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Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (DORS/2011-170)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-05-13 Versions antérieures

Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

DORS/2011-170

LOI SUR LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Enregistrement 2011-08-30

Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Attendu que, conformément au paragraphe 21(4)Note de bas de page a de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensiblesNote de bas de page b, le projet de règles intitulé Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 21 mai 2011 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à leur sujet;

Attendu que, en vertu du paragraphe 21(3)Note de bas de page a de cette loi, le président du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles a consulté la Gendarmerie royale du Canada et a veillé à ce que le projet de règles tienne compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité,

À ces causes, en vertu du paragraphe 21(2)Note de bas de page a de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, le président du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles établit les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, ci-après.

Ottawa, le 29 août 2011

Le président du Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
LUC MARTINEAU

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

déposer

déposer Déposer auprès du registraire. (file)

intervenant

intervenant Personne adjointe à une affaire conformément aux présentes règles. (interested person)

Loi

Loi La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. (Act)

registraire

registraire Le membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné par l’administrateur en chef de ce service pour agir à titre de registraire du Tribunal. (registrar)

  • DORS/2015-107, art. 1

Dispositions générales

Note marginale :Interprétation libérale

 Les présentes règles doivent être interprétées de façon libérale afin d’assurer que l’instruction se fasse sans formalisme et avec célérité et que les droits des parties prévus au paragraphe 21.6(1) de la Loi soient respectés.

Note marginale :Modification des règles ou exemption de leur application

 Le Tribunal peut modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application si la modification ou l’exemption sert les fins prévues à la règle 2.

Note marginale :Délais

 Si un délai prévu aux présentes règles ou fixé par une ordonnance du Tribunal expire un samedi ou un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, il est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Demande du commissaire

Note marginale :Contenu

 La demande du commissaire prévue au paragraphe 20.4(1) de la Loi est faite lorsqu’elle est déposée et contient les renseignements et documents suivants :

  • a) une mention des ordonnances prévues aux alinéas 20.4(1)a) et b) de la Loi que le commissaire demande dans l’éventualité où le Tribunal décide que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;

  • b) les fondements de l’avis du commissaire selon lequel l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée;

  • c) une copie de la plainte ainsi qu’un résumé de son contenu;

  • d) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur des parties à la procédure et des personnes qui les représentent, le cas échéant;

  • e) l’endroit où, de l’avis du commissaire, l’audience devrait être tenue;

  • f) la langue, de l’avis du commissaire, dans laquelle l’instruction de l’affaire devrait se dérouler;

  • g) une mention de tout arrangement spécial, y compris les services d’interprète et du matériel, qui, de l’avis du commissaire, sera requis pour l’instruction de l’affaire.

Note marginale :Avis

 Après que le commissaire a déposé la demande, le registraire en avise toutes les parties.

Dépôt et signification

Note marginale :Signification préalable au dépôt

  •  (1) Tout document qui, aux termes des présentes règles, doit être déposé ne peut l’être qu’après avoir été signifié à toutes les parties et à tous les intervenants.

  • Note marginale :Signification de la demande

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute demande du commissaire prévue au paragraphe 20.4(1) de la Loi est signifiée à chaque personne et entité qui seront parties à la procédure aux termes des paragraphes 21.4(2) ou 21.5(2) de la Loi, selon le cas.

  • Note marginale :Signification au représentant

    (3) Si une partie ou un intervenant est représenté, les documents sont signifiés à son représentant.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (4) Lorsqu’un document visé au paragraphe (1) est déposé, il doit être accompagné de sa preuve de signification conformément à la règle 11.

Note marginale :Langue des documents déposés

 Tout document qui n’est rédigé ni en français ni en anglais ne peut être déposé que s’il est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de celle-ci.

Note marginale :Documents originaux

 Lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, toute version électronique du document est considérée, sauf preuve contraire, être la version originale du document.

  • DORS/2015-107, art. 2

Note marginale :Version électronique

 Si le Tribunal crée une version électronique d’un document déposé en mains propres, par télécopieur ou par la poste, cette version est considérée, sauf preuve contraire, être la version originale du document.

  • DORS/2015-107, art. 2

Note marginale :Modes de signification

 La signification d’un document se fait :

  • a) soit par la remise d’une copie du document en mains propres à la personne ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs;

  • b) soit par l’envoi d’une copie du document par courrier électronique, par télécopieur ou par la poste à la dernière adresse connue de la personne.

Note marginale :Jour de signification

  •  (1) Le jour de la signification d’un document est celui de sa remise. Cependant, dans le cas où il est envoyé par courrier ordinaire, il s’agit du dixième jour suivant le jour de sa mise à la poste.

