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Version du document du 2011-10-27 au 2017-02-12 :

Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

DORS/2011-237

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2011-10-27

Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

C.P. 2011-1268 2011-10-27

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 35(1)Note de bas de page a et de l’article 190 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles

harmful aquatic organisms or pathogens

agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles Agents pathogènes ou organismes aquatiques qui, s’ils sont introduits dans les eaux de compétence canadienne, pourraient mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l’agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux. (harmful aquatic organisms or pathogens)

bassin des Grands Lacs

Great Lakes Basin

bassin des Grands Lacs Les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal (Québec). (Great Lakes Basin)

capacité en eau de ballast

ballast water capacity

capacité en eau de ballast La capacité volumétrique totale des citernes, des espaces ou des compartiments à bord d’un bâtiment qui sont utilisés pour transporter, charger ou rejeter l’eau de ballast, y compris, le cas échéant, des citernes, espaces ou compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport de l’eau de ballast. (ballast water capacity)

eaux de compétence canadienne

waters under Canadian jurisdiction

eaux de compétence canadienne Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)

installation de réception

reception facility

installation de réception Installation pouvant recevoir, entreposer, traiter ou transborder de l’eau de ballast ou des sédiments de manière à réduire la probabilité que des agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne. (reception facility)

libération

release

libération À l’égard des eaux de ballast, sont compris dans la libération le déversement, l’écoulement, le pompage, le versement, la vidange, la décharge, le jet ou le dépôt. (release)

quantité résiduelle

residual amounts

quantité résiduelle La quantité d’eau de ballast qui demeure dans un système d’eau de ballast après que tous les efforts ont été faits pour vider celui-ci. (residual amounts)

système d’eau de ballast

ballast water system

système d’eau de ballast Les citernes, les espaces ou les compartiments à bord d’un bâtiment qui sont utilisés pour transporter, charger ou rejeter l’eau de ballast, y compris, le cas échéant, les citernes, les espaces ou les compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d’eau de ballast, ainsi que la tuyauterie et les pompes. (ballast water system)

TP 13617

TP 13617

TP 13617 Le document intitulé Guide d’application du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast du Canada, publié en mai 2006 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 13617)

Application

Note marginale :Application du règlement

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments suivants s’ils sont conçus ou construits pour transporter de l’eau de ballast :

    • a) les bâtiments canadiens où qu’ils soient;

    • b) les bâtiments naviguant dans les eaux de compétence canadienne qui ne sont pas des bâtiments canadiens.

  • Note marginale :Activités pétrolières et gazières

    (2) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments naviguant exclusivement dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) les bâtiments naviguant exclusivement dans les eaux de compétence canadienne et les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • c) les bâtiments qui effectuent des opérations de recherche et de sauvetage et qui ont une longueur hors tout inférieure à 50 m ainsi qu’une capacité en eau de ballast maximale de 8 m3;

    • d) les embarcations de plaisance d’une longueur hors tout inférieure à 50 m et d’une capacité en eau de ballast maximale de 8 m3;

    • e) les bâtiments qui transportent dans des citernes scellées de l’eau de ballast permanente de sorte que celle-ci ne fait pas l’objet d’une libération;

    • f) les bâtiments appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés par celui-ci seulement à des fins gouvernementales et non commerciales.

Conformité

Note marginale :Personnes responsables

 Les personnes ci-après veillent à ce que les exigences des articles 4 à 10 soient respectées :

  • a) le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment canadien;

  • b) le représentant autorisé d’un bâtiment étranger;

  • c) le propriétaire et l’utilisateur d’une embarcation de plaisance.

Gestion de l’eau de ballast

Note marginale :Processus de gestion

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 5, l’eau de ballast est gérée si au moins l’un des processus de gestion suivants est utilisé :

    • a) le renouvellement de l’eau de ballast;

    • b) le traitement de l’eau de ballast;

    • c) le transbordement dans une installation de réception de l’eau de ballast ou des sédiments qui proviennent de l’eau de ballast et qui se sont déposés par décantation au fond des citernes du bâtiment;

    • d) la conservation de l’eau de ballast à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Eau de ballast puisée à l’extérieur du Canada

    (2) L’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur des eaux de compétence canadienne est gérée de manière à réaliser l’un des objectifs suivants :

    • a) réduire au minimum l’introduction d’agents pathogènes ou d’organismes aquatiques nuisibles dans l’eau de ballast et leur libération avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) éliminer ou rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast.

