Tribunal — nomination d’experts indépendants
80 (1) Le Tribunal peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants pour faire enquête et rapport sur une question de fait ou pour donner leur avis sur une question en litige dans l’instance.
Note marginale :Expert proposé conjointement
(2) Les parties peuvent proposer un expert conjointement.
Note marginale :Modalités de l’ordonnance
(3) Elles peuvent présenter des arguments sur les modalités de l’ordonnance.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(4) L’ordonnance comprend les renseignements suivants :
a) le nom de l’expert et ses titres et qualités;
b) les instructions qui lui sont données quant à l’établissement de son rapport;
c) les questions qui lui seront posées;
d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport au Tribunal;
e) la nature et l’envergure de sa participation à l’instance;
f) sa rémunération.
Note marginale :Signification du rapport
(5) Le registraire signifie le rapport à chaque partie et à tout intervenant.
Note marginale :Dossier
(6) Le rapport fait partie du dossier de l’instance.
Note marginale :Réponse
(7) Toute partie peut déposer une réponse écrite au rapport de l’expert et peut interroger celui-ci. Le Tribunal détermine l’ordre et la nature de ces interrogatoires.
Note marginale :Rapport complémentaire
(8) Le Tribunal peut ordonner à l’expert de présenter un rapport complémentaire ou supplémentaire. Les paragraphes (4) à (7) s’appliquent à ce rapport.
Note marginale :Paiement de la rémunération
(9) En tout temps après la fin de l’audience, après avoir entendu les arguments des parties à ce sujet, le Tribunal détermine à qui incombe la rémunération de l’expert.
PARTIE 3Requêtes
Procédure informelle
Note marginale :Procédure informelle
81 (1) Sauf dans le cas d’une requête en procédure sommaire, si les présentes règles prévoient qu’un redressement peut être obtenu par voie de requête, la partie peut commencer la procédure de façon informelle en adressant une lettre au greffe et en la signifiant aux autres parties et aux intervenants, qui sont tenus de répondre dans les meilleurs délais.
Note marginale :Directives du Tribunal
(2) Le Tribunal peut donner une directive pour régler la question ou enjoindre aux parties de procéder par voie de requête.
Procédure formelle
Note marginale :Application
82 Les règles 83 à 88 s’appliquent à toutes les requêtes, à l’exception de la requête en autorisation d’intervenir visée à la règle 42 et de la requête en procédure sommaire visée à la règle 89.
Note marginale :Avis de requête
83 (1) La requête est introduite au moyen d’un avis de requête qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis de requête est accompagné des affidavits à l’appui de la requête, le cas échéant, et de tout autre élément de preuve admissible.
Note marginale :Signification et dépôt
(3) La partie requérante signifie l’avis de requête aux autres parties et aux intervenants, et le dépose avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Décision sans audience
84 (1) La partie requérante peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il tranche la requête sans tenir d’audience.
Note marginale :Décision si audience
(2) Si une audience est prévue, l’avis de requête indique que la requête sera entendue aux date et heure et de la manière fixées par le Tribunal.
Note marginale :Signification de la réponse
85 (1) Toute partie ou tout intervenant à qui a été signifié un avis de requête peut, dans les sept jours suivant la signification, signifier à la partie requérante et aux autres parties et intervenants une réponse qui expose les motifs d’opposition à la requête avec, le cas échéant, un ou plusieurs affidavits à l’appui.
Note marginale :Dépôt de la signification
(2) La réponse et, le cas échéant, les affidavits à l’appui de celle-ci sont déposés avec la preuve de leur signification dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Décision sans audience
86 La partie qui produit une réponse à la requête peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il tranche la requête sans tenir d’audience.
Note marginale :Preuve et mémoires
87 Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, la partie requérante et la partie ayant produit une réponse signifient aux autres parties et aux intervenants les éléments ci-après et les déposent avec preuve de leur signification :
a) toute preuve supplémentaire sur laquelle elles entendent se fonder, y compris des transcriptions;
b) le mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Témoignages par affidavit
88 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages dans le cadre d’une requête sont présentés par voie d’affidavit.
