Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Prélèvements d’échantillons — système intermittent
10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève au point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :
a) dans le cas d’une période de plus de trente jours, à toutes les deux semaines et à au moins sept jours d’intervalle;
b) dans les autres cas, une fois par période.
Note marginale :Prélèvements d’échantillons — système en continu
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejeté, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon de l’effluent du type prévu à la colonne 2, selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 3.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3) Type d’échantillon à prélever Fréquence minimale d’échantillonnage 1 ≤ 2 500 Instantané ou composite Tous les mois, à au moins dix jours d’intervalle 2 > 2 500 et ≤ 17 500 Composite Toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle 3 > 17 500 et ≤ 50 000 Composite Toutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle 4 > 50 000 Composite Trois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle Note marginale :Type d’échantillon et fréquence pour certains systèmes d’assainissement continus
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, le propriétaire ou l’exploitant :
a) prélève un échantillon de type composite ou instantané;
b) réduit la fréquence minimale d’échantillonnage à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système au cours de l’année civile précédente visée à ce paragraphe ne dépassait pas 2 500 m3.
Note marginale :Détermination de certaines substances nocives
(4) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), les éléments suivants :
a) la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent, conformément à l’article 12;
b) la concentration de matières en suspension dans l’effluent, conformément à l’article 13.
Note marginale :Avant le 1er juillet 2014 — détermination additionnelle
(5) Jusqu’au 1er juillet 2014, le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, selon la formule et la méthode prévues à l’article 14.
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