Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (DORS/2011-170)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-05-13 Versions antérieures

Enquêtes préalables (suite)

Exposé des précisions (suite)

Délais

Note marginale :Demande visant la prise de mesures de réparation

 Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de mesures de réparation, une partie dépose son exposé des précisions dans les délais ci-après après la date de l’avis du registraire prévu à la règle 6 :

  • a) dans le cas du commissaire, au plus tard vingt jours après la date de l’avis;

  • b) dans le cas du plaignant, au plus tard trente-cinq jours après la date de l’avis;

  • c) dans le cas de l’employeur du plaignant ou de la personne ou entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées, selon le cas, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis;

  • d) dans le cas de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis;

  • e) dans le cas d’une partie adjointe à l’affaire aux termes du paragraphe 21.4(3) de la Loi :

    • (i) si elle a été adjointe à l’affaire avant la date de l’avis, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis,

    • (ii) si elle a été adjointe à l’affaire après la date de l’avis, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis ou, si elle a été adjointe à l’affaire vingt jours ou moins avant cette échéance, au plus tard vingt jours après la date à laquelle elle a été adjointe à l’affaire.

Note marginale :Demande visant la prise de sanctions disciplinaires — registraire

  •  (1) Si le commissaire présente une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires en vertu de l’alinéa 20.4(1)b) de la Loi et que le Tribunal décide que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant, le registraire :

    • a) signifie une copie de la décision motivée visée au paragraphe 21.5(3) de la Loi à chacune des parties visées au paragraphe 21.5(5) de la Loi;

    • b) lorsque toutes les parties ont reçu signification, les en avise.

  • Note marginale :Demande visant la prise de sanctions disciplinaires — délais

    (2) Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires, une partie dépose son exposé des précisions dans les délais ci-après après la date de l’avis du registraire prévu à l’alinéa (1)b) :

    • a) dans le cas du commissaire, au plus tard vingt jours après la date de l’avis;

    • b) dans le cas de la personne désignée par le Tribunal aux termes du paragraphe 21.5(5) de la Loi, au plus tard trente-cinq jours après la date de l’avis;

    • c) dans le cas de la personne à l’égard de laquelle le commissaire demande qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis.

Réplique du commissaire

Note marginale :Contenu et délais

 Le commissaire peut déposer une réplique indiquant les arguments qu’il entend invoquer afin de réfuter des faits ou des questions soulevés par une autre partie dans son exposé des précisions. La réplique est déposée :

  • a) dans le cas d’une demande visant la prise de mesures de réparation, au plus tard soixante-cinq jours après la date de l’avis du registraire prévu à la règle 6;

  • b) dans le cas d’une demande visant la prise de sanctions disciplinaires, au plus tard soixante-cinq jours après la date de l’avis du registraire prévu à l’alinéa 22(1)b).

Réplique du plaignant

Note marginale :Contenu et délais

 Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de mesures de réparation, le plaignant peut déposer une réplique indiquant les arguments qu’il entend invoquer afin de réfuter des faits ou des questions soulevés par une autre partie dans son exposé des précisions. La réplique est déposée au plus tard soixante-cinq jours après la date de l’avis du registraire prévu à la règle 6.

Exposé des précisions supplémentaire

Note marginale :Contenu et délais

 Dans les vingt jours suivant le jour où elle reçoit la signification d’un exposé des précisions, une partie peut déposer un exposé des précisions supplémentaire indiquant tout fait ou toute question qui n’était pas mentionné dans son exposé des précisions mais qui est nécessaire afin de répondre aux faits et aux questions mentionnés dans l’exposé des précisions d’une autre partie.

Rapports d’expert

Note marginale :Contenu

 Toute partie qui a l’intention de produire un témoin expert à l’audience dépose un rapport préparé pour elle par l’expert. Le rapport qui est daté et signé par l’expert comprend notamment :

  • a) un sommaire de l’opinion de l’expert;

  • b) un énoncé des compétences professionnelles de l’expert;

  • c) l’adresse professionnelle de l’expert.

Note marginale :Délais — demande visant la prise de mesures de réparation

 Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de mesures de réparation, une partie dépose tout rapport d’expert dans les délais suivants :

  • a) dans le cas du commissaire, au plus tard soixante jours avant la date à laquelle l’audience commence;

  • b) dans le cas du plaignant, au plus tard quarante jours avant la date à laquelle l’audience commence;

  • c) dans le cas de toute autre partie, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle l’audience commence.

Note marginale :Délais — demande visant la prise de sanctions disciplinaires

 Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires, une partie dépose tout rapport d’expert dans les délais suivants :

  • a) dans le cas du commissaire, au plus tard soixante jours avant la date à laquelle l’audience commence;

  • b) dans le cas de la personne désignée par le Tribunal en vertu du paragraphe 21.5(5) de la Loi, au plus tard quarante jours avant la date à laquelle l’audience commence;

  • c) dans le cas de la personne à l’égard de laquelle le commissaire demande qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle l’audience commence.

Recueil de textes faisant autorité

[
  • DORS/2015-107, art. 3(F)
]

Note marginale :Contenu

  •  (1) Une partie ou un intervenant qui a l’intention d’invoquer à l’audience des dispositions législatives ou réglementaires, de la jurisprudence ou de la doctrine, les reproduit dans un recueil de textes faisant autorité et surligne les passages pertinents.

  • Note marginale :Reproduction des textes législatifs fédéraux

    (2) Les dispositions législatives et réglementaires fédérales sont reproduites dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le recueil de textes faisant autorité est déposé au moins quinze jours avant la date à laquelle l’audience commence.