Note marginale :Témoignage oral
(2) Le membre judiciaire désigné pour présider lors de l’audition de la requête peut, avant ou pendant celle-ci, autoriser la présentation d’un témoignage oral au sujet de toute question soulevée dans l’avis de requête.
Requête en procédure sommaire
Note marginale :Avis de requête
89 (1) La requête en procédure sommaire présentée au titre du paragraphe 9(4) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est introduite par un avis de requête qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.
Note marginale :Délai
(2) Toute partie à une demande peut présenter une requête en procédure sommaire après le dépôt d’une réponse à la demande et dans un délai qui lui permet de respecter l’échéance pour l’audition des requêtes fixée lors de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Contenu
(3) L’avis de requête est accompagné des documents suivants :
a) un mémoire des faits et du droit;
b) les affidavits à l’appui de la requête, le cas échéant, et tout autre élément de preuve admissible.
Note marginale :Signification
(4) La partie requérante signifie l’avis de requête et les documents visés au paragraphe (3) aux autres parties et aux intervenants, et les dépose avec la preuve de leur signification.
Note marginale :Réponse
90 (1) Toute partie à qui a été signifiée une requête en procédure sommaire peut, dans les dix jours suivant la signification, signifier une réponse à la partie requérante ainsi qu’aux autres parties et aux intervenants.
Note marginale :Contenu
(2) La réponse est accompagnée des documents suivants :
a) un mémoire des faits et du droit;
b) les affidavits à l’appui de la réponse, le cas échéant, et de tout autre élément de preuve admissible.
Note marginale :Dépôt
(3) La réponse et les documents visés au paragraphe (2) sont déposés avec la preuve de leur signification dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Bien-fondé de la réponse
(4) La réponse à la requête ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par la partie requérante. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant que la demande ou la réponse à celle-ci est véritablement fondée.
Note marginale :Témoignage
91 À moins d’ordonnance contraire, aucun témoignage oral n’est entendu dans le cadre d’une requête en procédure sommaire.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
92 Le Tribunal peut rejeter ou accueillir la demande, en tout ou en partie, conformément au paragraphe 9(5) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
Note marginale :Requête accueillie ou rejetée en partie
93 Si la requête en procédure sommaire est rejetée ou accueillie seulement en partie, le Tribunal peut rendre une ordonnance qui précise les questions qui ne sont pas en litige et qui définit les questions à trancher.
Note marginale :Requête rejetée
94 Si la requête en procédure sommaire est rejetée, la partie requérante ne peut présenter une autre requête au titre de la règle 89 sans la permission du Tribunal.
PARTIE 4Ordonnances provisoires ou temporaires
Demande
Note marginale :Application de la présente partie
95 La présente partie s’applique aux demandes visant à obtenir :
a) les ordonnances temporaires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 74.11(1) de la Loi dans les cas de pratiques commerciales trompeuses, et leur prorogation en vertu du paragraphe 74.11(5) de la Loi;
b) les ordonnances provisoires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 100(1) de la Loi dans les cas de fusionnement, et leur prorogation en vertu du paragraphe 100(7) de la Loi;
c) les ordonnances provisoires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 103.3(1) de la Loi dans les cas de pratiques susceptibles d’examen, leur prorogation en vertu des paragraphes 103.3(5) ou (5.3) de la Loi ou leur modification en vertu du paragraphe 103.3(7) de la Loi;
d) les ordonnances provisoires rendues en vertu du paragraphe 104(1) de la Loi dans les cas de fusionnement et de pratiques susceptibles d’examen, si une demande a été présentée au Tribunal.
Note marginale :Avis de demande
96 (1) La demande se fait par le dépôt d’un avis de demande qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis de demande est accompagné, le cas échéant, de tout affidavit sur lequel le demandeur entend se fonder.
Note marginale :Signification et dépôt
(3) En ce qui a trait aux demandes présentées au titre du paragraphe 104(1) de la Loi, la règle 37 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification et au dépôt de l’avis de demande.
Langue à l’audience
Note marginale :Langue officielle
97 La personne visée par la demande d’ordonnance provisoire ou temporaire informe le registraire, dans les meilleurs délais, de la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience.
