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Règlement sur le partage des prestations de pension des juges

Version de l'article 22 du 2019-04-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Pension attribuée pour la période visée par le partage

 Pour l’application de l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi, la pension attribuée pour la période visée par le partage correspond :

  • a) dans le cas où le juge exerce ses fonctions à la date d’évaluation, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant de la pension qui lui serait accordée ou versée à la retraite, si cette pension était établie en fonction des dates auxquelles il pourrait cesser d’exercer ses fonctions et selon le traitement attaché à sa charge le dernier jour de la période visée par le partage,

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’ajouteraient à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date prévue du début du service de la pension, si cette loi s’appliquait à lui pendant cet intervalle de temps;

  • b) dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions après le dernier jour de la période visée par le partage mais avant la date d’évaluation, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant de la pension qui lui aurait été accordée ou versée le jour où il a cessé d’exercer ses fonctions, si cette pension avait été établie selon le traitement attaché à sa charge le dernier jour de la période visée par le partage,

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui se seraient ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation, si cette loi s’était appliquée à lui pendant tout cet intervalle de temps;

  • c) dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions pour une raison autre que l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser le jour où il a cessé d’exercer ses fonctions,

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation;

  • d) dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant visé au sous-alinéa c)(i),

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ou se seraient ajoutées à la pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité;

  • e) dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions après le dernier jour de la période visée par le partage mais avant la date d’évaluation en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant visé au sous-alinéa b)(i),

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires visé au sous-alinéa d)(ii).

  • DORS/2019-103, art. 7

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