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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-13 Versions antérieures

PARTIE 3Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique (suite)

SECTION 3Transition (suite)

Note marginale :Paiements échelonnés

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une fourniture taxable est effectuée dans une province déterminée aux termes d’un contrat qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, à titre de paiement échelonné prévu par le contrat ou à titre de retenue opérée sur un tel paiement est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date;

  • b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens livrés et à des services exécutés aux termes du contrat avant juillet 2010;

  • c) si l’alinéa 168(3)c) de la Loi s’applique relativement à la fourniture, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à celle-ci et que les travaux sont achevés en grande partie avant juin 2010, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, avoir été achevés en grande partie le 1er juin 2010 et non avant cette date.

Note marginale :Fournitures combinées

 Lorsqu’une fourniture donnée incluant un mélange de biens meubles, d’immeubles ou de services (chacun étant appelé « élément » au présent article) est effectuée dans une province déterminée, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne serait pas payable relativement à tout élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant juillet 2010 si cet élément était fourni séparément, pour l’application de la taxe prévue à ce paragraphe relativement à la fourniture, cet élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.

Note marginale :Redressements

  •  (1) Si une personne paie, par suite de l’application des paragraphes 41(5) ou (6), 42(5) ou (6), 43(6) ou (7), 48(4) ou 49(4), la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe payable en vertu des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui a été calculée sur le montant de la réduction est réputée, pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu de l’article 261 de la Loi, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, et ne pourrait demander en l’absence du présent article, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement au titre de cette partie de taxe.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 de la Loi s’applique.

Note marginale :Terminologie

  •  (1) Au présent article, démarcheur, distributeur, entrepreneur indépendant et produit exclusif s’entendent au sens de l’article 178.1 de la Loi.

  • Note marginale :Produits exclusifs détenus le 1er juillet 2010

    (2) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre dans une province déterminée, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

  • Note marginale :Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er juillet 2010

    (3) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur :

    • a) le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,

    • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,

    • c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er juillet 2010,

    • d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente dans une province déterminée,

    pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

  • Note marginale :Produits exclusifs détenus le 1er juillet 2010

    (4) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur, le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre dans une province déterminée, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er juillet 2010

    (5) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur :

    • a) le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,

    • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,

    • c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er juillet 2010,

    • d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente dans une province déterminée,

    pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

Note marginale :Accords de réciprocité fiscale

 Les paragraphes 41(3) à (6), 42(3) à (6), 43(4) à (7), 48(3), (4), (8) et (9) et 49(3) et (4) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit d’une personne dont le nom figure :

  • a) à la partie II de l’annexe A de l’accord de réciprocité fiscale conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario qui est en vigueur entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2010;

  • b) à l’annexe A de l’accord de réciprocité fiscale conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique qui est en vigueur entre le 1er novembre 2005 et le 30 juin 2010.

SECTION 4Cas particuliers

Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires — Ontario

  •  (1) Pour ce qui est de l’année d’imposition 2010 si, selon le cas :

    • a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé en Ontario,

    • b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel réside en Ontario à la fin de l’année,

    le passage de la subdivision (I) suivant la sous-subdivision 2 de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    8 %,

  • Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires — Colombie-Britannique

    (2) Pour ce qui est de l’année d’imposition 2010 si, selon le cas :

    • a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé en Colombie-Britannique,

    • b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel réside en Colombie-Britannique à la fin de l’année,

    le passage de la subdivision (I) suivant la sous-subdivision 2 de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    7,5 %,

Note marginale :Choix visant un exercice abrégé

 La personne qui, immédiatement avant le 1er juillet 2010, réside dans une province déterminée et est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi peut, sous réserve de l’article 250 de la Loi :

  • a) si sa période de déclaration précédant cette date est un trimestre d’exercice, faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant juillet 2011;

  • b) si sa période de déclaration précédant le 1er juillet 2010 est un exercice :

    • (i) soit faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant juillet 2011,

    • (ii) soit faire le choix, prévu à l’article 247 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 247(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant juillet 2011.

Note marginale :Révocation du choix d’utiliser la comptabilité abrégée

  •  (1) L’inscrit qui a fait le choix prévu au paragraphe 227(1) de la Loi, lequel choix est en vigueur le 1er juillet 2010, et qui réside dans une province déterminée immédiatement avant cette date ou qui y a fait des fournitures au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant cette date peut, malgré l’alinéa 227(4.1)a) de la Loi, mais sous réserve de l’alinéa 227(4.1)b) de la Loi, révoquer le choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi. La révocation entre en vigueur :

    • a) si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er juillet 2010 correspond à son exercice, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant juillet 2011;

    • b) dans les autres cas, le premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant avant juillet 2011.

  • Note marginale :Nouvelle période de déclaration en cas de choix

    (2) Lorsqu’un inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice révoque un choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi en conformité avec le paragraphe (1), lequel choix cesse de s’appliquer le premier jour d’un mois d’exercice d’un de ses exercices qui n’est pas le premier mois de cet exercice, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la partie IX de la Loi, la période commençant le premier jour de cet exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois en question et la période commençant le premier jour de ce mois et se terminant le dernier jour de cet exercice sont chacune réputées être des périodes de déclaration distinctes de l’inscrit;

    • b) pour l’application des paragraphes 237(1) et (2) de la Loi, chacune de ces périodes de déclaration distinctes est réputée être une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3) de la Loi.