Ordonnance ex parte
Note marginale :Signification de l’ordonnance
98 (1) Le commissaire signifie l’ordonnance que le Tribunal a rendue ex parte à la personne visée par celle-ci.
Note marginale :Moment et mode de signification
(2) Le Tribunal détermine le moment et le mode de signification selon les circonstances.
Demande de modification ou d’annulation d’une ordonnance provisoire
Note marginale :Avis de demande
99 (1) La demande faite en vertu du paragraphe 103.3(7) de la Loi en vue d’obtenir la modification ou l’annulation d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 103.3(1) de la Loi se fait par le dépôt d’une demande conforme à la règle 96.
Note marginale :Signification
(2) Dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur signifie la demande au commissaire.
Note marginale :Preuve de la signification
(3) Dans les quarante-huit heures suivant la signification de la demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.
PARTIE 5Accords de spécialisation
Note marginale :Avis de demande
100 (1) La demande présentée au titre du paragraphe 86(1) de la Loi en vue d’obtenir l’inscription au registre d’un accord à titre d’accord de spécialisation se fait par le dépôt d’un avis de demande auquel est annexée une copie de l’accord.
Note marginale :Forme et contenu
(2) L’avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de chaque partie à l’accord;
b) le fait que l’accord a été conclu ou est sur le point de l’être;
c) un résumé des motifs sur lesquels le demandeur se fonde pour demander au Tribunal de conclure que l’accord est un accord de spécialisation et que sa mise en oeuvre entraînera les résultats mentionnés à l’alinéa 86(1)a) de la Loi;
d) un résumé des motifs sur lesquels le demandeur se fonde pour demander au Tribunal de conclure à l’existence des circonstances visées à l’alinéa 86(1)b) de la Loi;
e) la période pour laquelle l’inscription de l’accord est demandée;
f) la langue officielle que le demandeur entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Signification
(3) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur le signifie au commissaire.
Note marginale :Preuve de la signification
(4) Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.
Note marginale :Avis de comparution
101 (1) Dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis de demande conformément au paragraphe 100(3), le commissaire peut signifier un avis de comparution au demandeur, auquel cas il le dépose avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Signification et dépôt
(2) Dans les trente jours suivant la signification de l’avis de comparution, le commissaire :
a) d’une part, signifie au demandeur un résumé des motifs d’opposition ou d’appui quant à la demande et des faits connexes importants sur lesquels il se fonde;
b) d’autre part, dépose le résumé avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Requête pour inscription
102 (1) Si le commissaire ne dépose pas l’avis de comparution ou le résumé dans le délai applicable prévu aux paragraphes 101(1) ou (2), le demandeur peut, par voie de requête, demander au Tribunal d’ordonner que l’accord soit inscrit au registre.
Note marginale :Décision
(2) Saisi de la requête, le Tribunal rend l’ordonnance qu’il juge indiquée, s’il est convaincu que l’avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et qu’il a recueilli les éléments de preuve qu’il peut exiger.
Note marginale :Réplique
103 (1) Dans les quatorze jours suivant la signification du résumé, le demandeur peut signifier au commissaire une réplique aux questions soulevées dans celui-ci.
Note marginale :Dépôt
(2) Le cas échéant, le demandeur dépose sa réplique avec la preuve de sa signification dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Effet de ne pas déposer une réplique
(3) S’il ne dépose pas de réplique, le demandeur est réputé avoir nié les motifs et les faits connexes importants qui sont exposés dans le résumé.
Note marginale :Modification et radiation
104 Les dispositions de la présente partie qui régissent les demandes d’inscription d’un accord au registre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :
a) aux demandes présentées au titre du paragraphe 87(1) de la Loi en vue d’inscrire au registre la modification d’un accord de spécialisation;
b) aux demandes présentées au titre du paragraphe 87(2) de la Loi en vue de radier du registre un accord de spécialisation ou une modification de celui-ci.
PARTIE 6Consentements
Note marginale :Application de la présente partie
105 La présente partie s’applique à tous les consentements déposés en application des articles 74.12 ou 105 de la Loi.
Note marginale :Enregistrement du consentement
106 (1) Le consentement visé aux articles 74.12 ou 105 de la Loi est établi par son dépôt.
