Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux (DORS/2009-264)
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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
DORS/2009-264
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2009-09-09
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
C.P. 2009-1535 2009-09-09
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 avril 2008, le projet de règlement intitulé Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 7, art. 124
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux, ci-après.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- composés exclus
composés exclus Les composés exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que l’acétate de tert-butyle (C6H12O2). (excluded compound)
- composés organiques volatils
composés organiques volatils ou COV Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques et qui ne sont pas des composés exclus. (volatile organic compounds or VOC)
- pigment
pigment Poudre finement moulue et insoluble donnant au revêtement architectural l’une ou plusieurs des propriétés suivantes : couleur, inhibition de la corrosion, conductivité, opacité, lustre, brillance ou amélioration des propriétés mécaniques. (pigment)
- revêtement architectural
revêtement architectural Produit appliqué à un subjectile ou imprégnant celui-ci, destiné aux surfaces routières — notamment rues et chemins, y compris les bordures, accotements, voies d’accès, parcs de stationnement, trottoirs et pistes d’aéroport, ou à des structures fixes, y compris les édifices temporaires et leurs accessoires installés à demeure ou non. (architectural coating)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode actuelle.
- DORS/2018-11, art. 48(F)
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux revêtements architecturaux mentionnés à l’annexe, sauf ceux d’entre eux qui sont :
a) utilisés pour être appliqués en atelier ou en usine — ou sur le site d’un atelier ou d’une usine — sur un produit ou le composant d’un produit dans le cadre d’une activité de fabrication, de transformation ou de réparation;
b) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés dans le cadre de recherches scientifiques;
c) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme échantillons ou étalons analytiques de laboratoire;
d) fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation ou à des fins d’envoi à d’autres personnes pour leur transformation ou leur reconditionnement.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux revêtements suivants :
a) les adhésifs;
b) les revêtements en aérosol sous pression contenant des pigments ou des résines, dont les ingrédients sont distribués au moyen d’un propulseur, qui sont conditionnés en cannettes jetables et qui sont conçus, selon le cas, pour :
(i) être appliqués à la main,
(ii) être utilisés dans de l’équipement spécialisé en vue du marquage des surfaces routières — notamment rues et chemins, y compris les bordures, accotements, voies d’accès, parcs de stationnement, trottoirs et pistes d’aéroport;
c) les revêtements antisalissures que l’on applique à des structures fixes immergées et à leurs accessoires — installés à demeure ou non — pour prévenir ou réduire la fixation d’organismes biologiques marins ou d’eau douce et qui sont homologués sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) les produits de préservation du bois qui sont conçus pour protéger le bois exposé contre la décomposition ou les dommages dus aux insectes et qui sont homologués sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Non-application — 1 litre ou moins
(3) Sauf pour les articles 17 et 19, le présent règlement ne s’applique pas aux revêtements architecturaux ci-après, décrits à l’annexe, si leur contenant a une capacité d’un litre ou moins :
a) le faux-fini;
b) tout autre revêtement haute température;
c) tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque;
d) tout autre vernis;
e) le revêtement à faible teneur en solides;
f) l’émail à séchage rapide;
g) la teinture d’intérieur à essuyer;
h) la teinture d’extérieur pour le bois;
i) toute autre teinture;
j) le revêtement antirouille.
Interdictions
Note marginale :Fabriquer ou importer
3 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un revêtement architectural visé à la colonne 1 de l’annexe dont la concentration en composés organiques volatils dépasse la concentration maximale prévue à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
a) le revêtement doit être dilué avant utilisation à une concentration en COV égale ou inférieure à celle prévue à la colonne 2 et le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, indique les instructions de dilution sur l’étiquette du revêtement ou dans tout document accompagnant celui-ci, dans les deux langues officielles;
b) la personne qui fabrique ou importe un revêtement est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 10.
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’interdiction prend effet, à l’égard de chaque revêtement architectural mentionné à la colonne 1 de l’annexe, à l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement qui est précisé à la colonne 3.
