Règlement sur le Programme de protection des salariés (DORS/2008-222)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-11-20 Versions antérieures
Honoraires et dépenses (suite)
19 (1) Les sommes rajustées prévues aux paragraphes 18(2) et (3) sont rajustées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada et publié par Statistique Canada.
(3) Les sommes rajustées sont arrondies de la manière suivante :
a) pour les sommes visées à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b), au dollar près;
b) sous réserve de l’alinéa c), pour les sommes visées à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b) et au paragraphe 18(3), au plus proche incrément de 500 $;
c) pour les sommes visées au sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b), au plus proche incrément de 100 $.
(4) Si, du fait de son arrondissement, la somme visée à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b) demeure la même que celle de l’année précédente, la somme rajustée non arrondie est utilisée aux fins de rajustement pour l’année suivante.
20 Les avis visés aux paragraphes 36(1.1) et (1.2) de la Loi sont transmis au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne physique prend connaissance de l’action, de la procédure, de la décision ou de l’ordonnance, selon le cas, et contiennent les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’assurance sociale de la personne physique;
b) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.1) :
(i) la date à laquelle l’action ou la procédure a été intentée,
(ii) la nature de l’action ou de la procédure,
(iii) le nom et les coordonnées de la personne ayant intenté l’action ou la procédure;
c) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.2), la date à laquelle la décision ou l’ordonnance a été prise et, si des prestations ont été reçues à la suite de la décision ou de l’ordonnance, les renseignements suivants :
(i) le montant des prestations reçues, ventilé selon les éléments du salaire auxquels il se rapporte et par récipiendaire,
(ii) les coordonnées des récipiendaires,
(iii) la période visée par les prestations,
(iv) la source des prestations.
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