Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/2013-198)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-04-28 Versions antérieures

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

DORS/2013-198

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Enregistrement 2013-11-08

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

C.P. 2013-1151 2013-11-07

Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 11 février 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(2), des articles 4 et 5Note de bas de page b, du paragraphe 7(1), de l’article 10 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bande de roulement

    bande de roulement La partie d’un pneu qui est en contact avec la route. (tread)

    charge nominale

    charge nominale La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)

    DNT 109

    DNT 109 Document de normes techniques no 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés, avec ses modifications successives. (TSD 109)

    DNT 119

    DNT 119 Document de normes techniques no 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes, avec ses modifications successives. (TSD 119)

    DNT 139

    DNT 139 Document de normes techniques no 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, avec ses modifications successives. (TSD 139)

    flanc

    flanc La partie d’un pneu qui se trouve entre la bande de roulement et le talon. (sidewall)

    jante

    jante Support d’un pneu ou d’un ensemble pneu et chambre à air sur lequel reposent les talons. (rim)

    limite de charge nominale

    limite de charge nominale La charge nominale d’un pneu à la pression maximale permise de gonflage de celui-ci. (maximum load rating)

    Loi

    Loi La Loi sur la sécurité automobile. (Act)

    NSVAC

    NSVAC Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada. (CMVSS)

    pli

    pli Nappe constituée de câblés caoutchoutés disposés parallèlement les uns aux autres. (ply)

    pneu à carcasse diagonale

    pneu à carcasse diagonale Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former des angles alternés qui sont sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (bias ply tire)

    pneu à carcasse radiale

    pneu à carcasse radiale Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (radial ply tire)

    pneu à usage spécial

    pneu à usage spécial Pneu conçu pour n’être utilisé que sur une remorque qui circule sur la route. (ST tire)

    pneu de secours de type T à usage temporaire

    pneu de secours de type T à usage temporaire Pneu de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles prévues pour des pneus standards et des pneus renforcés. (T-type temporary-use spare tire)

    pneu pour instruments aratoires

    pneu pour instruments aratoires Pneu conçu pour n’être utilisé que sur des instruments aratoires qui circulent occasionnellement sur la route. (FI tire)

    pression maximale permise de gonflage

    pression maximale permise de gonflage La pression maximale à laquelle un pneu peut être gonflé à froid. (maximum permissible inflation pressure)

    talon

    talon La partie d’un pneu qui est faite de fils d’acier enrobés ou renforcés à l’aide de plis et dont la forme est conçue pour s’adapter à la jante. (bead)

  • Note marginale :Termes définis dans le RSVA

    (2) Dans le présent règlement, diamètre de jante, motocyclette, PNBV, pneu pour camion léger, remorque et voiture de tourisme s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

  • Note marginale :Termes définis dans les DNT 109, 119 ou 139

    (3) Pour l’application du présent règlement, les termes utilisés dans le DNT 109, le DNT 119 ou le DNT 139 et non définis dans ce document de normes techniques, mais définis dans l’un ou l’autre de ces autres documents de normes techniques, s’entendent au sens de cet autre document de normes techniques.

  • DORS/2014-307, art. 32

Note marginale :Systèmes de mesure

 Lorsque le système métrique ou le système impérial est utilisé pour l’application, à l’égard d’un pneu, d’une partie d’un article du présent règlement ou d’une partie d’une disposition d’un document de normes techniques, le même système doit être utilisé pour l’application, à l’égard de ce pneu, de toute autre partie de cet article ou de cette disposition.

Catégories d’équipement réglementaires et normes réglementaires

[
  • DORS/2020-22, art. 24(F)
]

NSVAC 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés

Note marginale :DNT 109

  •  (1) Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les pneus ci-après constituent une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 109 et de l’article 6 :

    • a) les pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur une voiture de tourisme construite avant le 1er janvier 1975;

    • b) les pneus à carcasse diagonale;

    • c) les pneus de secours de type T à usage temporaire.

  • Note marginale :Pression maximale permise de gonflage

    (2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S4.3b) du DNT 109 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.

  • Note marginale :Limite de charge nominale

    (3) La limite de charge nominale visée à la disposition S4.3c) du DNT 109 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.

  • (4) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 33]

NSVAC 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes

Note marginale :DNT 119

  •  (1) Les pneus ci-après, sauf ceux de la catégorie visée au paragraphe 3(1), constituent, pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 119 et de l’article 6 :

    • a) les pneus conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;

    • b) les pneus conçus pour être utilisés sur une motocyclette;

    • c) les pneus pour camions légers dont la bande de roulement a une épaisseur de 1,43 cm ou plus et qui sont conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins;

    • d) les pneus à usage spécial;

    • e) les pneus pour instruments aratoires;

    • f) les pneus dont le code du diamètre de la jante est 12 ou moins.

  • Note marginale :Tableau III du DNT 119

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le tableau III du DNT 119 est remplacé par le tableau III du présent paragraphe.

