Règlement sur les machines à affranchir (2010) (DORS/2010-220)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les machines à affranchir (2010)
DORS/2010-220
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Enregistrement 2010-10-21
Règlement sur les machines à affranchir (2010)
C.P. 2010-1267 2010-10-21
Attendu que, conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur la Société canadienne des postesNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur les machines à affranchir (2010), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 8 mai 2010 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. C-10
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 19(1)Note de bas de page bde la Loi sur la Société canadienne des postes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement sur les machines à affranchir (2010), ci-après, pris par la Société canadienne des postes le 4 août 2010.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 1, art. 34
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- empreinte de machine à affranchir
empreinte de machine à affranchir Impression créée par une machine à affranchir, qui comprend un code à barres ou un code de matrice de données, le montant de l’affranchissement, le numéro de série de la machine et la marque d’identification du fournisseur. (postage meter impression)
- fournisseur
fournisseur S’entend de la personne qui est partie à un contrat avec la Société pour l’installation de machines à affranchir au Canada. (supplier)
- locataire
locataire S’entend de la personne qui est partie à un bail avec le fournisseur qui autorise l’utilisation d’une machine à affranchir. (lessee)
- machine à affranchir
machine à affranchir Machine, qui comprend un soustracteur et un totalisateur, qui peut être reliée au système d’un fournisseur pour permettre l’échange de données et le contrôle à distance du soustracteur et qui sert à imprimer des empreintes de machines à affranchir ainsi que, dans certains cas, des mots ou des symboles. (postage meter)
- soustracteur
soustracteur Dispositif d’une machine à affranchir qui indique le solde de l’affranchissement non utilisé. (descending register)
- totalisateur
totalisateur Dispositif d’une machine à affranchir qui enregistre la valeur totale accumulée des empreintes de machine à affranchir. (ascending register)
Installation des machines à affranchir
2 Il est interdit à quiconque d’installer un modèle de machine à affranchir devant servir au Canada sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est un fournisseur;
b) il obtient l’autorisation écrite de la Société pour l’installation de ce modèle particulier de machine à affranchir;
c) il signe un bail pour l’utilisation de la machine à affranchir avec la personne qui a la garde du local où la machine doit être installée.
Inscription du soustracteur
3 Il est interdit à quiconque, sauf le fournisseur, d’inscrire un montant au soustracteur.
Utilisation de la machine à affranchir
4 Il est interdit d’utiliser une machine à affranchir à moins d’être un fournisseur ou un locataire ou d’y être autorisé par le fournisseur ou le locataire.
5 Quiconque utilise une machine à affranchir imprime l’empreinte de machine à affranchir à l’encre fluorescente rouge, selon le cas :
a) directement sur la couverture postale de l’objet;
b) sur le ruban de la machine apposé sur l’objet;
c) sur une étiquette, approuvée par la Société, apposée sur l’objet ou jointe à celui-ci.
6 Une empreinte de machine à affranchir portant la mention « RETURN POSTAGE — PREPAID/PORT DE RETOUR PAYÉ » ne peut être imprimée que sur les cartes-réponse préadressées, les étiquettes ou les enveloppes qui seront mises à la poste par un tiers.
7 Des mots ou des symboles, notamment des messages publicitaires, des slogans ou l’adresse de retour, ne peuvent être imprimés par une machine à affranchir sur un objet devant être transmis par la poste que s’ils n’empiètent pas sur l’espace réservé à l’empreinte de la machine à affranchir.
Courrier portant une empreinte de machine à affranchir
8 (1) Il est interdit de poster un objet à une date autre que celle qui apparaît sur l’empreinte de machine à affranchir.
(2) Toutefois, lorsqu’un objet portant une empreinte de machine à affranchir ne peut être posté à la date indiquée sur l’empreinte, une deuxième empreinte portant un affranchissement qui indique zéro et une nouvelle date peut y être apposée, auquel cas elle doit l’être de façon à ce que les deux empreintes ne se chevauchent pas. L’objet peut alors être posté à la date indiquée sur cette deuxième empreinte.
9 Lorsqu’un objet porte une empreinte de machine à affranchir avec un code postal, il est interdit de le poster à l’extérieur de la municipalité visée par le code qui y est apposé, à moins d’obtenir une autorisation écrite de la Société à cet effet.
10 Si le montant de l’affranchissement indiqué sur l’empreinte de machine à affranchir semble avoir été modifié, l’objet qui porte l’empreinte est traité comme un objet non livrable, conformément au Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés.
Obligations du locataire
11 Le locataire qui a l’intention de déménager sa machine à affranchir à une nouvelle adresse, informe le fournisseur de la date du déménagement et de la nouvelle adresse.
12 Dès que le locataire constate que la machine à affranchir a une défectuosité ou qu’elle a été altérée, il en informe le fournisseur, cesse d’utiliser la machine et la met à la disposition du fournisseur pour inspection.
13 Dès que le locataire constate qu’une machine à affranchir est égarée ou volée, il en informe le fournisseur.
Inspection des machines à affranchir
14 Le fournisseur ou le locataire, après en avoir été avisé par la Société dans un délai raisonnable, met sa machine à affranchir à la disposition de celle-ci, ou de toute autre personne qu’elle désigne, pour inspection.
Remise des machines à affranchir
15 Le locataire dont le bail est échu ou résilié remet sans tarder la machine à affranchir au fournisseur.
16 La Société, ou toute autre personne qu’elle désigne, peut demander au fournisseur la remise immédiate d’une machine à affranchir si elle a des motifs raisonnables de croire que cette machine a une défectuosité ou qu’elle a été altérée.
Abrogation
17 [Abrogation]
Entrée en vigueur
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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