Règlement sur le partage des prestations de pension des juges
Note marginale :Valeur de la pension attribuée pour la période visée par le partage
23 Pour l’application de l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi, la valeur de la pension attribuée pour la période visée par le partage correspond à sa valeur actuarielle actualisée à la date d’évaluation, calculée selon les règles ci-après et en tenant compte de la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi :
a) relativement à la période pendant laquelle le juge exerce ses fonctions, les taux d’invalidité, de retraite et de mortalité, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;
b) relativement à la période qui débute le lendemain du jour où le juge cesse d’exercer ses fonctions, les taux de mortalité sont ceux qui figurent en annexe du rapport d’évaluation actuarielle;
c) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;
d) il est fait abstraction de toute prestation qui, au décès du juge, devrait ou pourrait devoir être versée à son époux ou conjoint de fait ou à ses enfants;
e) si le juge est décédé après la fin de la période visée par le partage mais avant la date d’évaluation, il est considéré qu’il était toujours vivant à cette date;
f) si le juge a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’évaluation, le calcul ne tient compte que des prestations de pension à lui verser à compter de cette date; dans le cas contraire, il ne tient compte que de celles à lui verser à compter des dates auxquelles il pourrait cesser d’exercer ses fonctions;
g) si le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, le calcul ne tient compte que des prestations de pension à lui verser à compter soit de la date d’évaluation, soit, si elle est postérieure, de la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.
- DORS/2019-103, art. 8
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