Note marginale :Utilisation pour marquage routier
4 (1) Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 octobre, d’utiliser un revêtement de marquage routier décrit à la colonne 1 de l’annexe dont la concentration en COV dépasse 150 g/L.
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’interdiction prend effet trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Vendre ou mettre en vente
5 (1) Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un revêtement architectural mentionné à la colonne 1 de l’annexe dont la concentration en COV dépasse la concentration maximale prévue à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
a) le revêtement doit, selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur, être dilué avant utilisation à une concentration en COV égale ou inférieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2, et il porte une étiquette indiquant les instructions de dilution du produit ou est accompagné de celles-ci, dans les deux langues officielles;
b) le revêtement a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application de l’article 10 et la vente ou la mise en vente a lieu au plus tard deux ans après l’expiration du permis.
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’interdiction prend effet, à l’égard de chaque revêtement architectural mentionné à la colonne 1 de l’annexe, deux ans après l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement qui est précisé à la colonne 3.
Note marginale :Instructions de dilution
6 Il est entendu que les instructions visées aux articles 3 et 5 ne peuvent prévoir de mode de dilution du revêtement architectural avant utilisation, à une concentration en COV supérieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe.
Note marginale :Produit à composants multiples
7 (1) Il est entendu que si, selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur, un revêtement architectural est obtenu par combinaison de plusieurs composants avant utilisation, la concentration en COV du revêtement résultant de la combinaison ne peut dépasser la concentration maximale en COV prévue à la colonne 2 de l’annexe.
Note marginale :Instructions de combinaison
(2) Si un revêtement architectural est obtenu par combinaison de composants, le fabricant, l’importateur ou le vendeur précise la combinaison recommandée sur l’étiquette du revêtement architectural ou dans tout document l’accompagnant, dans les deux langues officielles.
Note marginale :Concentration la plus restrictive
8 (1) S’il est indiqué sur le contenant d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe ou dans tout document concernant celui-ci fourni par le fabricant, l’importateur, le vendeur ou leur représentant dûment autorisé, que le revêtement peut être utilisé comme un revêtement architectural d’une autre catégorie aussi visée à la colonne 1 de l’annexe, la concentration maximale en COV la plus restrictive s’applique.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux revêtements architecturaux ci-après, décrits à la colonne 1 de l’annexe :
a) le revêtement pour antennes;
b) l’apprêt bitumineux pour toiture;
c) le revêtement pour calcimine;
d) le vernis à l’huile conjuguée;
e) le revêtement ignifuge;
f) le revêtement par aspersion;
g) tout autre revêtement haute température;
h) le revêtement pour immersion antichoc;
i) tout autre revêtement d’entretien industriel;
j) tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque;
k) le revêtement à faible teneur en solides;
l) le revêtement à pigments métalliques;
m) le revêtement nucléaire;
n) l’apprêt réactif;
o) la gomme-laque;
p) les apprêt, produit de scellement et sous-couche spécialisés;
q) le revêtement de sécurité thermo-indicateur;
r) le revêtement de caoutchouc et mastic thermoplastiques.
Permis
Demande
Note marginale :Permis exigé
9 (1) La personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural qui est mentionné à la colonne 1 de l’annexe — autre que celui visé à l’alinéa 3(1)a) — ou les composants d’un tel revêtement architectural qui doivent être combinés avant l’utilisation de celui-ci, dont la concentration en COV dépasse celle prévue à la colonne 2, doit détenir un permis délivré en application de l’article 10.
