Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye
4 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils se trouvent, qui sont destinés à la Libye ou à toute personne en Libye.
(2) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils se trouvent, qui ont été exportés, fournis ou envoyés de la Libye — qu’ils en soient originaires ou non — après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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