  • Note marginale :Signification après 17 heures

    (2) Un document remis par courrier électronique ou par télécopieur après 17 heures, heure du destinataire, est réputé avoir été remis le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Note marginale :Preuve de signification

  •  (1) La preuve de la signification d’un document est établie par :

    • a) une déclaration écrite signée par la personne qui a fait la signification;

    • b) un affidavit de signification;

    • c) un aveu de la personne ayant fait l’objet de la signification.

  • Note marginale :Confirmation

    (2) Si la preuve de la signification d’un document est établie aux termes des alinéas (1)a) ou b), la déclaration écrite ou l’affidavit de signification est accompagné :

    • a) dans le cas où le document est signifié par courrier électronique ou par télécopieur, de la confirmation de sa transmission;

    • b) dans le cas où un document est signifié par courrier recommandé ou par messager, d’un récépissé précisant sa date de livraison.

Adjonction d’intervenants

Note marginale :Requête

  •  (1) Quiconque souhaite être adjoint à l’affaire à titre d’intervenant peut présenter une requête à cet effet conformément aux règles 13 à 18.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider d’adjoindre ou non une personne à l’affaire, le Tribunal tient compte des facteurs suivants :

    • a) le fait que la personne a un intérêt important dans l’affaire;

    • b) le fait qu’elle soutient une position qui n’est pas déjà soutenue dans l’affaire;

    • c) le fait que son intervention servirait l’intérêt public ou celui de la justice;

    • d) le fait que sa participation aiderait le Tribunal à décider des questions en litige.

  • Note marginale :Directives

    (3) Si le Tribunal adjoint la personne à l’affaire, il lui donne des directives sur son rôle dans l’affaire.

Requêtes

Dispositions générales

Note marginale :Soumettre une question au Tribunal

  •  (1) Toute partie peut, par requête, soumettre au Tribunal toute question de procédure ou de preuve.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Sauf dans le cas d’une requête visée au paragraphe 15(1), elle présente la requête dans les meilleurs délais après avoir établi qu’il est nécessaire de soumettre la question au Tribunal.

  • Note marginale :Directives

    (3) Le Tribunal peut donner des directives aux parties concernant le moment et le mode de présentation de leur argumentation et de leur preuve.

Note marginale :Correction de défauts

 Si le contenu ou la signification d’un document déposé sont défectueux, la partie qui a déposé le document peut présenter une requête pour corriger le défaut.

Note marginale :Ordonnance de confidentialité

  •  (1) Une partie peut présenter une requête visant l’obtention d’une ordonnance pour que des renseignements contenus dans un document déposé ou ce document dans son intégralité demeurent confidentiels.

  • Note marginale :Requête

    (2) La requête est présentée par écrit au moment du dépôt du document.

  • Note marginale :Avis de requête

    (3) La partie requérante précise dans l’avis de requête les renseignements ou le document visés par la requête et le préjudice qu’occasionnerait leur communication.

  • Note marginale :Version caviardée

    (4) Si le Tribunal ordonne que des renseignements contenus dans un document déposé demeurent confidentiels, la partie requérante fournit au registraire une version caviardée du document qui est conforme aux termes de l’ordonnance et qui porte la mention « NON CONFIDENTIEL » en lettres majuscules et en caractères gras.

  • Note marginale :Mention au document déposé

    (5) Si le Tribunal ordonne que des renseignements contenus dans un document déposé ou ce document dans son intégralité demeurent confidentiels, le registraire indique au document déposé la mention « CONFIDENTIEL » en lettres majuscules et en caractères gras.

Requêtes orales

Note marginale :Permission requise

  •  (1) Une requête peut être présentée oralement sur permission du Tribunal.

  • Note marginale :Réponse à une requête orale

    (2) Le Tribunal donne à chacune des parties qui souhaite répondre à la requête orale la possibilité de le faire.

Requêtes écrites

Note marginale :Avis de requête

 Les requêtes écrites sont présentées au moyen du dépôt d’un avis de requête qui, à la fois :

  • a) indique le redressement demandé par la partie et les motifs invoqués à l’appui de la requête;

  • b) précise, le cas échéant, lesquelles des autres parties consentent au redressement demandé.

Note marginale :Réponse

 Dans les dix jours suivant la signification de l’avis de requête, une partie peut déposer une réponse indiquant sa position quant au redressement demandé par la partie requérante.

Enquêtes préalables

Exposé des précisions

Dispositions générales

Note marginale :Exposé pour chaque demande

 Toute partie dépose un exposé des précisions à l’égard de chacune des demandes du commissaire suivantes :

  • a) la demande visant à décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et visant à ordonner la prise de mesures de réparation en vertu des alinéas 20.4(1)a) ou b) de la Loi;

  • b) si le Tribunal a décidé que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant, la demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires en vertu de l’alinéa 20.4(1)b) de la Loi.

