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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 10 du 2024-05-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prélèvements d’échantillons — système intermittent

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :

    • a) dans le cas d’une période de plus de trente jours, toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle;

    • b) dans le cas d’une période de trente jours ou moins, une fois.

  • Note marginale :Prélèvement d’échantillons avant le rejet

    (2) Malgré le paragraphe (1), si un échantillon instantané ou composite de l’effluent a été prélevé au point d’échantillonnage visé au paragraphe (5) dans les deux semaines précédant la période visée à l’alinéa 3a), pour le gouvernement de la province où se situe le système d’assainissement ou en vertu d’une loi fédérale, et si les éléments visés au paragraphe (6) et à l’alinéa 38b), le cas échéant, ont été déterminés, le propriétaire ou l’exploitant du système n’est pas tenu de prélever un échantillon au cours des trente premiers jours de rejet et peut utiliser les résultats obtenus à partir de l’échantillon prélevé avant le rejet.

  • Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système en continu

    (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon d’effluent selon le type et la fréquence minimale d’échantillonnage prévu respectivement aux colonnes 2 et 3 du tableau ci-après qui correspondent au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Volume journalier moyen rejeté (m3)Type d’échantillon à préleverFréquence minimale d’échantillonnage
    1≤ 2 500Instantané ou compositeTous les mois, à au moins dix jours d’intervalle
    2> 2 500 et ≤ 17 500CompositeToutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle
    3> 17 500 et ≤ 50 000CompositeToutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle
    4> 50 000CompositeTrois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle
  • Note marginale :Type d’échantillon et fréquence — exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire, le propriétaire ou l’exploitant peut, à la fois :

    • a) prélever un échantillon composite ou instantané à chaque point de rejet final du système;

    • b) réduire la fréquence minimale d’échantillonnage à une fréquence trimestrielle à au moins soixante jours d’intervalle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas 2 500 m3.

  • Note marginale :Prélèvement d’échantillons — autre point d’échantillonnage

    (5) Malgré les paragraphes (1) et (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent, ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, peut prélever un échantillon instantané ou composite d’effluent ailleurs qu’au point de rejet final si l’échantillon ainsi prélevé est aussi représentatif que s’il avait été prélevé au point de rejet final et si le point d’échantillonnage et la procédure d’échantillonnage ont été choisis par un professionnel agréé.

  • Note marginale :Détermination de certaines substances nocives

    (6) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes (1) à (4), les éléments suivants :

    • a) la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent, conformément à l’article 12;

    • b) la concentration de matières en suspension dans l’effluent, conformément à l’article 13.

  • DORS/2024-97, art. 7

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