Note marginale :Renseignements requis
(2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :
a) à l’égard du demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé, s’il y a lieu;
b) à l’égard du revêtement architectural :
(i) sa marque de commerce et son nom commercial, le cas échéant,
(ii) sa concentration en COV,
(iii) la quantité de revêtement que le demandeur prévoit de fabriquer, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile, ainsi que l’unité de mesure employée,
(iv) la catégorie du revêtement mentionnée à l’annexe et les renseignements qui ont servi à la sélectionner,
(v) dans le cas de la demande de renouvellement de permis prévue au paragraphe 10(3), le numéro du permis existant qui a été délivré en application de l’article 10;
c) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le revêtement architectural de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;
d) le détail du plan énonçant les mesures que le demandeur prendra pour que la concentration en COV du revêtement architectural qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe;
e) la mention du délai d’exécution du plan;
f) les adresses municipale et postale de l’endroit où les renseignements, les documents à l’appui et l’attestation prévue au paragraphe (3) sont conservés;
Note marginale :Attestation
(3) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
(4) La demande et l’attestation peuvent être présentées sur support papier, ou sur tout support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre, et portent la signature manuscrite ou électronique, selon le cas, du demandeur ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(5) Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent article, le ministre peut exiger toutes précisions, concernant les renseignements qu’elle contient, dont il a besoin pour la traiter.
Conditions de délivrance
Note marginale :Délivrance
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur a établi qu’au moment de la demande il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le produit de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;
b) le demandeur a dressé un plan dans lequel il énonce les mesures qu’il prévoit de prendre pour que la concentration en COV du revêtement architectural qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;
c) le délai d’exécution du plan est d’au plus quatre ans suivant la date de délivrance du premier permis.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande;
b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 9(2) ou (5) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande.
Note marginale :Expiration et renouvellement
(3) Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 9, une demande de renouvellement de celui-ci dans les trente jours précédant son expiration. Le permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois et ce, pour la même période et la même utilisation du revêtement architectural.
- DORS/2018-11, art. 49(A)
Révocation
Note marginale :Motifs
11 (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le plan visé à l’alinéa 10(1)b) ne sera pas exécuté dans le délai prévu ou que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Avis de révocation
(2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après :
a) avoir avisé par écrit le titulaire du motif de la révocation;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.
Détermination de la concentration en COV
Note marginale :Formule générale
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration en COV d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe dilué au maximum selon le mode recommandé par le fabricant, l’importateur et le vendeur est déterminée compte non tenu des volumes d’eau et des composés exclus, selon la formule suivante :
concentration en COV = (Ws - Ww - Wec) ÷ (Vm - Vw - Vec)
où :
- concentration en COV
- représente la concentration en COV du revêtement architectural, exprimée en grammes de COV par litre de revêtement,
- Ws
- le poids des matières volatiles, en grammes,
- Ww
- le poids de l’eau, en grammes,
- Wec
- le poids des composés exclus, en grammes,
- Vm
- le volume du revêtement architectural, en litres,
- Vw
- le volume de l’eau, en litres,
- Vec
- le volume des composés exclus, en litres.
Note marginale :Revêtement à faible teneur en solides
(2) La concentration en COV d’un revêtement à faible teneur en solides décrit à l’annexe et dilué au maximum selon le mode recommandé par le fabricant, l’importateur et le vendeur est déterminé compte tenu des volumes d’eau et des composés exclus, selon la formule suivante :
concentration en COVfts = (Ws - Ww - Wec) ÷ Vm
où :
- concentration en COVfts
- représente la concentration en COV du revêtement à faible teneur en solides (fts), exprimée en grammes de COV par litre de revêtement,
- Ws
- le poids des matières volatiles, en grammes,
- Ww
- le poids de l’eau, en grammes,
- Wec
- le poids des composés exclus, en grammes,
- Vm
- le volume du revêtement architectural, en litres.
Note marginale :Colorant
(3) La concentration en COV d’un revêtement architectural est déterminée compte non tenu du colorant ajouté à la teinte mère après la fabrication ou l’importation, selon le cas, et après son conditionnement en vue de la vente.