Note marginale :Contenu
(2) Il est signé par les parties au consentement et comporte les renseignements suivants :
a) les dispositions de la Loi au titre desquelles le consentement est établi;
b) les nom et adresse de chacune des personnes qu’il vise;
c) ses modalités.
Note marginale :Traduction
(3) Les parties déposent la traduction du consentement dans l’autre langue officielle dans les dix jours suivant le dépôt de celui-ci.
PARTIE 7Renvois
Note marginale :Application de la présente partie
107 La présente partie s’applique aux renvois dont le Tribunal est saisi en application de l’article 124.2 de la Loi.
Note marginale :Avis de renvoi
108 (1) Le renvoi se fait par le dépôt d’un avis de renvoi au titre du paragraphe 124.2(2) de la Loi ou d’un avis de renvoi conjoint au titre du paragraphe 124.2(1) de la Loi. L’avis comporte les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) la question qui fait l’objet du renvoi.
Note marginale :Dossier de renvoi
(2) L’avis de renvoi est accompagné d’un dossier de renvoi, qui comprend un mémoire des faits et du droit et qui peut comprendre un ou plusieurs affidavits faisant état des faits sur lesquels s’appuie le renvoi ou un exposé conjoint des faits.
Note marginale :Signification
109 (1) Dans le cas d’un renvoi du commissaire qui a trait à une instance dont est saisi le Tribunal, le commissaire signifie l’avis de renvoi et le dossier de renvoi aux autres parties à l’instance ainsi qu’aux intervenants.
Note marginale :Signification d’une autre partie
(2) Toute partie à l’instance qui donne lieu au renvoi peut signifier et déposer un dossier de renvoi en réponse dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis de renvoi.
Note marginale :Amicus curiae
110 (1) Sans que soient limités les pouvoirs généraux dont il dispose de nommer un amicus curiae dans les cas opportuns, le Tribunal peut en nommer un si le commissaire dépose un avis de renvoi au titre du paragraphe 124.2(2) de la Loi.
Note marginale :Honoraires et débours
(2) Le Tribunal fixe les honoraires et débours liés à la nomination de l’amicus curiae et, après avoir entendu les arguments des parties, désigne la partie qui doit les payer.
Note marginale :Demande de permission par des parties privées
111 (1) La demande de permission de soumettre une question au Tribunal au titre du paragraphe 124.2(3) de la Loi se fait par le dépôt d’un avis de demande de permission.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis de demande de permission comporte les renseignements et documents suivants :
a) le nom du demandeur;
b) l’avis de renvoi;
c) un affidavit qui présente les faits à l’appui de la demande, le cas échéant;
d) un mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Avis au commissaire
112 Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande de permission, les parties signifient celui-ci au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
113 (1) Le Tribunal peut accueillir la demande de permission, avec ou sans conditions, ou la rejeter.
Note marginale :Permission accordée
(2) Si la permission est accordée, l’avis de renvoi, accompagné du dossier de renvoi, est déposé conformément à la règle 108.
PARTIE 8Accès au tribunal par des parties privées
Note marginale :Application de la présente partie
114 La présente partie s’applique aux demandes de permission présentées en vertu du paragraphe 103.1(1) de la Loi, ainsi qu’aux consentements déposés par des personnes autres que le commissaire.
Note marginale :Demande de permission
115 (1) La demande visée au paragraphe 103.1(1) de la Loi en vue d’obtenir la permission de présenter une demande au titre des articles 75 ou 77 de la Loi se fait par le dépôt d’une demande de permission qui comprend un affidavit faisant état des faits sur lesquels se fonde la demande proposée, l’avis de demande proposé et un mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Renseignements
(2) L’avis de demande relatif à la demande présentée au titre des articles 75 ou 77 de la Loi comporte les renseignements visés au paragraphe 36(2).
Note marginale :Signification
116 (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande de permission, le demandeur en signifie copie à chacune des personnes à l’égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue ainsi qu’au commissaire.
Note marginale :Preuve de signification
(2) Dans les cinq jours suivant la signification de la copie de la demande de permission, le demandeur dépose la preuve de la signification.
