Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne (DORS/2010-245)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures
Prestations de retraite anticipée (suite)
11 (1) Tout emprunt garanti obtenu par l’employeur après qu’il a emprunté une somme totale de 1,5 million de dollars en prêts garantis après le 31 janvier 2009 est subordonné au total des paiements spéciaux différés.
(2) Si l’employeur ne respecte pas le paragraphe (1), il en avise par écrit sans délai le surintendant et verse sans délai au fonds de pension une somme égale au total des paiements spéciaux différés. Le présent règlement cesse alors d’avoir effet.
- DORS/2015-60, art. 56(F)
Nullité
12 Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)d) de la Loi, le seuil de solvabilité est un.
Énoncé des politiques et des procédures de placement
13 Malgré le paragraphe 7.2 (1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, l’administrateur examine et confirme ou modifie, au moins chaque trimestre, l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) de ce règlement.
Renseignements à fournir
14 Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, l’administrateur dépose auprès du surintendant :
a) les états financiers de l’employeur;
b) des exemplaires des comptes rendus des réunions du conseil d’administration traitant des résultats de l’examen de l’énoncé des politiques et des procédures de placement.
15 (1) En plus des indications mentionnées au paragraphe 23(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le relevé à fournir au titre de l’alinéa 28(1)b) de la Loi indique :
a) la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée consentie au cours de l’exercice précédent et le nombre de participants qui ont obtenu des prestations de retraite anticipée subventionnées au cours de l’exercice précédent;
b) le taux de rendement du portefeuille de placements du régime et des prêts pour l’exercice précédent et la répartition des actifs à la fin du dernier exercice du régime;
c) la somme que l’employeur a versé au fonds de pension au cours de l’exercice précédent;
d) la somme que l’employeur aurait versé au fonds de pension selon le plus récent rapport actuariel déposé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi n’eût été le présent règlement.
(2) Le relevé à fournir au titre de l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi comprend tous les renseignements mentionnés aux alinéas (1)b) à d).
Cessation du régime
16 À la cessation totale du régime de pension de la Presse canadienne, une somme égale au total des paiements spéciaux différés moins les sommes réduites en application de l’article 8 est versée sans délai au fonds de pension.
Retrait de la capitalisation
17 (1) L’employeur peut se soustraire à l’application du présent règlement en donnant un avis écrit à cet effet au surintendant.
(2) Si l’avis est donné le 31 décembre 2018 ou avant cette date :
a) le présent règlement, à l’exception du présent paragraphe, cesse de s’appliquer au premier exercice suivant la date de l’avis;
b) le total des paiements spéciaux différés est versé au fonds de pension sous forme de mensualités égales pendant le premier exercice suivant la date de l’avis;
c) le rapport actuariel déposé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi ne mentionne pas la valeur actualisée des paiements spéciaux établis en vertu du présent règlement.
(3) Si l’avis est donné après 31 décembre 2018 :
a) le présent règlement, à l’exception du présent paragraphe, cesse de s’appliquer à compter du premier exercice suivant la date de l’avis;
b) le total des paiements spéciaux différés est versé au fonds de pension sous forme de mensualités égales pendant le premier exercice suivant la date de l’avis;
c) les paiements spéciaux établis au titre de l’article 7 continuent d’être versés au fonds de pension.
Disposition transitoire
18 Malgré l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne, l’obligation de verser ou de remettre au fonds de pension les paiements spéciaux qui ont été différés au titre de l’article 7 de ce règlement est reportée au 1er décembre 2010. Les paiements spéciaux et les coûts normaux qui ont été différés jusqu’à cette date sont des sommes réputées être dues au fonds de pension au titre de l’article 8 de ce règlement.
Cessation d’effet
19 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 1er janvier 2024.
Abrogation
20 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *21 (1) Le présent règlement, sauf le paragraphe 15(2), entre en vigueur le 1er novembre 2010.
(2) Le paragraphe 15(2) du présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1815(2) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, chapitre 12 des Lois du Canada (2010).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 15(2) en vigueur le 1er avril 2011, voir TR/2011-21.]
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