- DORS/2009-264, err.(F), Vol. 143, no 21, err., Vol. 143, no 22
Méthodes d’essai
Temps de séchage
Note marginale :Émail à séchage rapide
13 (1) Le temps requis pour qu’un émail à séchage rapide décrit à l’annexe soit pris au toucher, non collant ou durci en profondeur est déterminé selon la méthode D 1640–03 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings at Room Temperature, compte non tenu de la mention « agreement between the purchaser and the seller » et des éléments suivants :
a) les articles 2, 2.1, 4 et 4.1 à l’exception du Tableau 1 de l’article 4.1;
b) les articles 7.3, 7.3.1, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.7, 7.7.1, 7.8 et 7.8.1;
c) les articles 10, 10.1 à l’exception de la mention « duplicate determinations should agree within 10% of the time of drying » et 10.2.
Note marginale :Méthodes exclues
(2) Pour l’application du présent règlement, les méthodes ci-après, visées dans la méthode D 1640–03 de l’ASTM, ne sont pas prises en compte :
a) la méthode ASTM D 823;
b) la méthode ASTM D 1005.
Note marginale :Renvoi
(3) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).
- DORS/2018-11, art. 50
Taux de craie d’une surface
Note marginale :Apprêt, produit de scellement et sous-couche spécialisés
14 (1) Le taux de craie de la surface devant être traitée par application d’un apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés décrits à l’annexe est déterminé selon la méthode D 4214–07 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of Exterior Paint Films, compte non tenu de la mention « as agreed upon between the producer, user, or other interested parties » et des éléments suivants :
a) les articles 2, 2.1 et 2.2;
b) les articles 6.2.3 et 6.4;
c) les articles 8, 8.1 et 8.2.
Note marginale :Méthodes exclues
(2) Pour l’application du présent règlement, les méthodes ci-après, visées dans la méthode D 4214–07 de l’ASTM, ne sont pas prises en compte :
a) la méthode ASTM D 622;
b) la méthode ASTM E 1347.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent règlement, dans la méthode D 4214–07 de l’ASTM, la mention de « degree of chalking » vaut mention de « taux de craie ».
Note marginale :Renvoi
(4) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).
- DORS/2018-11, art. 51
Note marginale :Documents incorporés par renvoi — interprétation
15 Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should », ainsi que les recommandations et les suggestions doivent être interprétées comme exprimant une obligation.
Laboratoire accrédité
Note marginale :Laboratoire accrédité
16 Le laboratoire où sont effectuées les analyses pour l’application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, et l’accréditation prévoit un champ d’essais qui couvre l’analyse en cause.
Étiquetage
Note marginale :Renseignements requis — fabricant ou importateur
17 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit indiquer, à l’endroit précisé ci-après sur le contenant dans lequel le revêtement doit être vendu, les renseignements suivants :
a) sur l’étiquette, le couvercle ou le fond du contenant, la date de fabrication du revêtement architectural ou un code la représentant;
b) sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, les instructions pour la dilution du revêtement architectural avec des solvants autres que l’eau ou, si aucune dilution ou délayage du revêtement n’est nécessaire avant utilisation, une mention que le revêtement doit être appliqué sans dilution ou délayage;
c) dans le cas des revêtements d’entretien industriels, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, une ou plusieurs des mentions suivantes :
(i) « Pour usage industriel seulement »,
(ii) « Pour usage professionnel seulement »,
(iii) « Pour usage non résidentiel seulement »,
(iv) « Non destiné à un usage résidentiel »;
d) dans le cas d’un vernis-laque transparent appliqué au pinceau, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, la mention « Pour application au pinceau seulement » et l’une des mentions suivantes :
(i) « Ce produit ne doit être ni dilué, ni pulvérisé »,
(ii) « Ce produit ne doit être ni délayé, ni pulvérisé »;
e) dans le cas d’un revêtement antirouille, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, l’une des mentions suivantes :
(i) « Pour surfaces de métal seulement »,
(ii) « Pour subjectiles de métal seulement »;
f) dans le cas d’un apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, une ou plusieurs des mentions suivantes :
(i) « Pour masquer les taches »,
(ii) « Pour les surfaces endommagées par le feu » ou « Pour les subjectiles endommagés par le feu »,
(iii) « Pour les surfaces endommagées par la fumée » ou « Pour les subjectiles endommagés par la fumée »,
(iv) « Pour les surfaces endommagées par l’eau » ou « Pour les subjectiles endommagés par l’eau »,
(v) « Pour les surfaces excessivement crayeuses » ou « Pour les subjectiles excessivement crayeux »;
g) dans le cas d’un émail à séchage rapide, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, le temps de séchage en profondeur et la mention « À séchage rapide »;
h) dans le cas d’un revêtement très lustré, sur l’étiquette du contenant, la mention « Très lustré »;
i) dans le cas d’un revêtement de marquage routier dont la concentration en COV est de plus de 150 g/L, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, la mention suivante : « Ce produit ne peut être utilisé pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 octobre ».
