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Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Version de l'article 109 du 2020-02-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fins réglementaires

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un ensemble de retenue ou un siège d’appoint peuvent être importés temporairement sont les suivantes :

    • a) exposition;

    • b) démonstration;

    • c) évaluation;

    • d) essai;

    • e) autres travaux de fabrication avant d’être exportés.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;

    • b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;

    • c) la marque et le nom ou le numéro du modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;

    • d) la date de présentation de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint à l’importation;

    • e) la fin pour laquelle l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est importé et une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint ne sera utilisé qu’à cette fin;

    • f) une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;

    • g) une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;

    • h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.

  • DORS/2020-22, art. 20

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