Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments
Note marginale :Réduction de la fréquence et interruption temporaire de la transmission
8 (1) L’équipement LRIT dont un bâtiment est muni pour être conforme aux exigences de l’article 4 doit pouvoir :
a) être configuré pour transmettre les renseignements LRIT à une fréquence réduite d’une transmission toutes les 24 heures;
b) en interrompre temporairement la transmission.
Note marginale :Capitaine
(2) Lorsqu’un bâtiment subit des réparations, des modifications ou des transformations en cale sèche ou au port ou que le bâtiment est désarmé, son capitaine peut, de sa propre initiative, ou doit, si le ministre le lui ordonne :
a) réduire la fréquence de transmission des renseignements LRIT à une transmission toutes les 24 heures;
b) en interrompre temporairement la transmission.
Note marginale :Obligation d’informer les autorités
(3) S’il réduit la fréquence de transmission des renseignements LRIT ou s’il interrompt temporairement la transmission de ceux-ci en application de l’alinéa (2), le capitaine doit :
a) en informer, dès que possible, un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne et, si le bâtiment se trouve dans les eaux d’un gouvernement contractant, l’autorité maritime compétente de celui-ci;
b) en porter mention dans le registre des activités et incidents liés à la navigation qui est consigné conformément à l’article 85 du Règlement sur la sécurité de la navigation, en indiquant la période durant laquelle la fréquence de transmission des renseignements LRIT a été réduite ou la transmission de ceux-ci a été interrompue temporairement et si le ministre l’avait ordonné ou non.
- DORS/2013-235, art. 36(A)
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