Note marginale :Renseignements requis — vendeur
(1.1) Si la personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural omet d’indiquer les renseignements conformément au paragraphe (1), la personne qui le vend ou le met en vente est tenue de le faire.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Sous réserve du paragraphe 4(2), les paragraphes (1) et (1.1) prennent effet, à l’égard de chaque revêtement architectural mentionné à l’annexe :
a) à l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe, dans le cas du fabricant ou de l’importateur visés au paragraphe (1);
b) deux ans après l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe, dans le cas du vendeur ou de la personne qui met en vente visés au paragraphe (1.1).
Note marginale :Lisibilité
(3) L’information doit être présentée de la même façon dans les deux langues officielles, être lisible et bien en évidence.
Note marginale :Code représentant la date
(4) Le fabricant ou l’importateur d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit, à la demande du ministre, lui fournir une explication de tout code représentant la date de fabrication qui est indiqué sur le contenant du revêtement.
- DORS/2018-11, art. 52
Note marginale :Renseignement sur la concentration en COV
18 La personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un revêtement architectural mentionné à l’annexe et qui indique sa concentration en COV sur le contenant dans lequel ce revêtement doit être vendu détermine sa concentration en COV conformément à l’article 12.
Tenue de registre
Note marginale :Contenu
19 (1) Toute personne qui fabrique, importe ou vend un revêtement architectural mentionné à l’annexe conserve dans un registre les renseignements suivants :
a) dans le cas de la personne qui fabrique :
(i) la quantité du revêtement fabriqué à chacune de ses installations,
(ii) la marque de commerce et le nom commercial du revêtement fabriqué,
(iii) la date de fabrication du revêtement;
b) dans le cas de la personne qui importe :
(i) la quantité du revêtement importé,
(ii) la marque de commerce et le nom commercial du revêtement importé,
(iii) le point d’entrée du revêtement importé,
(iv) les nom, adresses municipale ou postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du revêtement,
(v) la date de l’importation du revêtement,
(vi) le numéro de classification du revêtement, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
(vii) le numéro de l’importateur pour le revêtement expédié,
(viii) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le revêtement expédié, transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) dans le cas de la personne qui vend à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant :
(i) la quantité du revêtement vendu,
(ii) la marque de commerce et le nom commercial du revêtement vendu,
(iii) la date de la vente du revêtement,
(iv) la date de la livraison du revêtement,
(v) les nom et adresses municipale ou postale de chaque fournisseur, grossiste ou détaillant à qui le produit est vendu.
Note marginale :Conservation des renseignements concernant les permis
(2) Toute personne qui présente les renseignements prévus au paragraphe 9(2) en conserve copie dans un registre, avec les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 9(3), pendant au moins cinq ans suivant la date de leur présentation.
