Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes) (DORS/2008-247)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-06-01 Versions antérieures
Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes)
DORS/2008-247
Enregistrement 2008-08-28
Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes)
C.P. 2008-1508 2008-08-28
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 227.2Note de bas de page a de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 5, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. N-5
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bureau du grand prévôt
bureau du grand prévôt Le bureau du grand prévôt des Forces canadiennes situé au quartier général de la Défense nationale, à Ottawa. (Office of the Provost Marshal)
- délinquant sexuel
délinquant sexuel S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (sex offender)
- police militaire
police militaire N’est pas visé le Service national des enquêtes des Forces canadiennes. (military police)
- DORS/2014-120, art. 1(A) et 2(F)
Application
2 Les dispositions du présent règlement s’appliquent au délinquant sexuel qui est justiciable du code de discipline militaire ou est officier ou militaire du rang de la première réserve.
Bureaux d’inscription
3 (1) Les lieux désignés à titre de bureaux d’inscription pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels sont les suivants :
a) au Canada :
(i) le bureau du grand prévôt,
(ii) l’endroit dans tout établissement de défense mentionné à l’annexe qui sert de station à la police militaire;
b) à l’étranger, tout lieu qui sert de station à la police militaire qui s’occcupe de l’application de la loi.
(2) Les délinquants sexuels visés par le présent règlement peuvent comparaître à tout bureau d’inscription.
- DORS/2014-120, art. 2(F)
Modalités de comparution et fourniture d’avis
Comparution
Comparution initiale
4 Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel comparaît pour la première fois en personne.
Comparution subséquente
5 (1) Pour l’application du paragraphe 4.1(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel qui comparaît aux termes des alinéas 4.1(1)a) ou b) de cette loi le fait en personne ou par téléphone, télécopieur ou courrier électronique.
(2) Pour l’application du paragraphe 4.1(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel qui comparaît aux termes de l’alinéa 4.1(1)c) de cette loi le fait en personne.
Avis
6 Pour l’application de l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel fournit l’avis en personne ou par téléphone, télécopieur ou courrier électronique.
Personnes autorisées à recueillir les renseignements
7 Pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, les personnes ci-après sont autorisées à recueillir les renseignements relatifs aux délinquants sexuels visés par le présent règlement :
a) tout membre de la police militaire;
b) toute personne travaillant pour la police militaire ou au bureau du grand prévôt dont les tâches comprennent la collecte de ses renseignements.
- DORS/2014-120, art. 2(F)
Personnes autorisées à enregistrer les renseignements
8 Pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, toute personne autorisée en vertu de l’article 7 à recueillir les renseignements relatifs aux délinquants sexuels visés par le présent règlement est aussi habilitée à les enregistrer.
Catégories d’opérations
9 Pour l’application du paragraphe 227.16(1) de la Loi sur la défense nationale, est visée toute catégorie d’opérations à laquelle participe une unité ou tout autre élément du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire, chapitre 5 des Lois du Canada (2007) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 12 septembre 2008, voir TR/2008-93.]
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