Note marginale :Certificat du commissaire
117 Le certificat du commissaire visé au paragraphe 103.1(3) de la Loi est remis par le dépôt d’une lettre.
Note marginale :Avis du Tribunal
118 Dans les cinq jours suivant la réception du certificat du commissaire, le Tribunal fait parvenir au demandeur, au commissaire et à toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75 ou 77 de la Loi un avis indiquant si l’audition de la demande de permission est exclue en raison du paragraphe 103.1(4) de la Loi.
Note marginale :Observations écrites
119 (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis du Tribunal visé à la règle 118, la personne qui reçoit signification de la demande de permission visée à la règle 115 et qui souhaite s’y opposer :
a) d’une part, signifie une copie de ses observations écrites au demandeur, au commissaire et à toute autre personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue;
b) d’autre part, dépose ses observations avec la preuve de leur signification.
Note marginale :Contenu
(2) Les observations écrites comportent un mémoire des faits et du droit et précisent la langue officielle que la personne qui s’oppose à la demande entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Preuve par affidavit
(3) Les observations écrites ne comprennent pas de preuve par affidavit, sauf avec la permission du Tribunal.
Note marginale :Réplique
120 La personne qui présente la demande de permission en vertu de l’article 103.1 de la Loi peut, dans les sept jours suivant la signification des observations écrites conformément à la règle 119 signifier une réplique au commissaire et à chacune des personnes à l’égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue, et la dépose avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Décision sans audience
121 Le Tribunal peut rendre sa décision en se fondant sur le dossier sans tenir d’audience formelle.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
122 Le Tribunal peut accueillir la demande de permission, avec ou sans conditions, ou la rejeter.
Note marginale :Signification
123 Le registraire signifie sans délai la décision au demandeur, à chacune des personnes à l’égard desquelles une ordonnance pourrait être rendue ainsi qu’au commissaire qui est autorisé à intervenir en vertu de l’article 103.2 de la Loi.
Note marginale :Permission accordée
124 (1) Si la permission est accordée dans son ensemble, l’avis de demande que le demandeur avait l’intention de déposer est réputé, en ce qui a trait à l’instance, avoir été déposé et signifié à la date à laquelle la permission a été accordée.
Note marginale :Permission accordée en partie
(2) Si la permission est accordée en partie, un avis modifié, conforme à l’ordonnance qui accorde la permission, est déposé et signifié dans les cinq jours suivant la date à laquelle est rendue l’ordonnance.
Note marginale :Enregistrement
125 Le dépôt du consentement par des parties privées en vertu de l’article 106.1 de la Loi se fait conformément à la règle 106.
Note marginale :Publication
126 (1) Après le dépôt du consentement en vertu de l’article 106.1 de la Loi, le registraire fait paraître sans délai un avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) la mention du fait qu’un consentement a été déposé pour enregistrement;
b) le nom de chaque partie au consentement;
c) le texte du consentement;
d) la mention du fait qu’il est possible d’examiner au bureau du registraire le consentement et les documents déposés dans l’instance;
e) la date limite fixée pour le dépôt d’une demande au titre du paragraphe 106.1(4) de la Loi en vue de l’annulation ou du remplacement du consentement.
Note marginale :Signification
127 Une copie de l’avis de demande présenté par un tiers en vue d’annuler ou de remplacer le consentement conclu par des parties privées est signifiée au commissaire dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis.
PARTIE 9Demande d’ordonnance de prêt de pièces
Note marginale :Préavis
128 Avant de déposer une demande d’ordonnance de prêt de pièces conformément au paragraphe 30.19(2) de la Loi, le commissaire ou son représentant en avise par écrit le président et les parties.
Note marginale :Dépôt
129 (1) Le commissaire ou son représentant dépose le préavis visé à la règle 128 au moins dix jours avant de déposer la demande d’ordonnance de prêt de pièces.
Note marginale :Signification
(2) Dans les cinq jours suivant le dépôt du préavis, le commissaire ou son représentant signifie celui-ci aux parties.
