Règlement relatif à l’accès aux fonds (DORS/2012-24)
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Règlement relatif à l’accès aux fonds
DORS/2012-24
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2012-03-02
Règlement relatif à l’accès aux fonds
C.P. 2012-217 2012-03-01
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 458.2Note de bas de page a, 458.3Note de bas de page b, 459.4Note de bas de page c, 575.1Note de bas de page d et 576.2Note de bas de page e de la Loi sur les banquesNote de bas de page f, des articles 385.251Note de bas de page g, 385.252Note de bas de page h et 385.28Note de bas de page i de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page j et des articles 443.1Note de bas de page k, 443.2Note de bas de page l et 444.3Note de bas de page m de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page n, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement relatif à l’accès aux fonds, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 6, art. 34
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 2, art. 271
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2007, ch. 6, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 2, art. 274
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2007, ch. 6, art. 93
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2007, ch. 6, art. 168
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 2009, ch. 2, art. 278
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2007, ch. 6, art. 170
Retour à la référence de la note de bas de page jL.C. 1991, ch. 48
Retour à la référence de la note de bas de page kL.C. 2007, ch. 6, art. 366
Retour à la référence de la note de bas de page lL.C. 2009, ch. 2, art. 291
Retour à la référence de la note de bas de page mL.C. 2007, ch. 6, art. 368
Retour à la référence de la note de bas de page nL.C. 1991, ch. 45
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entreprise admissible
entreprise admissible Entreprise détenant un crédit autorisé de moins de un million de dollars, comptant moins de 500 employés et ayant des revenus annuels de moins de 50 millions de dollars. (eligible enterprise)
- institution
institution Selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 117]
b) [Abrogé, DORS/2021-181, art. 117]
c) association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- jour ouvrable
jour ouvrable Ne vise pas le samedi ni les jours fériés. (business day)
- point de service
point de service Lieu auquel le public a accès et où l’institution, une entité de son groupe ou leurs mandataires ou représentants traitent avec celui-ci et ouvrent des comptes de dépôt de détail de l’institution ou de l’entité ou en entreprennent l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada. (point of service)
- succursale
succursale Selon le cas :
a) succursale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) bureau, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) bureau, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (French version only)
Application
2 Les articles 3 et 4 ne s’appliquent qu’à l’égard des chèques et autres effets sur support papier qui sont déposés au Canada et encodés à l’encre magnétique permettant la reconnaissance de caractères, qui ne sont pas endommagés ou mutilés au point de ne pouvoir être lus par les systèmes de compensation des chèques ou autres effets, qui sont tirés sur une succursale d’une institution située au Canada et qui sont émis en dollars canadiens.
Période maximale de retenue des chèques
3 L’institution doit permettre de retirer les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans un compte de dépôt de détail ou dans un compte de dépôt détenu par une entreprise admissible, dans celui des délais ci-après qui s’applique :
a) dans le cas d’un chèque ou autre effet d’au plus 1 500 $, dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date du dépôt fait en personne auprès d’un employé de la succursale de l’institution ou d’un point de service, ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date du dépôt, s’il a été fait de toute autre manière;
b) dans le cas d’un chèque ou un autre effet de plus de 1 500 $, dans les sept jours ouvrables qui suivent la date du dépôt fait en personne auprès d’un employé de la succursale de l’institution ou d’un point de service, ou dans les huit jours ouvrables qui suivent la date du dépôt, s’il a été fait de toute autre manière.
Accès à la première tranche de 100 $
4 L’institution doit permettre de retirer la première tranche de 100 $ de tous fonds déposés par chèque ou au moyen d’autres effets dans un compte de dépôt de détail :
a) immédiatement, si le chèque ou l’autre effet est déposé en personne par l’intermédiaire d’un employé d’une succursale de l’institution ou d’un point de service;
b) le jour ouvrable suivant le dépôt, s’il est déposé de toute autre manière.
Exceptions
5 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard d’un dépôt fait par une entreprise admissible si l’institution a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une augmentation considérable du risque de crédit, eu égard notamment aux éléments suivants :
a) le compte de l’entreprise présente un découvert croissant qui n’est pas réduit par des dépôts;
b) il y a eu une révision à la baisse de la cote de crédit ou d’autres cotes de comportement qui peuvent influencer le risque de crédit de l’entreprise;
c) il s’est produit un changement inexpliqué dans l’historique des dépôts de chèques ou d’autres effets dans le compte;
d) un nombre élevé de chèques ou d’autres effets déposés sont refusés par d’autres institutions, ce qui peut influer sur le solde disponible du compte;
e) l’entreprise fait l’objet d’un avis de faillite ou d’un avis de mesures prises par des créanciers.
6 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) l’institution a des motifs raisonnables de croire que le chèque ou l’autre effet est déposé à des fins illégales ou frauduleuses relativement au compte du déposant;
b) le compte est ouvert depuis moins de quatre-vingt-dix jours;
c) le chèque ou l’autre effet a été endossé plus d’une fois;
d) au moins six mois se sont écoulés depuis la date du chèque ou de l’autre effet.
(2) L’institution qui, dans le cadre du présent article, refuse de se conformer à l’article 3 ou 4 doit, dans le délai ci-après qui s’applique, fournir au déposant par écrit un avis de refus et une déclaration selon laquelle le déposant qui veut porter plainte peut joindre l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, avec une indication de la façon dont il peut joindre celle-ci :
a) immédiatement, si le chèque ou l’autre effet est déposé en personne auprès d’un employé d’une succursale de l’institution ou d’un point de service;
b) au moment où le déposant en fait la demande, s’il est déposé de toute autre manière.
Communication de la politique
7 L’institution communique par écrit à toute personne qui ouvre un compte de dépôt de détail dans lequel elle peut déposer des chèques ou d’autres effets :
a) les périodes maximales pendant lesquelles l’institution peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen d’autres effets avant d’en permettre le retrait conformément à l’article 3;
b) la politique de l’institution concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen d’autres effets dans les cas où l’article 3 ne s’applique pas.
8 L’institution communique à ses clients et au public les renseignements visés à l’article 7 au moyen d’un avis écrit qu’elle met à leur disposition et qu’elle affiche dans chacune de ses succursales où des comptes de dépôt personnels sont offerts, dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où elle offre des produits et services au Canada.
Avis de modification
9 (1) L’institution communique toute modification aux renseignements visés à l’article 7 de la manière suivante :
a) d’une part, au moyen d’un avis affiché pendant au moins soixante jours avant la prise d’effet de la modification dans chacune de ses succursales où elle offre des produits ou services, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où elle offre des produits et services au Canada;
b) d’autre part, au moyen d’un avis écrit qu’elle fournit à chacun de ses clients titulaires d’un compte de dépôt de détail qui reçoit un état de compte au moins trente jours avant la prise d’effet de la modification, ou qu’elle transmet dans le même délai à la personne désignée par le client selon les instructions que ce dernier a données par écrit à l’institution.
(2) Dans le cas où la modification porte sur une diminution de la période pendant laquelle l’institution peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen d’autres effets, les avis visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués après l’entrée en vigueur de la modification.
(3) L’avis transmis à un client par la poste est considéré comme lui ayant été fourni le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.
Abrogation
10 [Abrogation]
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2012.
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