Contenu

Note marginale :Toute partie

  •  (1) L’exposé des précisions contient les renseignements et documents suivants :

    • a) la position d’une partie sur les questions de droit que soulève la demande et, selon le cas, sur les mesures de réparation ou les sanctions disciplinaires demandées;

    • b) les faits importants qu’elle a l’intention de prouver durant l’instruction de l’affaire;

    • c) à l’égard des documents qui sont pertinents aux questions en litige dans l’affaire et qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde :

      • (i) les documents qu’elle a l’intention de produire durant l’instruction de l’affaire,

      • (ii) une liste et une description des documents à l’égard desquels elle revendique un privilège de non-divulgation,

      • (iii) une liste et une description de tout autre document non visé aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • d) pour chaque document mentionné à la liste prévue au sous-alinéa c)(ii), un exposé des motifs de la revendication;

    • e) à l’égard des documents qui sont pertinents aux questions en litige dans l’affaire mais qui ne sont plus en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde :

      • (i) une liste et une description de ces documents,

      • (ii) pour chacun de ces documents, un énoncé expliquant comment il a cessé d’être en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et indiquant, au mieux de ses connaissances, où il se trouve actuellement;

    • f) les noms des témoins, à l’exception des témoins experts, qu’elle a l’intention de produire;

    • g) si elle a l’intention de produire un témoin expert, un exposé des questions qui seront abordées par ce témoin.

  • Note marginale :Commissaire

    (2) L’exposé des précisions déposé par le commissaire indique aussi les mesures de réparation demandées et, le cas échéant, les sanctions disciplinaires demandées et indique les motifs de la demande.

  • Note marginale :Plaignant

    (3) L’exposé des précisions déposé par le plaignant à l’égard d’une demande visant la prise de mesures de réparation peut comprendre une demande visant la prise de mesures de réparation qui sont différentes de celles demandées par le commissaire. Le cas échéant, l’exposé des précisions indique aussi les motifs de cette demande.

  • Note marginale :Employeur ou ancien employeur

    (4) L’exposé des précisions déposé à l’égard d’une demande visant la prise de mesures de réparation par l’employeur du plaignant ou par la personne ou entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées, selon le cas, contient un énoncé indiquant — pour chacun des faits importants indiqués dans les exposés des précisions déposé par le commissaire et le plaignant — s’ils admettent ou nient ce fait ou n’en ont pas connaissance.

Délais

Note marginale :Demande visant la prise de mesures de réparation

 Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de mesures de réparation, une partie dépose son exposé des précisions dans les délais ci-après après la date de l’avis du registraire prévu à la règle 6 :

  • a) dans le cas du commissaire, au plus tard vingt jours après la date de l’avis;

  • b) dans le cas du plaignant, au plus tard trente-cinq jours après la date de l’avis;

  • c) dans le cas de l’employeur du plaignant ou de la personne ou entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées, selon le cas, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis;

  • d) dans le cas de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis;

  • e) dans le cas d’une partie adjointe à l’affaire aux termes du paragraphe 21.4(3) de la Loi :

    • (i) si elle a été adjointe à l’affaire avant la date de l’avis, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis,

    • (ii) si elle a été adjointe à l’affaire après la date de l’avis, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis ou, si elle a été adjointe à l’affaire vingt jours ou moins avant cette échéance, au plus tard vingt jours après la date à laquelle elle a été adjointe à l’affaire.

Note marginale :Demande visant la prise de sanctions disciplinaires — registraire

  •  (1) Si le commissaire présente une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires en vertu de l’alinéa 20.4(1)b) de la Loi et que le Tribunal décide que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant, le registraire :

    • a) signifie une copie de la décision motivée visée au paragraphe 21.5(3) de la Loi à chacune des parties visées au paragraphe 21.5(5) de la Loi;

    • b) lorsque toutes les parties ont reçu signification, les en avise.

  • Note marginale :Demande visant la prise de sanctions disciplinaires — délais

    (2) Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires, une partie dépose son exposé des précisions dans les délais ci-après après la date de l’avis du registraire prévu à l’alinéa (1)b) :

    • a) dans le cas du commissaire, au plus tard vingt jours après la date de l’avis;

    • b) dans le cas de la personne désignée par le Tribunal aux termes du paragraphe 21.5(5) de la Loi, au plus tard trente-cinq jours après la date de l’avis;

    • c) dans le cas de la personne à l’égard de laquelle le commissaire demande qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis.

 

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