Note marginale :Avis de demande
130 (1) La demande d’ordonnance de prêt de pièces que présente le commissaire ou son représentant se fait par le dépôt d’un avis de demande.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis de demande est conforme au paragraphe 30.19(3) de la Loi, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) les dispositions de la Loi au titre desquelles la demande est présentée;
b) le nom des parties;
c) un résumé des motifs à l’appui de la demande et des faits importants sur lesquels se fonde le commissaire;
d) les modalités de l’ordonnance de prêt de pièces demandée;
e) la langue officielle que le commissaire entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Signification
131 (1) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande d’ordonnance de prêt de pièces, le commissaire en signifie une copie aux parties.
Note marginale :Preuve de signification
(2) Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le commissaire dépose la preuve de sa signification.
Note marginale :Réponse
132 (1) Dans les quinze jours suivant la signification de la demande d’ordonnance de prêt de pièces visée au paragraphe 30.19(2) de la Loi, la personne qui souhaite s’opposer à la demande :
a) d’une part, signifie sa réponse au commissaire et aux autres parties;
b) d’autre part, dépose sa réponse avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Forme et contenu
(2) La réponse est divisée en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) un résumé des motifs d’opposition et des faits importants sur lesquels se fonde la personne qui s’oppose à la demande;
b) la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs et de chacun des faits connexes importants qui sont exposés dans la demande;
c) la langue officielle que la personne qui s’oppose à la demande entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Décision sans audience
133 (1) Le Tribunal peut rendre sa décision en se fondant sur le dossier sans tenir d’audience formelle.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
(2) Le Tribunal peut accueillir la demande d’ordonnance de prêt de pièces, avec ou sans conditions, ou la rejeter.
PARTIE 10Gestion d’instance
Définition de membre judiciaire
134 (1) Dans la présente partie, membre judiciaire s’entend du président ou du membre judiciaire, au sens de l’article 2, désigné par lui.
Note marginale :Pouvoirs du membre judiciaire
(2) Le fait d’exercer des fonctions de gestion d’instance n’empêche pas le membre judiciaire de présider à l’audience portant sur une demande ou un renvoi.
Note marginale :Conférence de gestion d’instance
135 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre judiciaire tient une ou plusieurs conférences de gestion de l’instance dès que possible après l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’une réplique ou après le dépôt d’un avis de renvoi, ou plus tôt selon les circonstances.
Note marginale :Accord de spécialisation
(2) Dans le cas d’une demande d’inscription d’un accord de spécialisation, le membre judiciaire tient une conférence de gestion de l’instance dès que possible après le dépôt par le commissaire de la preuve de signification de l’avis de comparution en application du paragraphe 101(1).
Note marginale :Ordonnance de prêt
(3) Dans le cas d’une demande d’ordonnance de prêt de pièces, si le membre judiciaire estime qu’une audience est nécessaire, il consulte les parties au sujet de toute mesure de gestion de l’instance dans les sept jours suivant le dépôt de la preuve de signification de la réponse à la demande d’ordonnance.
Note marginale :Directives sur l’horaire
136 Le membre judiciaire établit des directives sur l’horaire des conférences de gestion de l’instance.
Note marginale :Directives — liste des questions
137 (1) Le membre judiciaire peut inclure dans les directives mentionnées à la règle 136 une liste des questions à discuter à la conférence de gestion de l’instance et peut exiger le dépôt de mémoires sur ces questions.
Note marginale :Questions à discuter
(2) Ces questions comprennent notamment :
a) la date à laquelle l’audience débute, sa durée et son lieu, ainsi que le support utilisé pour l’audience;
b) toute requête en cours ou anticipée et la date limite pour l’audition des requêtes;
c) toute question de confidentialité;
d) la clarification, la simplification et l’élimination de questions en litige;
e) la possibilité d’obtenir la reconnaissance quant à des faits ou des documents précis, y compris un énoncé conjoint des faits;
f) la date limite pour la communication préalable, les requêtes connexes et les renseignements donnant suite aux engagements pris;
g) la langue officielle utilisée pour les actes de procédure et l’audience, ainsi que la langue officielle dans laquelle chaque témoin témoignera;
h) dans le cas d’un renvoi, la décision d’admettre ou non la preuve orale;
i) le calendrier de l’échange ou de la signification et du dépôt des divers documents de l’audience, y compris les affidavits de documents, les recueils conjoints de jurisprudence et de doctrine et les livres conjoints de documents;
j) toute question liée à la divulgation préalable;
k) le calendrier que devront suivre les intervenants;
l) toutes les questions liées aux témoins experts, y compris la possibilité pour les experts de se rencontrer avant l’audience pour répondre aux questions du Tribunal;
m) toute modification des actes de procédure;
n) l’opportunité d’entendre un renvoi ou de trancher une question de droit avant la tenue de l’audience;
o) toute exigence visant l’avis de question constitutionnelle;
p) le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;
q) toute autre question qui pourrait faciliter le règlement de la demande.