  • Note marginale :Exception — eaux similaires

    (3) L’eau de ballast puisée par un bâtiment dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon n’a pas à être gérée, sauf si elle est mélangée à une autre eau de ballast qui a été puisée par ce bâtiment dans une autre zone à l’extérieur des eaux de compétence canadienne et qui n’a pas été antérieurement soumise à un processus de gestion prévu aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Exceptions — zones d’exploitation exclusives

    (4) Un bâtiment n’a pas à gérer l’eau de ballast si celui-ci est exploité exclusivement :

    • a) entre des ports, des terminaux au large et des mouillages situés sur la côte ouest de l’Amérique du Nord au nord du cap Blanco;

    • b) entre des ports, des terminaux au large et des mouillages situés sur la côte est de l’Amérique du Nord au nord du cap Cod et des ports, des terminaux au large ou des mouillages situés dans la baie de Fundy, sur la côte est de la Nouvelle-Écosse ou sur les côtes sud ou est de l’île de Terre-Neuve.

  • Note marginale :Exceptions — situations d’urgence

    (5) L’eau de ballast n’a pas à être gérée dans les situations d’urgence suivantes :

    • a) la prise ou la libération d’eau de ballast est nécessaire pour garantir la sécurité du bâtiment en cas d’urgence ou sauver des vies humaines en mer;

    • b) la prise ou la libération d’eau de ballast est nécessaire pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’un polluant par le bâtiment;

    • c) l’entrée ou la libération d’eau de ballast se produit par suite d’un accident de la navigation qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins qu’il ne survienne par suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.

Note marginale :Quantités résiduelles

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment qui effectue un voyage vers le bassin des Grands Lacs et qui ne transporte que des quantités résiduelles d’eau de ballast qui ont été puisées à l’extérieur des eaux de compétence canadienne — autres que les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon — et qui n’ont pas été antérieurement soumises à un processus de gestion prévu aux alinéas 4(1)a) ou b).

  • Note marginale :Exception

    (2) Les quantités résiduelles d’eau de ballast n’ont pas à être gérées dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les exigences des articles 1, 2, 6 et 7 du Code des meilleures pratiques de gestion des eaux de ballast, publié par la Fédération maritime du Canada le 28 septembre 2000, sont respectées lorsque le bâtiment navigue dans les eaux de compétence canadienne du bassin des Grands Lacs;

    • b) avant l’entrée du bâtiment dans les eaux de compétence canadienne, un rinçage à l’eau salée des citernes d’eau de ballast contenant les quantités résiduelles d’eau de ballast est effectué dans une zone située à au moins 200 milles marins du rivage.

  • Note marginale :Rinçage à l’eau salée

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), rinçage à l’eau salée s’entend des actions ci-après, dans l’ordre suivant :

    • a) l’ajout d’eau médio-océanique aux citernes d’eau de ballast contenant les quantités résiduelles d’eau de ballast;

    • b) le mélange, par le mouvement du bâtiment, de l’eau ajoutée conformément à l’alinéa a) avec les quantités résiduelles d’eau de ballast et les sédiments qui se sont déposés par décantation au fond des citernes;

    • c) la libération de l’eau mélangée conformément à l’alinéa b) de manière que la salinité de l’eau de ballast résiduelle qui en résulte dans les citernes dépasse 30 parties par mille ou s’en rapproche le plus possible.

  • Note marginale :Registre

    (4) Si l’exception prévue au paragraphe (2) prévaut à l’égard d’un bâtiment, un registre indiquant le respect des exigences visées aux alinéas (2)a) ou b) est conservé à bord de celui-ci pendant au moins vingt-quatre mois.

Renouvellement de l’eau de ballast — navigation transocéanique

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment qui procède au renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, navigue à une distance de plus de 200 milles marins du rivage, où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.

  • Note marginale :Zones de renouvellement

    (2) Il est interdit de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de celui-ci dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement est effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 200 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.

  • Note marginale :Exception — chenal Laurentien

    (3) Si, à l’égard d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans le bassin des Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent ou le golfe Saint-Laurent, les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respectées parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, le ministre doit en être avisé dès que possible. Après la transmission de l’avis, un renouvellement peut être effectué, durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 1er mai, dans une zone du chenal Laurentien qui est située à l’est du méridien par 63° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m.

  • Note marginale :Autres zones de renouvellement

    (4) Si les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, un renouvellement peut être effectué dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :

    • a) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte est du Canada, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 1 000 m;

    • b) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte ouest du Canada, une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 50 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest);

    • c) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui est située à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m;

    • d) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans l’Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l’est du méridien par 80° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m.

