Règlement sur la transformation des coopératives de crédit fédérales (DORS/2012-268)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Pouvoirs du surintendant
7 Le surintendant peut, avant d’approuver la proposition de transformation, modifiée ou non :
a) fixer la date à prendre en compte pour l’estimation, en application du sous-alinéa 6k)(ii), de la valeur de la coopérative de crédit en transformation, de la valeur marchande de ses parts sociales et de celle de ses actions, s’il y a lieu;
b) exiger de la coopérative de crédit en transformation qu’elle tienne une ou plusieurs séances d’information à l’intention de ses membres et de ses actionnaires, s’il y a lieu, et fixer les modalités de la tenue de ces séances;
c) exiger de la coopérative de crédit en transformation qu’elle prenne d’autres mesures pour permettre à ses membres et à ses actionnaires, s’il y a lieu, de porter un jugement éclairé sur la proposition de transformation, notamment en fournissant à cet égard des évaluations, des avis du caractère équitable et des renseignements en sus de ceux prévus au présent règlement;
d) exempter une coopérative de crédit en transformation, aux conditions qu’il estime indiquées, de toute exigence visée à l’un des sous-alinéas 6k)(iv) et (v).
Restrictions sur les avantages
8 (1) À compter de la date d’autorisation du conseil d’administration jusqu’à la date de la transformation, la coopérative de crédit en transformation ne verse pas d’honoraires, de rémunération ni aucune contrepartie :
a) à ses apparentés ou à ses employés, à l’exception :
(i) des honoraires et de la rémunération réguliers selon les conditions du marché,
(ii) des avantages visés à l’alinéa b) à titre de membre ou d’actionnaire;
b) à ses membres ou à ses actionnaires, s’il y a lieu, à l’exception :
(i) des intérêts sur les dépôts et les valeurs mobilières selon les conditions du marché,
(ii) des dividendes d’actions et de parts sociales selon les conditions du marché et conformément aux règlements administratifs de la coopérative de crédit en transformation et à l’article 12.1 de la Loi,
(iii) des ristournes et des diminutions du taux d’intérêt sur les prêts selon les conditions du marché,
(iv) des avantages à titre de membre ou d’actionnaire expressément prévus dans la proposition de transformation.
(2) À compter de la date d’autorisation du conseil d’administration et pour une période d’un an suivant la date de la transformation, la coopérative de crédit en transformation ne peut émettre ou octroyer d’actions — autres que celles émises dans le cadre de la mise en oeuvre de la proposition de transformation —, d’options de souscription à des actions de celle-ci ou de droits d’acquérir de telles actions aux personnes suivantes :
a) tout administrateur, dirigeant ou employé de la coopérative de crédit transformée;
b) toute personne qui était administrateur, dirigeant ou employé de la coopérative de crédit en transformation au cours de l’année précédant la date de la transformation.
Restrictions sur les émissions de parts sociales et de valeurs mobilières
9 (1) À moins qu’il lui soit enjoint d’augmenter son capital conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 485(3) de la Loi, la coopérative de crédit en transformation ne peut émettre de parts sociales ni de valeurs mobilières à compter de la date de l’autorisation du conseil d’administration.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’émission :
a) du nombre minimal de parts sociales requises par les règlements administratifs pour devenir membre de la coopérative de crédit en transformation à la personne qui a fait une demande en ce sens;
b) de parts sociales à titre de ristourne aux membres de la coopérative de crédit en transformation;
c) de valeurs mobilières — autres que des actions — selon les conditions du marché.
(3) Une coopérative de crédit en transformation ne peut accepter de demandes d’adhésion ni émettre de parts sociales à compter du trentième jour précédant la date du rapport d’évaluation visé à l’alinéa 6k).
Annonce des restrictions
10 Dès que possible après l’autorisation du conseil d’administration, la coopérative de crédit en transformation publie une annonce, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans les journaux à grand tirage de chaque localité de résidence ordinaire de ses membres, et en continu pendant quatre semaines consécutives sur son site web, pour les informer :
a) de la proposition de transformation;
b) des restrictions visées aux articles 8 et 9;
c) de sa politique d’adhésion de nouveaux membres à compter de la date d’autorisation du conseil d’administration jusqu’à ce que les adhésions soient interdites en application du paragraphe 9(2).
Demande au ministre
11 Toute demande présentée en vertu de l’article 216.08 de la Loi doit comporter les éléments suivants :
a) les renseignements visés aux alinéas 6a) et b);
b) la proposition de transformation;
c) une déclaration portant que le surintendant a approuvé la proposition de transformation et la date de l’approbation;
d) les résolutions extraordinaires des membres et des actionnaires, s’il y a lieu, de la coopérative de crédit en transformation, accompagnées du certificat des membres du conseil d’administration de celle-ci indiquant les résultats de tout vote obtenu relativement aux résolutions;
e) les documents fournis conformément aux alinéas 6k) à m);
f) la réponse de la coopérative de crédit en transformation à toute exigence du surintendant imposée en vertu de l’article 7;
g) une justification de l’intérêt que représente la transformation pour le système financier canadien, y compris le secteur coopératif financier;
h) tout règlement administratif nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition;
i) les lettres patentes proposées pour la transformation.
Coopératives de crédit en transformation régies par la loi sur la société d’assurance-dépôts du canada
12 La coopérative de crédit en transformation qui est une institution-relais au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou qui est visée par un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de cette loi :
a) n’a pas à inclure les renseignements visés aux alinéas 3(1)d) à f), h) à r), w) et x) dans sa proposition de transformation;
b) n’a pas à fournir au surintendant les renseignements visés aux alinéas 6c) à o);
c) n’a pas à inclure les renseignements visés aux alinéas 11c) à h) dans une demande visée à l’article 216.08 de la Loi;
d) est soustraite à l’application des articles 4, 5 et 7 à 10.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1995 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, chapitre 12 des Lois du Canada (2010).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 19 décembre 2012, voir TR/2012-99.]
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