Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) (DORS/2009-182)
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PARTIE 2Continuation de la capitalisation sur dix ans (suite)
Règles générales de capitalisation (suite)
9 (1) Le déficit d’un régime ne peut continuer d’être capitalisé conformément à la partie 1 après l’exercice 2009 que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 10(1)j).
(2) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
- DORS/2015-60, art. 42(F)
Renseignements communiqués aux bénéficiaires
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :
a) le ratio de solvabilité du régime à la date de la survenance du déficit capitalisé conformément à l’article 5;
b) le montant du déficit à capitaliser conformément à la présente partie;
c) un exposé de l’importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité visé à l’alinéa a), si le régime devait faire l’objet d’une cessation totale et d’une liquidation totale;
d) un énoncé portant que la prolongation de la période de capitalisation du déficit prévue par la présente partie peut engendrer une valeur inférieure de l’actif du régime, au cours de la période de capitalisation, à celle qui aurait résulté de la capitalisation du déficit sur une période ne dépassant pas cinq ans et qu’une plus longue période de capitalisation peut également prolonger la période pendant laquelle l’actif est inférieur au passif;
e) les paiements spéciaux qui auraient été versés au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 6b) si le déficit devait être capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
f) les paiements spéciaux à l’égard du déficit qui seront versés au cours de l’exercice 2009;
g) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 43]
h) un énoncé portant que la capitalisation du régime conformément à la présente partie après la fin de l’exercice 2009 n’est possible que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent;
i) un énoncé portant que l’agrément du surintendant n’est pas nécessaire pour capitaliser un déficit conformément à la présente partie;
j) un énoncé portant que les bénéficiaires peuvent s’opposer à la proposition de capitaliser le régime conformément à la présente partie en faisant parvenir à l’administrateur un avis à cet effet à l’adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne peut être inférieur à trente jours après la date de communication par l’administrateur des autres renseignements exigés au titre du présent paragraphe;
k) un énoncé portant que les modifications au régime qui bonifient les prestations de pension sont limitées durant l’exercice 2009 et que, si le déficit du régime est capitalisé conformément à la présente partie, ces prestations continueront d’être limitées pendant les quatre exercices de capitalisation suivants l’exercice 2009;
l) un énoncé faisant état du droit de prendre connaissance des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.
(2) Si des bénéficiaires sont représentés, l’administrateur communique ces renseignements à leur représentant.
- DORS/2015-60, art. 43
11 L’administrateur traite avec le représentant des bénéficiaires lorsque celui-ci a la responsabilité d’agir en leur nom à l’égard de toute question visée par la présente partie.
Documents déposés auprès du surintendant
12 Lorsque le régime sera capitalisé conformément à la présente partie, l’administrateur dépose auprès du surintendant, dans les soixante jours suivant la fin de l’exercice 2009, les documents suivants :
a) sauf dans le cas d’un régime interentreprises, une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d’une société, par résolution du conseil d’administration de l’employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger l’organisme en question ou à en autoriser les activités;
b) une déclaration écrite confirmant que les renseignements mentionnés au paragraphe10(1) ont été transmis aux bénéficiaires ou à leur représentant;
c) une déclaration écrite confirmant que moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent.
Seuil de solvabilité
13 Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité, pour les cinq premiers exercices de capitalisation réalisée conformément à la partie 1 et à la présente partie, correspond au ratio de solvabilité calculé selon le plus récent rapport actuariel.
- DORS/2011-85, art. 25
Nouveau déficit de solvabilité
14 (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre de l’article 5, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
- DORS/2010-149, art. 20
Cessation du régime
15 Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, la moins élevée de la somme calculée conformément au paragraphe 5(4) ou de la différence entre l’actif et le passif est remise sans délai au fonds de pension.
- DORS/2015-60, art. 44(F)
Retrait d’une capitalisation sur dix ans
16 (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice par l’envoi, par l’administrateur, d’un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice.
(2) L’avis indique si, au premier jour de l’exercice, le régime est excédentaire ou non.
(3) S’il est mis fin à la capitalisation, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf disposition contraire de la présente partie.
