Lignes directrices sur le contrôle de fait (application de l’article 377.2 de la Loi sur les banques) (DORS/2012-278)
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Lignes directrices sur le contrôle de fait (application de l’article 377.2 de la Loi sur les banques)
DORS/2012-278
Enregistrement 2012-12-07
Lignes directrices sur le contrôle de fait (application de l’article 377.2 de la Loi sur les banques)
En vertu du paragraphe 3(5)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, le ministre des Finances établit les Lignes directrices sur le contrôle de fait (application de l’article 377.2 de la Loi sur les banques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 12, par. 1897(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Ottawa, le 7 décembre 2012
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices.
- cadre dirigeant
cadre dirigeant S’entend au sens de l’article 485.1 de la Loi. (senior officer)
- demandeur
demandeur Le demandeur de l’agrément visé à l’article 373 de la Loi. (applicant)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
Application
Note marginale :Acquisition visée à l’article 373 de la Loi
2 Les présentes lignes directrices s’appliquent dans le cadre de l’article 377.2 de la Loi à l’égard d’acquisitions visées à l’article 373 de la Loi.
Contrôle de fait
Note marginale :Décision
3 Pour décider si l’acquisition visée à l’article 373 de la Loi, une fois agréée par le ministre, donnerait à une personne le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d) de la Loi, d’une coopérative de crédit fédérale, les objectifs en matière de politique prévus à l’article 4 sont pris en considération.
Note marginale :Objectifs en matière de politique
4 Les objectifs en matière de politique ci-après, compte tenu des facteurs prévus à l’article 5, sont pris en considération pour prendre la décision visée à l’article 3 :
a) le maintien des avantages propres aux règles en matière de propriété des coopératives de crédit fédérales, soit notamment :
(i) poursuivre l’organisation et l’exploitation de ces coopératives selon la formule coopérative,
(ii) maintenir un haut degré de transparence des coopératives et une surveillance rigoureuse de celles-ci par leurs membres et actionnaires,
(iii) diminuer le risque de répartition indue de crédits par les coopératives pouvant découler de l’existence de liens avec des investisseurs,
(iv) améliorer la santé financière et la solidité des coopératives;
b) la faculté de toute coopérative de crédit fédérale d’exercer ses activités quotidiennes et d’élaborer ses visions stratégiques dans son propre intérêt plutôt que dans celui d’un seul membre ou actionnaire, d’un groupe donné de membres ou d’actionnaires, ou de toute personne ou groupe de personnes avec qui la coopérative a une relation d’affaires;
c) la faculté des investisseurs dans les coopératives de crédit fédérales d’exercer l’influence nécessaire pour profiter des avantages de leurs placements, notamment celle d’évaluer leurs placements selon la méthode de la mise en équivalence, appliquée selon les principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Facteurs
5 Les facteurs visés à l’article 4 sont les suivants :
a) les nombre, genre et répartition des valeurs mobilières et des parts sociales — ainsi que les droits, privilèges et caractéristiques s’y rattachant — des entités suivantes :
(i) la coopérative de crédit fédérale visée à l’article 3,
(ii) toute filiale de celle-ci;
b) la valeur des capitaux propres, ainsi que le nombre de parts sociales et le nombre et le genre des valeurs mobilières de toute entité visée à l’alinéa a) dont le demandeur est propriétaire ou qu’il se propose d’acquérir, ainsi que les droits, privilèges et caractéristiques se rattachant à ces valeurs et à ces parts;
c) les rôles que le demandeur ou tout membre ou actionnaire de toute entité visée à l’alinéa a) jouent dans l’activité commerciale de celle-ci, ainsi que leurs connaissances ou leur expertise en matière de services financiers ou dans tout domaine lié à l’activité de la coopérative de crédit fédérale;
d) les relations, accords, ententes ou arrangements :
(i) entre les membres d’une ou de plusieurs entités visées à l’alinéa a),
(ii) entre les actionnaires d’une ou de plusieurs entités visées à l’alinéa a),
(iii) entre les membres et les actionnaires d’une ou de plusieurs entités visées à l’alinéa a),
(iv) entre le demandeur et les membres ou les actionnaires de toute entité visée à l’alinéa a),
(v) s’agissant des parts sociales ou des valeurs mobilières de la coopérative de crédit fédérale, entre le demandeur et toute personne,
(vi) entre le demandeur et toute entité visée à l’alinéa a);
e) la composition et l’organisation du conseil d’administration, de ses comités ou des comités de cadres supérieurs de toute entité visée à l’alinéa a) et les arrangements en matière de vote au sein du conseil d’administration et de ces comités;
f) le fait que les membres, actionnaires, administrateurs ou cadres dirigeants de toute entité visée à l’alinéa a) soient les mêmes que ceux du demandeur;
g) l’existence de liens de parenté entre les administrateurs ou cadres dirigeants du demandeur et ceux de toute entité visée à l’alinéa a);
h) la faculté de toute personne, y compris le demandeur, de nommer les administrateurs, les membres des comités du conseil d’administration ou les cadres dirigeants de toute entité visée à l’alinéa a), de proposer leur candidature ou d’opposer son veto à leur nomination;
i) la faculté de toute personne, y compris le demandeur, en ce qui concerne le conseil d’administration, un comité du conseil d’administration ou un comité de cadres supérieurs de toute entité visée à l’alinéa a) :
(i) d’exiger que la présentation d’une proposition au conseil d’administration ou au comité soit subordonnée à son consentement,
(ii) d’opposer son veto à une telle proposition;
j) la faculté de toute personne, y compris le demandeur, de décider des opérations courantes de toute entité visée à l’alinéa a), de ses plans d’affaires, de ses importantes dépenses en immobilisations, des ristournes qu’elle accorde, de toute politique sur les dividendes ou de l’émission de parts sociales ou de valeurs mobilières, ou d’opposer son veto à ces activités ou d’avoir une incidence sur celles-ci;
k) l’existence d’une dépendance de toute entité visée à l’alinéa a) envers le demandeur ou un membre ou actionnaire d’une entité visée à cet alinéa, en raison d’un accord ou d’un autre arrangement entre eux;
l) l’existence de liens entre le demandeur ou un membre ou actionnaire de la coopérative de crédit fédérale et une entité du fait de la dépendance de la coopérative envers l’entité en raison d’un accord ou d’un autre arrangement entre elles;
m) toute déclaration faite à une agence ou à un organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières relativement au contrôle exercé sur la coopérative de crédit fédérale par toute personne;
n) tout autre facteur pertinent lié à un objectif en matière de politique prévu à l’article 4.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2010, ch. 12
Note de bas de page *6 Les présentes lignes directrices entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1897(2) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Lignes directrices en vigueur le 19 décembre 2012, voir TR/2012-99.]
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