  • Note marginale :Exception — côte ouest

    (5) Si, à l’égard d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte ouest du Canada, les exigences de l’alinéa (4)b) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, un renouvellement peut être effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 45 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 45 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest).

Renouvellement de l’eau de ballast — navigation autre que transocéanique

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment qui procède au renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, ne navigue pas à une distance de plus de 200 milles marins du rivage, où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.

  • Note marginale :Zones de renouvellement

    (2) Il est interdit de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de celui-ci dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement a été effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m.

  • Note marginale :Autres zones de renouvellement

    (3) Si les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, un renouvellement peut être effectué dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :

    • a) s’agissant d’un voyage le long de la côte est de l’Amérique du Nord, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 1 000 m;

    • b) s’agissant d’un voyage le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord, une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 50 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest);

    • c) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui située à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m;

    • d) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans l’Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l’est du méridien par 80° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m.

Traitement de l’eau de ballast et normes de renouvellement

Note marginale :Mesures

  •  (1) La mesure de renouvellement volumétrique ou de salinité de l’eau de ballast exclut les sédiments qui proviennent de l’eau de ballast et qui se sont déposés par décantation à l’intérieur du bâtiment.

  • Note marginale :Normes de renouvellement

    (2) Tout renouvellement de l’eau de ballast doit atteindre :

    • a) un renouvellement volumétrique d’au moins 95 %;

    • b) une salinité de l’eau de ballast d’au moins 30 parties par mille, s’il s’effectue dans une zone située à une distance d’au moins 50 milles marins du rivage.

  • Note marginale :Exception — renouvellement par flux continu

    (3) Dans le cas d’un bâtiment qui renouvelle l’eau de ballast par flux continu, le pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast est réputé respecter les exigences de l’alinéa (2)a).

Note marginale :Normes de traitement

 L’eau de ballast traitée doit atteindre une teneur en organismes viables et en agents microbiens indicateurs inférieure aux concentrations suivantes :

  • a) 10 organismes viables par mètre cube, s’agissant d’organismes dont la dimension minimale est égale ou supérieure à 50 µ;

  • b) 10 organismes viables par millilitre, s’agissant d’organismes dont la dimension minimale est égale ou supérieure à 10 µ mais inférieure à 50 µ;

  • c) une unité formant colonies (UFC) de Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139) par 100 mL ou une UFC de cet agent microbien par gramme (masse humide) d’échantillons de zooplancton;

  • d) 250 UFC d’Escherichia coli par 100 mL;

  • e) 100 UFC d’entérocoque intestinal par 100 mL.

Élimination des sédiments

Note marginale :Déversement de sédiments

  •  (1) Il est interdit de libérer dans les eaux de compétence canadienne des sédiments qui sont issus de la décantation de l’eau de ballast et qui proviennent du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur des eaux de compétence canadienne.

  • Note marginale :Installations de réception

    (2) Les sédiments peuvent être éliminés à une installation de réception.

Plan de gestion de l’eau de ballast

Note marginale :Devoir de conservation et d’exécution

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment étranger de même que le propriétaire et l’utilisateur d’une embarcation de plaisance veillent :

    • a) à ce qu’un plan de gestion de l’eau de ballast qui respecte les exigences des paragraphes (2) et (3) soit conservé à bord;

    • b) à l’exécution des processus et de la procédure prévus au plan.

  • Note marginale :Contenu — Processus et procédure

    (2) Le plan prévoit les processus et la procédure pour la gestion sûre et efficace de l’eau de ballast et comporte au moins ce qui suit :

    • a) une description détaillée des processus de gestion de l’eau de ballast que le bâtiment doit utiliser;

    • b) une description détaillée de la procédure que l’équipage doit suivre pour exécuter les processus de gestion de l’eau de ballast et pour respecter les exigences du présent règlement;

    • c) une description détaillée de la procédure de sécurité que l’équipage et le bâtiment doivent suivre;

    • d) une description détaillée de la procédure à suivre pour éliminer les sédiments provenant du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast;

    • e) dans le cas où la gestion de l’eau de ballast est effectuée par libération, une description de la procédure à suivre pour la coordination avec les autorités canadiennes ou, dans le cas d’un bâtiment canadien dans les eaux d’un état étranger, avec les autorités étrangères;

    • f) la procédure à suivre pour compléter et soumettre le Formulaire de rapport sur l’eau de ballast et celle à suivre pour respecter les exigences en matière de rapport applicables au bâtiment en vertu de la législation d’un état étranger.

