Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/2013-198)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-04-28 Versions antérieures
Rapports
Note marginale :Rapport initial — avis aux propriétaires actuels
13.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;
c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;
d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;
e) le nombre de pneus visés par l’avis;
f) le numéro d’identification de chaque pneu susceptible d’avoir le défaut ou d’être non conforme à moins que ce renseignement soit fourni au ministre en application de l’alinéa (3)a).
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.
Note marginale :Rapport initial — avis aux personnes visées
(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) le nombre de pneus visés par l’avis, si aucun avis n’est envoyé à des propriétaires actuels.
Note marginale :Rapports de suivi
(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministreau titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :
a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;
b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :
(i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 13(9) ou 13.01(9),
(ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.
Note marginale :Rapports trimestriels
13.03 (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;
c) le nombre de pneus qui sont visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;
d) le nombre de pneus qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection et la date à laquelle elle a calculé ce nombre;
e) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneus défectueux.
Note marginale :Calendrier
(2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :
a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;
b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;
c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;
d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.
Disposition transitoire, modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Conformité
14 Jusqu’au 1er septembre 2014, les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences applicables des articles 3 à 5, être conformes aux exigences applicables des articles 5, 6 et 8 à 10 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Modification corrélative au Règlement de la sécurité des véhicules automobiles
15 [Modification]
Abrogation
16 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Date de publication
Note de bas de page *17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 20 novembre 2013.]
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