Calcul de l’excédent
17 L’excédent d’un régime est déterminé conformément au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension comme s’il s’agissait d’un régime faisant l’objet d’une cessation totale.
Régime excédentaire
18 Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime qui est excédentaire au premier jour d’un exercice, la présente partie cesse de s’y appliquer à compter du premier jour de l’exercice pendant lequel il a été mis fin à la capitalisation.
Régime non excédentaire
19 (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :
a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’article 5 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de la période allant de la date de survenance du déficit à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts,
(iii) et (iv) [Abrogés, DORS/2010-149, art. 21]
(v) les paiements spéciaux visés à l’article 5 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);
b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de la période allant de la date de survenance du déficit à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts.
(2) [Abrogé, DORS/2010-149, art. 21]
- DORS/2010-149, art. 21
- DORS/2015-60, art. 45
Sociétés d’État
20 (1) L’administrateur d’un régime établi par une société d’État dont le déficit est capitalisé conformément à la présente partie n’a pas à remplir les exigences prévues aux articles 9, 10 et 12 s’il dépose auprès du surintendant les documents suivants :
a) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit;
b) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a adopté une résolution approuvant le calendrier de paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie;
c) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a avisé le ministre et le ministre responsable de cette société de la décision de capitaliser le déficit conformément à la présente partie;
d) une copie de la lettre du ministre et de celle du ministre responsable de la société d’État dans laquelle ils reconnaissent qu’ils ont été informés du fait que la société d’État entend capitaliser le déficit conformément à la présente partie.
(2) Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi le montant du déficit et précise le fait que le déficit est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans.
(3) L’article 13 ne s’applique pas à l’égard du régime pour lequel les documents sont déposés auprès du surintendant conformément au paragraphe (1).
PARTIE 3Capitalisation sur dix ans au moyen de lettres de crédit
Règles générales de capitalisation
20.1 Pour l’application de la présente partie :
a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 29(1)c) — à verser au cours de l’exercice.
b) passif non capitalisé s’entend :
(i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,
(ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :
(A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,
(B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 29(1)b).
- DORS/2010-149, art. 22
21 (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle un déficit de solvabilité pour l’année 2008 en plus d’un déficit de solvabilité au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle que le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est égal à zéro mais qu’il y a néanmoins un déficit de solvabilité au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, ce déficit de solvabilité peut être capitalisé par des paiements spéciaux suffisants pour éliminer le déficit à combler du régime sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci est calculé.
(3) Le déficit peut être capitalisé conformément à la présente partie si l’employeur :
a) obtient des lettres de crédit pour les cinq premiers exercices de capitalisation réalisée conformément à la présente partie, pour une somme égale à la différence entre la valeur actualisée, à la fin de l’exercice, des paiements spéciaux restant à verser pour éliminer le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler aux termes de la présente partie et la valeur actualisée des paiements spéciaux restant à verser pour éliminer, selon le cas, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler s’il avait été capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) maintient des lettres de crédit pour le sixième exercice de capitalisation et les suivants, pour une somme égale à la valeur actualisée, au début de l’exercice, des paiements spéciaux restant à verser aux termes de la présente partie.
(4) La valeur actualisée des paiements spéciaux restant à verser est déterminée en fonction du taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit.
Lettre de crédit
22 (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :
a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale), avec leurs modifications successives;
b) est libellée en dollars canadiens;
c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements;
d) prévoit les modalités suivantes :
(i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,
(ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,
(iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,
(iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,
(v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, qu’elle ne sera pas renouvelée,
(vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée, sauf pour en augmenter la valeur nominale, au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.
(2) Pour toute capitalisation aux termes de la présente partie, la première lettre de crédit est obtenue au plus tard à la fin de l’exercice 2009 et les autres le sont, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice visé.
(3) La lettre de crédit est remise sans délai au détenteur.
(4) L’obtention de lettres de crédit aux termes de la présente partie soustrait l’administrateur du régime de l’application du paragraphe 5(4).
- DORS/2015-60, art. 46(F)
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