  • Note marginale :Contenu supplémentaire

    (3) Le plan inclut aussi ce qui suit :

    • a) une description détaillée du système d’eau de ballast, y compris les spécifications de conception;

    • b) s’agissant des bâtiments dont le renouvellement de l’eau de ballast s’effectue par circulation, des données démontrant que la structure d’entourage de la citerne est stable dans les cas où la colonne d’eau est équivalente à la pleine distance jusqu’au haut du trop-plein;

    • c) s’agissant des bâtiments dont le renouvellement de l’eau de ballast s’effectue par renouvellement séquentiel, une liste des séquences de renouvellement qui tiennent compte de la puissance, de la stabilité, du tirant d’eau avant minimum et de l’immersion du propulseur du bâtiment, de même qu’une liste de solutions aux problèmes liés au ballottement, au martèlement et à l’inertie du ballast;

    • d) une description des limites opérationnelles, tels les creux de vague acceptables pour divers caps et vitesses, permettant d’assurer une gestion sûre et efficace de l’eau de ballast;

    • e) la mention de l’officier de bord chargé de veiller à exécuter les processus et de la procédure prévue au paragraphe (2).

Note marginale :Présentation du plan

 Dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi, le représentant autorisé s’assure qu’une copie du plan de gestion de l’eau de ballast conservé à bord conformément à l’alinéa 11(1)a) a été présenté au ministre.

Circonstances exceptionnelles

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment assujetti aux paragraphes 4(2) ou (3) ou de tout bâtiment qui se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 5(2).

  • Note marginale :Avis d’impossibilité de gérer l’eau de ballast

    (2) S’il est impossible de respecter les exigences du présent règlement qui ont trait à la gestion de l’eau de ballast ou d’exécuter les processus et la procédure prévus au plan de gestion de l’eau de ballast d’un bâtiment parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, le capitaine du bâtiment veille à ce que celui-ci n’entre pas dans la mer territoriale, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le ministre est avisé de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617 au moins quatre-vingt-seize heures avant l’entrée du bâtiment dans la mer territoriale;

    • b) il est tenu informé de l’évolution de la situation de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617.

  • Note marginale :Impossibilité de donner un avis de 96 heures

    (3) Si un préavis ne peut être donné comme le prévoit le paragraphe (2), le capitaine du bâtiment veille à ce que le ministre soit avisé de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617 dès qu’il devient possible de le faire.

  • Note marginale :Mesures de rechange

    (4) Après que le ministre a été avisé, le capitaine du bâtiment veille à mettre en oeuvre les mesures de rechange qui, sans compromettre la sécurité du bâtiment ni celle des personnes à bord, permettront de réduire autant que possible la probabilité que des agents pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne.

  • Note marginale :Établissement des mesures de rechange

    (5) Pour établir les mesures de rechange, le capitaine du bâtiment, en consultation avec le ministre, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nature de l’eau de ballast que transporte le bâtiment, y compris sa provenance ainsi que toute opération dont elle a fait l’objet au préalable à bord du bâtiment;

    • b) les opérations possibles qui permettraient, compte tenu de l’état de la mer, d’éliminer ou de rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne, ou de réduire au minimum leur introduction dans l’eau de ballast ou leur libération avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;

    • c) la faisabilité de mettre en oeuvre les opérations possibles, compte tenu de leur compatibilité avec la conception et l’exploitation du bâtiment;

    • d) les conséquences des opérations possibles sur la sécurité du bâtiment et des personnes à bord.

  • Note marginale :Exigences minimales

    (6) Les mesures de rechange comportent une ou plusieurs des actions suivantes  :

    • a) la conservation de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du bâtiment pendant qu’il se trouve dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) le renouvellement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast;

    • c) la libération de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast;

    • d) le traitement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du bâtiment.

Rapports

Note marginale :Formulaire de rapport sur l’eau de ballast

  •  (1) Si un bâtiment se dirige vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés au Canada, son capitaine — ou, dans le cas d’une embarcation de plaisance, son utilisateur — présente au ministre, de la manière prévue à l’article 5.2 du TP 13617, le formulaire de rapport sur l’eau de ballast rempli, dès que possible après la mise en oeuvre d’un processus de gestion ou d’une mesure exigée en vertu du paragraphe 13(4).

  • Note marginale :Conservation des formulaires

    (2) Le capitaine, ou l’utilisateur, conserve à bord une copie de chaque formulaire de rapport sur l’eau de ballast pendant une période de vingt-quatre mois après sa présentation.

Abrogation et entrée en vigueur

 [Abrogation]

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :