Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277)
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Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
DORS/2010-277
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enregistrement 2010-11-26
Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a et 69(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le projet de règles intitulées Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 31 juillet 2010 et que les titulaires de licence et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 11
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 38
À ces causes, en vertu des articles 10 et 21 de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a et 57 et 67 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le Conseil établit les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.
Gatineau (Québec), le 26 novembre 2010
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- document
document S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (document)
- intimé
intimé Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur. (respondent)
- partie
partie Tout demandeur, intimé ou intervenant. (party)
- personne
personne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (person)
Application
Note marginale :Application
2 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l’exception des instances découlant soit d’une demande figurant à l’annexe 1, soit de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil exposant son auteur à une pénalité au titre de l’un des articles 72.001 à 72.19 de la Loi sur les télécommunications, à moins que la pénalité ne soit imposée dans le cadre d’une affaire visée à l’article 72.003 de cette loi.
Note marginale :Non-application
(2) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instances devant le Conseil visées aux articles 6 à 46 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
- DORS/2015-215, art. 1
Saisine du conseil
Note marginale :Manières dont le Conseil est saisi
3 Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il peut aussi s’en saisir lui-même.
Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et, en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.
PARTIE 1Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications
Application
Note marginale :Application
4 Les articles 30 à 32, le paragraphe 33(4) et l’article34 s’appliquent aux instances découlant d’une demande figurant à l’annexe 1.
Règles générales
Pouvoirs du Conseil
Note marginale :Pouvoir d’agir
5 (1) Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.
Note marginale :Cas non prévus
(2) En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce.
Note marginale :Bulletins d’information
6 Le Conseil peut publier des bulletins d’information portant sur des questions relevant de sa compétence, notamment :
a) l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et décisions;
b) la présentation et la numérotation des documents à déposer auprès de lui, les logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.
Note marginale :Suspension ou modification
7 S’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre l’application des présentes règles ou les modifier.
Note marginale :Renvoi de la demande ou de la plainte
8 Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la retourner à son auteur pour qu’il remédie à la situation ou fermer le dossier.
Note marginale :Vice de forme
9 Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d’un vice de forme.
Note marginale :Autres pouvoirs
10 Le Conseil peut :
a) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner l’instance;
b) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre plusieurs instances;
c) décider de l’admissibilité en preuve d’un document;
d) ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document qui, à son avis, peut porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des questions de fond;
e) donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;
f) en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement l’instance jusqu’à ce qu’elle rende sa décision.
Note marginale :Redressement
11 En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou le remplace.
Note : En matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
Délais
Note marginale :Calcul des délais
12 (1) Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :
a) le samedi est considéré comme un jour férié;
b) tout délai imparti pour le dépôt d’un document auprès du Conseil se termine à 17 h, heure de Vancouver;
c) la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais.
Note marginale :Jours civils
(2) Tout délai se calcule en jours civils.
Dépôt et signification de documents
Note marginale :Dépôt de documents
13 (1) Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait :
a) s’agissant d’une demande, par envoi au bureau du secrétaire général par tout moyen électronique permettant la réception en clair prévu dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives;
b) s’agissant de tout autre document, soit par remise de main en main au bureau du secrétaire général, soit par envoi à ce bureau par la poste ou par tout moyen électronique permettant la réception en clair.
Note marginale :Dépôt à l’audience publique
(2) Pendant une audience publique du Conseil, il peut aussi se faire par remise de main en main au secrétaire de l’audience.
Note marginale :Preuve de la transmission
(3) Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt.
Note marginale :Média substitut
14 (1) La personne handicapée ou son représentant autorisé peut demander à la partie dont émane tout document que le Conseil affiche sur son site Web de déposer le document auprès de celui-ci dans le média substitut que la personne ou le représentant précise; la demande est signifiée à la partie dans les cinq jours suivant le jour de l’affichage.
Note marginale :Suivi
(2) La partie dépose auprès du Conseil et signifie à la personne ou à son représentant, dans les cinq jours suivant le jour où la demande lui a été signifiée :
a) soit le document dans le média substitut précisé ou dans un média substitut accepté par la personne ou son représentant;
b) soit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas le déposer dans un média substitut.
Note marginale :Réponse
(3) La personne ou son représentant peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les cinq jours suivant le jour où le document ou les raisons lui ont été signifiés.
Note marginale :Demande du Conseil
(4) À défaut d’entente entre la personne handicapée ou son représentant autorisé et la partie, le Conseil peut demander à celle-ci de déposer le document auprès de lui dans le média substitut qu’il précise et de le signifier à la personne ou au représentant.
Note marginale :Jour du dépôt
15 (1) Le jour du dépôt d’un document auprès du Conseil est :
a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception par le bureau du secrétaire général.
Note marginale :Jour férié
(2) Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Attestation des documents
16 (1) Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document auprès de lui d’en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut écarter le document.
Note marginale :Motifs
(2) La déclaration qui exprime une opinion est motivée.
Note marginale :Délai de signification
17 Le document à signifier l’est avec les documents qui l’accompagnent, et ce, au plus tard le jour de son dépôt auprès du Conseil.
Note marginale :Signification de documents
18 La signification d’un document se fait :
a) par remise d’une copie du document de main en main :
(i) à la personne,
(ii) dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs ou à son représentant autorisé;
b) par envoi d’une copie du document par la poste à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé;
c) par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt auprès du Conseil.
Note marginale :Jour de signification
19 Le jour de la signification d’un document est :
a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception.
Note marginale :Preuve de signification
20 (1) Une preuve de signification ou, s’il n’en existe pas, une déclaration sous serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.
Note marginale :Teneur de la preuve
(2) L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont accompagnées :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a signifié le document;
b) le jour où le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, les date et heure de son envoi et de sa réception;
c) si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le document a été envoyé et le nom de la personne qui l’a envoyé.
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