Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne (DORS/2010-245)
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Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne
DORS/2010-245
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 2010-10-28
Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne
C.P. 2010-1357 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39Note de bas de page a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 12, art. 1820
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 32 (2e suppl.)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bénéficiaire
bénéficiaire S’entend du participant ou du participant ancien au régime de retraite de la Presse canadienne ou de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :
a) les participants anciens qui ont transféré la totalité de leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;
b) les participants anciens qui ont utilisé leurs droits à pension pour acheter une prestation viagère conformément à l’article 26 de la Loi;
c) les participants anciens qui ont transféré leurs prestations de pension à un autre régime;
d) les participants anciens pour qui l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)
- Loi
Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
- partie subventionnée des prestations de retraite anticipée
partie subventionnée des prestations de retraite anticipée L’excédent de la prestation de retraite anticipée qui doit être versée au participant ancien aux termes du régime de retraite de la Presse canadienne, avec le consentement de l’employeur ou de l’administrateur, sur la prestation de retraite anticipée qui aurait dû lui être versée sans ce consentement. (subsidized portion of early retirement benefits)
- régime de retraite de la Presse canadienne
régime de retraite de la Presse canadienne Le régime de retraite de la Presse canadienne pour les employés représentés par la Guilde canadienne des médias, agréé aux termes de la Loi sous le numéro 56945 et le régime de retraite de la Presse canadienne agréé aux termes de la Loi sous le numéro 56457. (Canadian Press pension plan)
- total des paiements spéciaux différés
total des paiements spéciaux différés Le total des sommes réputées être dues au fonds de pension au titre de l’article 8 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne et de la partie des paiements spéciaux qui ont été différés au titre du paragraphe 6(1) du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, y compris les intérêts. (aggregate amount of deferred special payments)
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées.
(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées.
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique au régime de retraite de la Presse canadienne si, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les mesures ci-après sont prises :
a) l’employeur fournit au surintendant une déclaration écrite confirmant, d’une part, que les renseignements mentionnés à l’article 3 ont été communiqués aux bénéficiaires et que moins du tiers des participants au régime et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants se sont opposés à ce que le régime soit assujetti au présent règlement et, d’autre part, que le régime respectera les normes de solvabilité énoncées dans le présent règlement;
b) l’administrateur fournit au surintendant et aux bénéficiaires un avis écrit confirmant que ce dernier sera capitalisé conformément au présent règlement;
c) l’employeur fournit au surintendant une déclaration dans laquelle il précise qu’il a assumé tous les éléments de passif du régime et qu’il doit une somme égale au total des paiements spéciaux différés;
d) l’employeur confirme par écrit au surintendant qu’il a reçu un investissement initial de 2,25 millions de dollars.
(2) Le paragraphe 6(1) et les articles 11 et 12 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées cessent de s’appliquer au régime de retraite de la Presse canadienne.
- DORS/2015-60, art. 53(A)
Renseignements communiqués aux bénéficiaires
3 (1) L’administrateur communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :
a) le ratio de solvabilité du régime au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 ainsi que le ratio de solvabilité estimatif au 30 juin 2010;
b) l’excédent du passif de solvabilité sur l’actif de solvabilité du régime au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 ainsi que le montant estimatif de cet excédent au 30 juin 2010;
c) une description de l’ampleur de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité estimatif au 30 juin 2010, si le régime devait faire l’objet d’une cessation et d’une liquidation totales;
d) un énoncé portant que l’application du présent règlement au régime peut entraîner la réduction des prestations versées aux bénéficiaires par rapport à celles auxquelles ces derniers avaient droit au 30 juin 2010;
e) un énoncé portant que la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée ne peut être versée que si le montant total de cette partie subventionnée n’entraîne pas une réduction de plus de 10 % du ratio de solvabilité établi au 31 décembre 2008.
(2) Si les coûts associés à la communication des renseignements visés au paragraphe (1) ont été payés par le régime de retraite de la Presse canadienne, l’employeur rembourse au régime une somme égale à ces coûts dans les trente jours de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Capitalisation
4 Malgré l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le régime de retraite de la Presse canadienne est considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité si sa capitalisation respecte le présent règlement.
Règles de capitalisation pour l’exercice 2010 et les suivants
5 (1) Le déficit de solvabilité établi au 31 décembre 2009 correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur la somme de l’actif de solvabilité et de la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité à verser au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2023. Les sommes qui ont été différées au titre de l’article 7 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne ne sont pas pris en compte dans le calcul du déficit établi à cette date.
(2) Le régime de retraite de la Presse canadienne est capitalisé par le versement, le 1er décembre 2010, d’une somme égale au total des montants suivants :
a) le sixième d’un des paiements spéciaux de solvabilité consistant en des versements annuels égaux suffisants pour éliminer le déficit de solvabilité sur une période de quatorze ans;
b) le sixième des paiements spéciaux de continuité, établis au 31 décembre 2009 ou avant cette date, rajustés de manière à exclure de l’actif évalué en continuité les paiements spéciaux différés au titre de l’article 7 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne;
c) le montant de cotisation équivalent aux coûts normaux du régime.