Note marginale :Ordonnance
138 Après la conférence de gestion de l’instance, le Tribunal rend une ordonnance qui fait état des décisions qu’il a prises relativement aux questions discutées à la conférence.
Note marginale :Respect des exigences
139 (1) Les dates fixées et les exigences prévues par ordonnance dans le cadre de la gestion de l’instance doivent être rigoureusement respectées.
Note marginale :Demande de modification
(2) Toute demande de modification de l’ordonnance se fait par voie de requête et comporte des motifs sérieux à l’appui.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
(3) Le Tribunal peut modifier l’ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs sérieux de le faire.
PARTIE 11Disposition transitoire et abrogation
Disposition transitoire
Note marginale :Application
140 Les présentes règles ne s’appliquent qu’aux instances entamées après leur entrée en vigueur.
Abrogation
141 [Abrogation]
ANNEXE 1(paragraphe 11(1))
Affidavit de signification d’un acte introductif d’instance
Tribunal de la concurrence
(titre de l’instance)
Je soussigné (e), (nom complet et adresse), déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :
1 (dans le cas d’un particulier)
Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom du particulier) en lui en remettant une copie certifiée au (adresse où la signification a été effectuée).
2 (dans le cas d’une société de personnes)
Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom de la société de personnes) en en remettant une copie certifiée à (nom de l’associé) au (adresse où la signification a été effectuée).
3 (dans le cas d’une personne morale)
Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom de la personne morale) en en remettant une copie certifiée à (nom et titre du dirigeant ou de la personne qui semble être responsable du siège social ou d’une succursale de la personne morale) au (adresse où la signification a été effectuée).
4 (dans le cas du commissaire)
Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) au commissaire de la concurrence en en remettant une copie certifiée à (nom de la personne au bureau du commissaire) au (adresse où la signification a été effectuée).
5 (dans le cas d’une personne représentée par un avocat qui est disposé à accepter la signification)
a) Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom de la personne représentée par l’avocat) en en remettant une copie certifiée à son avocat (nom de l’avocat) au (adresse où la signification a été effectuée);
b) (nom de l’avocat) m’a informé(e) qu’(il ou elle) était disposé(e) à accepter la signification au nom de (nom de la personne représentée par l’avocat).
DÉCLARÉ etc.
ANNEXE 2(paragraphe 11(1))
Affidavit de signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance
Tribunal de la concurrence
(titre de l’instance)
Je soussigné (e), (nom complet et adresse), déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :
1 Par livraison d’une copie du document
Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom de la personne) en en livrant une copie au (adresse de la personne ou du bureau de l’avocat où la signification a été effectuée).
2 Par transmission par télécopieur
Le (date) à (heure), j’ai signifié (nom du document) à (nom de la personne ou de l’avocat) en lui transmettant par télécopieur un facsimilé du document ainsi qu’une page couverture au (numéro de télécopieur).
3 Par transmission par courrier recommandé, avec avis de réception
a) Le (date) à (heure), j’ai transmis par courrier recommandé (nom du document) à (nom de la personne ou de l’avocat) au (adresse de la personne ou du bureau de l’avocat);
b) j’annexe un avis de réception attestant que ce document a été reçu le (date).
DÉCLARÉ etc.
ANNEXE 3(paragraphe 11(2))
Attestation de signification de l’avocat
Je soussigné(e), (nom de l’avocat ou de la personne désignée par l’avocat), avocat (ou personne désignée par l’avocat), atteste que le (date de signification), j’ai fait signifier à (nom de la partie) le (nom du document), par (mode de signification) pour le compte de (partie pour le compte de laquelle le document est signifié).
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