  • DORS/2015-107, art. 4(F)

Conférences préparatoires

Note marginale :Objet

 Le Tribunal peut fixer une conférence préparatoire afin de résoudre toute question de procédure ou de preuve ayant trait à l’instruction de l’affaire.

Note marginale :Modes

 Le Tribunal peut tenir une conférence préparatoire en personne, par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Note marginale :Avis

 Si le Tribunal fixe une conférence préparatoire, le registraire avise chaque partie :

  • a) du mode de conférence préparatoire;

  • b) des date, heure et lieu de la conférence préparatoire;

  • c) de toute requête que le Tribunal a l’intention d’entendre durant cette conférence préparatoire.

Assignation des témoins

Note marginale :Assignation à témoigner

 À la suite d’une demande écrite faite par une partie ou un intervenant auprès du registraire, le Tribunal délivre une assignation à témoigner pour contraindre un témoin à comparaître à l’audience ou à y produire un document.

Note marginale :Assignation à témoigner en blanc

 Le Tribunal peut délivrer une assignation à témoigner en blanc qui doit être remplie par la partie ou l’intervenant qui a demandé sa délivrance et qui peut y mentionner plus d’un nom.

Note marginale :Comparution

 Un témoin ne peut être contraint à comparaître à l’audience aux termes d’une assignation à témoigner ou d’y produire un document que si celle-ci lui a été signifiée au moins dix jours avant la date à laquelle l’audience commence.

Audience et preuve

Audience

Note marginale :Audience à distance

 Le Tribunal peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique. Le cas échéant, il peut donner des directives visant à faciliter la tenue de ce type d’audience.

Note marginale :Avis d’audience

 Au plus tard soixante-cinq jours avant la date à laquelle l’audience commence, le registraire avise chaque partie et intervenant des date, heure et lieu de l’audience.

Note marginale :Dispositions spéciales

 Une partie ou un intervenant qui requiert les services d’un interprète à l’audience ou la prise d’arrangements spéciaux pour l’audience avise par écrit le registraire de ces exigences au moins dix jours avant la date à laquelle l’audience commence.

Note marginale :Absence d’une partie ou d’un intervenant

 En l’absence d’une partie ou d’un intervenant à l’audience, le Tribunal peut quand même tenir l’audience s’il est persuadé que la partie ou l’intervenant a été avisé de la tenue de l’audience.

Note marginale :Ajournement d’audience

 Le Tribunal peut ajourner une audience. Le cas échéant, il donne des directives à chaque partie et intervenant concernant les date, heure, lieu et conditions de sa continuation.

Preuve

Note marginale :Limitation

 Sauf avec l’autorisation du Tribunal, une partie ne peut, à l’audience :

  • a) exposer une position, chercher à prouver un fait important ni produire un document qui n’ont pas été communiqués dans son exposé des précisions, sa réplique ou son exposé des précisions supplémentaire ni produire un témoin, autre qu’un témoin expert, dont le nom n’a pas été communiqué dans l’un de ces documents;

  • b) produire un témoin expert ni le rapport de ce dernier si elle n’a pas déposé le rapport d’expert conformément aux règles 26 à 28;

  • c) dans le cas du commissaire ou du plaignant, demander la prise de mesures de réparation ou de sanctions disciplinaires, selon le cas, qui n’ont pas été mentionnées dans son exposé des précisions.

Note marginale :Interrogatoire hors audience

  •  (1) Une partie qui souhaite interroger une personne qui n’est pas en mesure d’assister à l’audience peut présenter une requête au Tribunal visant à obtenir une ordonnance permettant d’interroger cette personne en dehors de l’audience et de produire le témoignage de cette personne à l’audience.

  • Note marginale :Directives

    (2) S’il accueille la requête, le Tribunal donne des directives concernant :

    • a) les date, lieu et modalités de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire;

    • b) l’avis à donner à la personne qui sera interrogée, aux parties et aux intervenants;

    • c) la présence des parties;

    • d) la production de tout document demandé par la partie qui procédera à l’interrogatoire.

Note marginale :Exclusion de témoins

  •  (1) Le Tribunal peut ordonner l’exclusion d’un témoin de la salle d’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.

  • Note marginale :Exception

    (2) Cependant, il ne peut ordonner l’exclusion du témoin qui est une partie ou dont la présence est essentielle pour donner des directives à la personne qui représente une partie à l’affaire. Il peut néanmoins exiger que le témoin fasse sa déposition avant que tout autre témoin de cette partie témoigne à son tour.

Note marginale :Interdiction de communiquer avec les témoins exclus

 Si le Tribunal rend une ordonnance d’exclusion à l’égard d’un témoin, il est interdit de communiquer avec le témoin au sujet des éléments de preuve présentés en son absence à l’audience tant qu’il n’a pas été appelé à témoigner et n’a terminé de le faire.

Dispositions transitoires

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et à l’exception des règles 5, 6 et 21, les présentes règles s’appliquent à l’instruction de toute demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu du paragraphe 20.4(1) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les délais prévus à l’alinéa 23a) et à la règle 24 ne s’appliquent pas à l’instruction d’une telle demande.

  • Note marginale :Directives du Tribunal

    (3) Si, avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le Tribunal donne des directives à des parties ou à des intervenants à l’égard de toute question de procédure régie par les présentes règles, ces derniers continuent de se conformer à ces directives et toute règle qui serait autrement applicable à l’égard de cette question ne s’applique pas.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Si une règle exige d’agir au plus tard un certain nombre de jours avant la date à laquelle l’audience commence, le délai prévu à cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) si, avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le Tribunal donne aux parties des directives sur les délais pour agir;

    • b) si, à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, il ne reste qu’au plus le nombre de jours prévu aux présentes règles avant la date à laquelle l’audience commence.

 

Date de modification :