Note marginale :Lieu et durée de conservation
(3) Les renseignements consignés dans un registre, les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 9(3) sont conservés, pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date de leur consignation, à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
20 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(paragraphes 2(1) et (3), articles 3 à 6, paragraphe 7(1), article 8, paragraphes 9(1) et (2),10(1), 12(2), 13(1), 14(1) et 17(1), (2) et (4), article 18 et paragraphe 19(1))Revêtements architecturaux et concentrations maximales en COV
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- apprêt
apprêt Revêtement architectural devant être appliqué sur un subjectile afin de créer un lien solide entre celui-ci et les revêtements architecturaux appliqués subséquemment. (primer)
- enduit à poncer
enduit à poncer Revêtement architectural transparent ou semi-transparent destiné à être appliqué sur du bois nu, pour sceller le bois et constituer une couche pouvant être poncée afin d’obtenir une surface lisse pour les applications subséquentes de revêtements architecturaux. (sanding sealer)
- gomme-laque
gomme-laque Revêtement architectural composé uniquement des sécrétions résineuses de la cochenille Laccifer lacca, dilué à l’alcool et conçu pour sécher par évaporation sans réaction chimique. (shellac)
- produit de scellement
produit de scellement Revêtement architectural appliqué sur un subjectile pour éviter que les revêtements architecturaux appliqués subséquemment ne soient absorbés par celui-ci ou ne soient endommagés par les matières qui le composent. (sealer)
- revêtement d’entretien industriel
revêtement d’entretien industriel Revêtement architectural conçu pour application sur des subjectiles exposés à une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) immersion dans l’eau, des eaux usées ou des solutions chimiques ou exposition chronique de surfaces intérieures à la condensation due à l’humidité;
b) exposition aiguë ou chronique à des agents corrosifs, caustiques ou acides, à des produits chimiques, à des émanations chimiques ou à des mélanges ou des solutions chimiques;
c) exposition répétée à des températures supérieures à 121 °C;
d) abrasion intense, répétée, fréquente, y compris usure mécanique et lavages répétés à l’aide de solvants industriels, de produits de nettoyage ou d’agents de récurage;
e) exposition de structures métalliques et de composants structuraux, aux éléments extérieurs. (industrial maintenance coating)
- revêtement haute température
revêtement haute température Revêtement architectural pour application sur des surfaces exposées de façon continue ou intermittente à des températures supérieures à 204 °C. (high-temperature coating)
- sous-couche
sous-couche Revêtement architectural créant une surface lisse pour les applications subséquentes de revêtements architecturaux. (undercoater)
- teinture
teinture Revêtement architectural conçu pour changer la couleur d’une surface sans en dissimuler le grain ou la texture. (stain)
- vernis
vernis Revêtement architectural transparent ou semi-transparent, à l’exclusion des vernis-laques, conçu pour sécher par réaction chimique. Les vernis peuvent contenir de petites quantités de pigments pour colorer une surface ou pour contrôler le lustre ou le fini de la couche de finition. (varnish)
Note marginale :Contenu
(2) Le tableau du présent paragraphe décrit les revêtements architecturaux pour lesquels une concentration maximale en COV est établie. Le tableau est divisé en trois colonnes : la première indique les catégories de revêtements architecturaux visés par une concentration maximale en COV, la deuxième, la concentration maximale en COV pour chacun de ces revêtements et la troisième, les anniversaires d’entrée en vigueur du présent règlement à partir desquels sont établies les dates de prise d’effet des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du présent règlement.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Catégories de revêtement architectural Concentration maximale en COV (g/L) Anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement 1 Revêtement pour antennes, y compris les revêtements pour les équipements et accessoires structuraux connexes. 530 1er 2 Revêtement de caoutchouc et mastic thermoplastiques, contenant au moins 40 % de caoutchouc thermoplastique, en poids, par rapport au poids total des résines solides, pour application sur des toitures ou autres surfaces d’éléments de construction. 550 1er 3 Revêtement à pigments métalliques contenant au moins 48 g de pigments métalliques élémentaires par litre à l’application. 500 1er 4 Apprêt bitumineux pour toitures. 350 3e 5 Tout autre revêtement bitumineux pour toitures. 300 3e 6 Revêtement non bitumineux pour toitures destiné à empêcher la pénétration de l’eau dans le subjectile ou à réfléchir la chaleur et les rayons ultraviolets. 250 1er 7 Revêtement pour calcimine, revêtement mat à base de solvants conçu pour recouvrir des surfaces peintes avec de la calcimine. 475 1er 8 Enduit anti-adhésif pour application entre des couches de béton. 