Note marginale :Base des acomptes provisionnels à la suite de l’harmonisation

  •  (1) Malgré le paragraphe 237(2) de la Loi, si un inscrit (sauf une institution financière désignée particulière) auquel s’applique le paragraphe 237(1) de la Loi réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que sa période de déclaration commence en 2010, sa base des acomptes provisionnels pour la période correspond, pour le calcul, selon le paragraphe 237(1) de la Loi, des acomptes provisionnels qui deviennent payables après son premier trimestre d’exercice commençant après juin 2010, au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi;

    • b) 240 % du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi.

  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels à la suite de l’harmonisation

    (2) Malgré le paragraphe 237(2) de la Loi, si un inscrit (sauf une institution financière désignée particulière) auquel s’applique le paragraphe 237(1) de la Loi réside dans une province déterminée ainsi qu’en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que sa période de déclaration commence en 2010, sa base des acomptes provisionnels pour la période correspond, pour le calcul, selon le paragraphe 237(1) de la Loi, des acomptes provisionnels qui deviennent payables après son premier trimestre d’exercice commençant après juin 2010, au montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — acomptes provisionnels dans l’année de transition

    (3) Malgré le paragraphe 237(1) de la Loi, lorsqu’une période de déclaration donnée d’une institution financière désignée particulière (sauf un régime de placement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prend fin dans un exercice se terminant dans son année d’imposition et que l’exercice commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, l’acompte provisionnel à payer aux termes de ce paragraphe dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d’exercice, compris dans la période donnée, qui se termine à cette date ou par la suite correspond au montant déterminé selon celui des alinéas ci-après aux termes duquel l’institution financière a choisi, en la forme déterminée par le ministre, de déterminer les acomptes provisionnels pour ces trimestres :

    • a) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        A + (B/4)

        où :

        A
        représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :

        [C × D × (E/F) × (G/365)]/H

        où :

        C
        représente la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée,
        D
        le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
        E
        le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
        F
        5 %,
        G
        le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
        H
        le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
        B
        la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée;
    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      A + (B/4)

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :

      [C × D × (E/F) × (G/365)]/H

      où :

      C
      représente la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée,
      D
      le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
      E
      le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
      F
      5 %,
      G
      le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
      H
      le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
      B
      la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée;
    • c) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        A + B + (C/4)

        où :

        A
        représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :

        [[(D – E) × F × (G/H) × (I/365)] – J]/K

        où :

        D
        représente le total des montants suivants :
        • (A) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable,

        • (B) le total des montants dont chacun représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique la division (C)) effectuée au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,

        • (C) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi,

        E
        le total des montants suivants :
        • (A) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période donnée,

        • (B) le total des montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou à un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les divisions (B) ou (C) de l’élément D relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de cette période relativement à la fourniture,

        F
        le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
        G
        le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
        H
        5 %,
        I
        le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
        J
        le total des montants suivants :
        • (A) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province harmonisée ou prévue à l’article 212.1 de la Loi relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d’exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans être devenue payable,

        • (B) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours du trimestre d’exercice, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est incluse dans le coût pour celle-ci de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière,

        K
        le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
        B
        le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’institution financière au cours du trimestre d’exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi,
        C
        la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée;
    • d) le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B + (C/4)

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :

      [[(D – E) × F × (G/H) × (I/365)] – J]/K

      où :

      D
      représente le total des montants suivants :
      • (i) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours d’une de ses périodes de déclaration (appelée « période antérieure » au présent alinéa) se terminant dans les douze mois précédant la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de la période antérieure sans être devenue payable,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle le sous-alinéa (iii) s’applique) effectuée au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, serait devenue payable par l’institution financière au cours de la période antérieure,

      • (iii) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période antérieure, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi,

      E
      le total des montants suivants :
      • (i) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) de l’institution financière pour la période antérieure ou pour ses périodes de déclaration précédentes, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période antérieure,

      • (ii) le total des montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période antérieure relatif à un bien ou à un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément D relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de cette période relativement à la fourniture,

      F
      le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
      G
      le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
      H
      5 %,
      I
      le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
      J
      le total des montants suivants :
      • (i) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province harmonisée ou prévue à l’article 212.1 de la Loi relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d’exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans être devenue payable,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours du trimestre d’exercice, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est incluse dans le coût pour elle de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière,

      K
      le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
      B
      le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’institution financière au cours du trimestre d’exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi,
      C
      la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée.
  • Note marginale :Documents

    (4) Pour l’application du présent article, les paragraphes 169(4) et (5) et 223(2) de la Loi s’appliquent à tout montant visé à l’élément J de la formule figurant aux alinéas (3)c) et d) comme s’il s’agissait d’un crédit de taxe sur les intrants.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Aucun montant de taxe payé ou payable par une institution financière désignée particulière relativement à des biens ou à des services acquis, importés ou transférés dans une province harmonisée autrement qu’en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de son initiative, au sens du paragraphe 141.01(1) de la Loi, n’est inclus dans le calcul de l’acompte provisionnel dont elle est redevable aux termes du paragraphe (3).

  • DORS/2013-71, art. 3
 

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