Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autres recettes
autres recettes Les recettes visées à l’article 3. (other revenues)
- compte de recettes en fiducie garanti
compte de recettes en fiducie garanti À l’égard d’une première nation, compte établi par l’Administration financière des premières nations et la première nation, dans lequel d’autres recettes sont maintenues à des fins de financement en vertu du présent règlement. (secured revenues trust account)
- compte intermédiaire
compte intermédiaire À l’égard d’une première nation, compte établi par elle, dans lequel sont déposés d’autres recettes à des fins de financement en vertu du présent règlement et duquel l’Administration financière des premières nations peut transférer ces recettes dans le compte de recettes en fiducie garanti. (intermediate account)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
- DORS/2016-29, art. 30
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