350 1er 9 Produit de durcissement du béton, pour application sur du béton fraîchement coulé afin de retarder l’évaporation de l’eau. 350 1er 10 Retardateur de prise du béton, mélange d’ingrédients retardateurs qui interagissent chimiquement avec le ciment pour empêcher le durcissement de la surface sur laquelle le retardateur est appliqué, afin que le mélange de ciment et de sable en surface puisse être éliminé au jet d’eau créant ainsi un fini à l’apparence d’agrégats exposés. 780 1er 11 Agent de démoulage, pour application sur un coffrage pour béton. 250 3e 12 Revêtement à pulvérisation sèche, dont les gouttelettes pulvérisées hors cible sèchent avant d’entrer en contact avec des surfaces voisines de la surface à revêtir. 400 1er 13 Revêtement extrêmement durable, séché à l’air, y compris tout revêtement à base de fluoropolymère, pour les retouches des panneaux et des profilés extrudés architecturaux en aluminium prépeints. 800 1er 14 Faux-fini, conçu pour être appliqué comme teinture ou glacis dans le but de créer des effets artistiques donnant, entre autres, l’impression d’une surface salie, vieillie, endommagée par la fumée ou simulant le marbre ou le bois. 350 1er 15 Revêtement résistant au feu, opaque, destiné à protéger l’intégrité structurale par accroissement de la résistance au feu de l’acier extérieur et intérieur et d’autres matériaux structuraux. 350 1er 16 Revêtement ignifuge — transparent. 650 1er 17 Revêtement ignifuge — opaque. 350 1er 18 Émail pour plancher, revêtement de sol opaque très lustré destiné à l’application sur des surfaces sujettes à la circulation piétonnière. 250 3e 19 Tout autre revêtement de sol opaque destiné à l’application sur des surfaces sujettes à la circulation piétonnière. 250 1er 20 Revêtement par aspersion, destiné à entretenir le revêtement protecteur des transformateurs. 650 1er 21 Revêtement pour arts graphiques pour application au pinceau et au rouleau sur des enseignes (à l’exclusion des éléments structuraux) et des peintures murales, y compris la peinture-émail de lettrage, la peinture pour affiches, la peinture de masquage et la peinture-émail pour panneaux d’affichage. 500 1er 22 Revêtement de sécurité thermo-indicateur, revêtement haute température servant à indiquer la température par un changement de couleur. 550 1er 23 Tout autre revêtement haute température. 420 1er 24 Revêtement pour immersion antichoc, devant être appliqué sur des structures en acier pouvant être immergées dans des eaux turbulentes ou chargées de glace ou de débris. 780 1er 25 Tout autre revêtement d’entretien industriel. 340 1er 26 Gomme-laque — transparente. 730 1er 27 Gomme-laque — opaque. 550 1er 28 Vernis-laque transparent appliqué au pinceau, revêtement pour le bois composé de résines cellulosiques ou synthétiques séchant par évaporation sans réaction chimique et fournissant un feuil protecteur solide, à l’exclusion des enduits à poncer transparents pour vernis-laque et de la teinture à la laque. 680 1er 29 Tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque. 550 1er 30 Tout autre enduit à poncer. 350 1er 31 Vernis de conversion transparent de prise acide contenant un alkyde ou une autre résine mélangé avec des résines aminiques et fourni sous la forme d’un produit ayant un ou deux composants, pour application sur des planchers en bois. 725 1er 32 Vernis à l’huile conjuguée pour sceller le bois fournissant un feuil protecteur dont la formation résulte de la polymérisation d’huile végétale conjuguée naturelle, qui est modifié avec d’autres résines naturelles ou synthétiques, dont au moins 50 % des solides résiniques sont de l’huile conjuguée et qui est fourni sous la forme d’un produit ayant un composant, à l’exclusion des gommes-laques. 450 1er 33 Tout autre vernis. 350 1er 34 Revêtement à faible teneur en solides, contenant 0,12 kg ou moins de solides par litre. 120 1er 35 Revêtement à texture de mastic, conçu pour boucher des trous et des petites fissures et pour dissimuler des irrégularités de surface et devant être appliqué en une seule couche pour former un feuil sec d’au moins 0,254 mm d’épaisseur. 300 1er 36 Revêtement multicolore, conditionné dans un seul contenant et présentant plus d’une couleur lorsqu’il est appliqué en une seule couche. 250 1er 37 Revêtement nucléaire protecteur conçu pour sceller des surfaces poreuses sujettes à l’introduction de matières radioactives, résistant à des produits chimiques ainsi qu’à une radioexposition cumulative à long terme et facile à décontaminer. 450 1er 38 Apprêt réactif contenant au moins 0,5 % d’acide en poids et devant être appliqué directement sur des subjectiles métalliques nus afin de procurer une résistance à la corrosion. 420 1er 39 Apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés, conçus pour être appliqués sur un subjectile à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) couvrir les dommages causés par le feu, la fumée ou l’eau;
b) traiter une surface ayant un taux de craie de 4 ou moins, déterminé conformément à la méthode d’essai visée à l’article 14 du présent règlement;
c) masquer les taches.