(3) À compter du 1er janvier 2011, le régime est capitalisé par des mensualités égales à la somme des montants suivants :
a) le douzième d’un des paiements spéciaux de solvabilité consistant en des versements annuels égaux suffisants pour éliminer le déficit de solvabilité sur une période de quatorze ans;
b) le douzième des paiements spéciaux de continuité, établis au 31 décembre 2009 ou avant cette date, rajustés de manière à exclure de l’actif évalué en continuité les paiements spéciaux différés au titre de l’article 7 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne;
c) le montant de cotisation équivalent aux coûts normaux du régime.
Règles de capitalisation pour l’exercice 2011 et les suivants
6 Pour l’exercice 2011, le régime de retraite de la Presse canadienne est capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension avec les adaptations suivantes :
a) le passif non capitalisé correspond à l’excédent du déficit évalué en continuité établi au 31 décembre 2010 sur la somme des valeurs suivantes :
(i) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité visés à l’alinéa 5(3)b),
(ii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de solvabilité visés à l’alinéa 5(3)a);
b) le déficit de solvabilité établi au 31 décembre 2010 correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur la somme des montants suivants :
(i) le montant de l’actif de solvabilité,
(ii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité à verser au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2023,
(iii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de solvabilité visés à l’alinéa 5(3)a);
c) les paiements spéciaux de solvabilité consistent en des versements annuels égaux suffisants pour éliminer le déficit de solvabilité sur une période de treize ans.
Règles de capitalisation pour l’exercice 2012 et les suivants
7 Pour l’exercice 2012 et les suivants, le régime de retraite de la Presse canadienne est capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension avec les adaptations suivantes :
a) le passif non capitalisé établi à une date d’évaluation postérieure au 31 décembre 2010 correspond à l’excédent du déficit évalué en continuité, établi à la date d’évaluation, sur la somme des montants suivants :
(i) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis pour tout exercice suivant la date d’évaluation,
(ii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de solvabilité visés aux alinéas 5(3)a) et 6c) et à verser après la date d’évaluation;
b) le déficit de solvabilité établi à une date d’évaluation postérieure au 31 décembre 2010 correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur la somme des montants suivants :
(i) le montant rajusté de l’actif de solvabilité,
(ii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis avant le 1er janvier 2011 et à verser après la date d’évaluation et au plus tard le 31 décembre 2023,
(iii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de solvabilité visés aux alinéas 5(3)a) et 6c) et à verser après la date d’évaluation;
c) s’il y a un déficit de solvabilité à une date d’évaluation donnée, les paiements spéciaux de solvabilité annuels servant à capitaliser le déficit de l’exercice suivant cette date correspondent au résultat de la formule suivante :
A / B – C
où :
- A
- représente le déficit de solvabilité;
- B
- le plus élevé des nombres suivants :
(i) le nombre d’années comprises dans la période débutant à la date d’évaluation et se terminant le 31 décembre 2023,
(ii) cinq;
- C
- les paiements spéciaux de continuité établis après le 31 décembre 2010 et à verser au cours de l’exercice qui suit la date d’évaluation.
- DORS/2015-60, art. 54
Réduction du total des paiements spéciaux différés
8 Le total des paiements spéciaux différés est réduit du montant de tout paiement spécial versé au fonds de pension.
Application des gains
9 (1) Tout gain de solvabilité qui survient au 31 décembre 2010 correspond à l’excédent du total des montants ci-après sur le passif de solvabilité :
a) l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité à verser au cours de la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2023;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de solvabilité visés à l’alinéa 5(3)a) qui sont établis au 31 décembre 2009 et qui sont à verser après le 31 décembre 2010.
(2) Le gain de solvabilité qui survient après le 31 décembre 2010 correspond à l’excédent du total des montants ci-après sur le passif de solvabilité :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis avant le 1er janvier 2011 et à verser au cours de la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2023;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de solvabilité visés aux alinéas 5(3)a) et 6c) qui sont établis au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010 et qui sont à verser après la date d’évaluation.
(3) S’agissant d’une date d’évaluation postérieure au 31 décembre 2009, l’excédent de solvabilité, le cas échéant, peut être appliqué en réduction du solde en souffrance de tout déficit de solvabilité établi avant le 1er janvier 2011 auquel cas les paiements spéciaux établis pour liquider ce déficit de solvabilité qui sont exigibles aux dernières dates du calendrier de capitalisation pourront être éliminés ou réduits de sorte que la valeur actualisée de ces paiements spéciaux se trouve réduite du montant de la réduction appliquée au solde en souffrance du déficit de solvabilité.
Prestations de retraite anticipée
10 (1) Si la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009 réduit de plus de 10 % le ratio de solvabilité — établi au 31 décembre 2008 — du régime de retraite de la Presse canadienne, l’employeur verse sans délai au fonds de pension une somme qui permet de rétablir le ratio de solvabilité à sa valeur au 31 décembre 2008 moins 10 % et en avise sans délai, par écrit, le surintendant.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ratio de solvabilité est réduit de plus de 10 % si
(A – B) / A > 0,10
où :
- A
- représente le ratio de solvabilité établi au 31 décembre 2008,
- B
- le ratio de solvabilité établi au 31 décembre 2008, compte tenu de la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009.
- DORS/2015-60, art. 55(F)
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