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Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents chélateurs ou séquestrants

Version de l'article 2 du 2012-10-25 au 2019-06-25 :


Note marginale :Aliments

  •  (1) Dans le cas où l’agent chélateur ou séquestrant figurant à la colonne 1 de la Liste est ajouté à un aliment figurant à la colonne 2, l’aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’agent, si la quantité d’agent n’excède pas la limite de tolérance figurant à la colonne 3 pour cet aliment et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

  • Note marginale :« Bonnes pratiques industrielles »

    (2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 3, cette exemption s’applique si la quantité d’agent, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dépasse pas la quantité requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’agent a été ajouté et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

  • Note marginale :Exigences — étiquetage et empaquetage

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme établie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’étiquetage ou l’empaquetage prévue par cette norme.


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