Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale pour les migrations (DORS/2012-87)
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Règlement à jour 2024-08-18
Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale pour les migrations
DORS/2012-87
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2012-04-27
Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale pour les migrations
C.P. 2012-526 2012-04-26
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 5(1)a), b), c)Note de bas de page a et f) à h)Note de bas de page b de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale pour les migrations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 12, par. 3(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2002, ch. 12, par. 3(3)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 41
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
- Organisation
Organisation L’Organisation internationale pour les migrations. (Organization)
Privilèges et immunités
2 (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions et à l’atteinte de ses objectifs au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux sections 2 à 5 de l’article II et à l’article III de la Convention.
(2) Les représentants des États étrangers membres de l’Organisation bénéficient, au Canada, dans la mesure nécessaire au libre exercice au Canada de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation, des privilèges et immunités énoncés aux sous-sections a) à f) de la section 11 de l’article IV de la Convention et aux sections 12 et 14 à 16 de l’article IV de la Convention.
(3) Les directeur général, directeur général adjoint et fonctionnaires de l’Organisation bénéficient, au Canada, dans la mesure nécessaire au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation, des privilèges et immunités énoncés aux sous-sections a) et c) à f) de la section 18 de l’article V de la Convention.
(4) Les experts en mission pour l’Organisation bénéficient, au Canada, dans la mesure nécessaire au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation des privilèges et immunités prévues à l’article VI de la Convention.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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