350 1er 40 Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie — transparent ou pigmenté — qui forme un feuil et procure une résistance à l’eau, aux alcalis, aux acides, à la lumière ultraviolette et aux taches. 400 1er 41 Tout autre produit de scellement hydrofuge. 250 1er 42 Tout autre apprêt, produit de scellement ou sous-couche. 200 1er 43 Émail à séchage rapide très lustré, qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il peut être appliqué directement à partir du contenant à une température ambiante comprise entre 16 °C et 27 °C;
b) il prend au toucher en deux heures ou moins, ne colle plus en quatre heures ou moins et durcit en profondeur en huit heures ou moins, selon la méthode d’essai visée à l’article 13 du présent règlement;
c) le feuil séché présente un lustre de 70 ou plus au brillancemètre 60°.
250 1er 44 Revêtement recyclé, dont le poids total contient au moins 50 % de revêtement récupéré et de revêtement post-consommation, ce dernier constituant au moins 10 % du poids total. Un revêtement récupéré est un revêtement fini résultant d’un procédé de fabrication. 350 5e 45 Revêtement antirouille conçu exclusivement pour un usage non industriel. Ne vise pas les revêtements conçus pour la construction ou l’entretien d’un des éléments suivants :
a) installations utilisées pour la fabrication de produits;
b) infrastructures de transport, dont les routes, les ponts, les aéroports et les voies ferrées;
c) installations utilisées pour des activités minières et l’extraction du pétrole;
d) infrastructures de services publics, dont celles liées à la production et au transport d’électricité et aux systèmes de traitement et de distribution de l’eau.
400 1er 46 Teinture d’intérieur à essuyer. 250 3e 47 Teinture d’extérieur pour le bois, transparente ou semi-transparente. 250 3e 48 Toute autre teinture, y compris la teinture à la laque. 250 1er 49 Revêtement pour piscine, destiné à être appliqué sur les parois intérieures de piscines et résistant aux produits chimiques utilisés dans les piscines. 340 1er 50 Revêtement de marquage routier, pour le marquage des surfaces routières — notamment — rues et chemins , y compris les bordures, accotements, voies d’accès, parcs de stationnement, trottoirs et pistes d’aéroport. 450 1er 51 Tout autre revêtement mat qui n’est pas visé aux articles 1 à 50, dont le lustre est inférieur à 15 au brillancemètre 85° ou inférieur à 5 au brillancemètre 60°. 100 1er 52 Tout autre revêtement non mat qui n’est pas visé aux articles 1 à 50, dont le lustre est égal ou supérieur à 15 au brillancemètre 85° et égal ou supérieur à 5 mais inférieur à 70 au brillancemètre 60°. 150 1er 53 Tout autre revêtement très lustré qui n’est pas visé aux articles 1 à 50, dont le lustre est égal ou supérieur à 70 au brillancemètre 60°. 250 1er
- DORS/2018-11, art. 53(F)
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