Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada (DORS/2009-315)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
PARTIE 11Présentations, avis, registres et rapports (suite)
Rapports quotidiens
83 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office quotidiennement :
a) le rapport journalier de forage;
b) le rapport géologique quotidien, y compris les diagraphies et les données relatives à l’évaluation de la formation;
c) dans le cas d’une installation de production, un résumé des registres visés à l’alinéa 77d) et du registre quotidien relatif à la production, sous forme d’un rapport de la production quotidienne.
Rapport mensuel concernant la production
84 (1) L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le quinzième jour du mois, un rapport résumant les données de production du mois précédent.
(2) Le rapport de la production mensuelle est établi selon des méthodes reconnues de comptabilité de la production.
Rapport annuel de production
85 L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel de la production de l’année précédente ayant trait à un gisement, un champ ou une couche et comprenant notamment des données sur le rendement, des prévisions concernant la production, une révision des réserves, une explication de tout écart marqué entre le rendement d’un puits et les prévisions contenues dans les rapports annuels de production antérieurs, les ressources affectées à la conservation du gaz, les efforts faits pour optimiser la récupération et réduire les coûts, et toute autre information qui démontre de quelle manière l’exploitant gère les ressources et entend les gérer à l’avenir sans gaspillage.
Rapport sur les conditions environnementales
86 (1) Pour chaque projet de production, l’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les conditions environnementales pour l’année précédente et contenant :
a) dans le cas d’une installation extracôtière, un résumé des conditions environnementales générales de l’année ainsi qu’une description des activités de gestion des glaces;
b) un résumé des situations afférentes à la protection de l’environnement survenues au cours de l’année, y compris des données sommaires sur les incidents pouvant avoir des effets environnementaux, les rejets survenus et les déchets produits, un exposé des efforts accomplis pour réduire la pollution et les déchets et une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale.
(2) Pour chaque installation de forage d’un puits d’exploration ou de délimitation, l’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office pour chaque puits, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de libération de l’appareil de forage, un rapport sur les conditions environnementales qui contient ce qui suit :
a) une description des conditions environnementales générales dans lesquelles le programme de forage a été exécuté, ainsi qu’une description des activités de gestion des glaces et un relevé des périodes d’arrêt imputables aux conditions atmosphériques ou aux glaces;
b) un résumé des situations afférentes à la protection de l’environnement survenues durant l’exécution du programme de forage, y compris des données sommaires sur les déversements et les rejets survenus et sur les déchets produits, un exposé des efforts accomplis pour réduire ceux-ci, et une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale.
Rapport annuel sur la sécurité
87 L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur la sécurité portant sur l’année précédente et contenant ce qui suit :
a) un résumé des blessures entraînant une perte de temps de travail, des blessures sans gravité et des incidents et quasi-incidents en matière de sécurité survenus au cours de l’année;
b) un exposé des mesures prises pour renforcer la sécurité.
Rapport final du puits
88 (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final soit établi pour chacun des puits qu’il a forés aux termes de l’approbation relative au puits et à ce que le rapport soit remis à l’Office.
(2) Le rapport final doit contenir tous les renseignements opérationnels, techniques, pétrophysiques et géologiques concernant le forage et l’évaluation du puits.
Rapport d’exploitation du puits
89 (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les trente jours suivant la fin des travaux relatifs à un puits, un rapport qui contient :
a) un résumé des travaux, y compris les problèmes survenus au cours de ceux-ci;
b) une description des propriétés des fluides de complétion;
c) un schéma et les détails techniques des équipements de fond, des tubulaires, de la tête d’éruption et du système de contrôle de la production;
d) les détails de toute incidence que l’exploitation du puits pourrait avoir sur son rendement, y compris sur la récupération;
e) la date de libération de l’appareil de forage en ce qui concerne la complétion, la suspension de l’exploitation ou l’abandon d’un puits.
(2) Le rapport est daté et signé par l’exploitant ou son représentant.
Autres rapports
90 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois l’an, de tout rapport renfermant de l’information utile sur des études ou des travaux de recherche appliquée qu’il a obtenus ou compilés concernant ses activités et veille à ce qu’il lui en soit remis copie, sur demande.
PARTIE 12Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada
91 [Modifications]
92 [Modification]
93 [Modifications]
94 [Modification]
95 [Modification]
96 [Modifications]
97 [Modification]
Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada
98 [Modifications]
99 [Modification]
100 [Modification]
101 [Modifications]
Disposition transitoire
102 L’exploitant est tenu de se conformer aux exigences de l’article 5 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogations
103 [Abrogation]
104 [Abrogation]
Entrée en vigueur
105 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2009.
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