    Tableau III — Essai d’endurance

    DescriptionLimite de chargeVitesse de la roue d’essaiCharge d’essai : pourcentage de la limite de charge nominaleNombre de révolutions durant l’essai (en milliers)
    km/ht/mI — 7 heuresII — 16 heuresIII — 24 heures
    Pneu pour utilisation à vitesse restreinte : 90 km/h (55 mph)Toutes401256684101352,5
    80 km/h (50 mph)C, D481507597114423,0
    80 km/h (50 mph)E, F, G, H, J, L321006684101282,0
    56 km/h (35 mph)Toutes24756684101211,5
    MotocycletteToutes80250100Note de Tableau III — Essai d’endurance 1108Note de Tableau III — Essai d’endurance 2117510,0Note de Tableau III — Essai d’endurance 1,Note de Tableau III — Essai d’endurance 2
    AutresA, B, C, D8025075Note de Tableau III — Essai d’endurance 197Note de Tableau III — Essai d’endurance 2114………….
    E642007088106564,0
    F642006684101564,0
    G561756684101493,5
    H, J, L, N481506684101423,0
  • (3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 34]

NSVAC 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins

Note marginale :DNT 139

  •  (1) Les pneus qui sont des pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins construit le 1er janvier 1975 ou après cette date, sauf les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1), constituent, pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 139 et de l’article 6.

  • Note marginale :Pression maximale permise de gonflage

    (2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S5.5c) du DNT 139 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.

  • Note marginale :Limite de charge nominale

    (3) La limite de charge nominale visée à la disposition S5.5d) du DNT 139 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.

  • Définition de pneu d’hiver

    (4) Pour l’application du DNT 139, pneu d’hiver s’entend d’un pneu qui, à la fois :

    • a) satisfait à l’une ou l’autre des exigences de traction sur neige suivantes :

      • (i) il atteint un indice de traction égal ou supérieur à 110 par rapport à un pneu d’essai qui est conforme aux exigences de la norme E1136 - 10 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for P195/75R14 Radial Standard Reference Test Tire, lors de l’essai de traction sur neige qui figure dans la norme F1805 - 06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow- and Ice-Covered Surfaces, avec de la neige moyennement damée et une charge d’essai égale à 74 % de la charge nominale à la pression de gonflage de l’essai qui figure dans cette méthode d’essai,

      • (ii) il atteint un indice de traction égal ou supérieur à 112 par rapport à un pneu d’essai qui est conforme aux exigences de toute version de la norme F2493 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for P225/60R16 97S Radial Standard Reference Test Tire, en vigueur durant la période inférieure à deux ans visée à l’article 9.1 de la norme F1805 - 20 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow- and Ice-Covered Surfaces, lors de l’essai de traction sur neige qui figure dans la norme F1805 - 20 de l’ASTM avec de la neige moyennement damée et une charge d’essai égale à 74 % de la charge nominale à la pression de gonflage de l’essai qui figure dans cette méthode d’essai;

    • b) porte sur au moins un flanc le symbole alpin précisé à la disposition S5.5i) du DNT 139.

  • (5) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 35]

Numéro d’identification du pneu

Note marginale :Pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1)

  •  (1) Chaque pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1) doit porter un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs.

  • Note marginale :Pneus d’une catégorie visée au paragraphe 5(1)

    (2) Chaque pneu d’une catégorie visée au paragraphe 5(1) doit porter :

    • a) d’une part, un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs;

    • b) d’autre part, un numéro d’identification du pneu ou un numéro d’identification partiel du pneu sur l’autre flanc.

  • Note marginale :Manière et emplacement

    (3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), le numéro d’identification du pneu et le numéro d’identification partiel du pneu doivent être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu :

    • a) d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;

    • b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.

  • Note marginale :Symboles exigés

    (4) Le numéro d’identification du pneu doit être composé des groupes de symboles suivants :

    • a) deux ou trois symboles qui indiquent le fabricant du pneu et qui sont approuvés par le ministre ou la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis;

    • b) deux symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;

    • c) quatre symboles indiquant la date de fabrication du pneu de la façon suivante :

      • (i) les deux premiers symboles correspondent à la semaine de fabrication du pneu, la semaine qui débute par le premier dimanche de l’année étant indiquée par « 01 », la semaine qui débute par le deuxième dimanche de l’année étant indiquée par « 02 » et ainsi de suite, jusqu’à la semaine qui débute par le dernier dimanche de l’année inclusivement,

      • (ii) les deux derniers symboles sont les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle débute la semaine indiquée conformément au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Symboles optionnels

    (5) Au choix du fabricant, le numéro d’identification du pneu peut aussi, pour indiquer le type de pneu, inclure au plus quatre symboles qui, à la fois :

    • a) indiquent le propriétaire de la marque, le cas échéant;

    • b) forment un code indiquant les principales caractéristiques du pneu.

  • Note marginale :Gravure au laser

    (6) Au choix du fabricant, plutôt qu’être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu, les symboles visés à l’alinéa (4)c) peuvent, au plus tard vingt-quatre heures après que le pneu est retiré du moule, y être gravés de façon permanente au laser :

    • a) d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;

    • b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.

  • Note marginale :Symboles permis

    (7) Le numéro d’identification du pneu peut être composé de l’un ou l’autre des symboles suivants :

    • a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;

    • b) A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, X et Y.

  • Note marginale :Symboles optionnels — Code of Federal Regulations

    (8) Au choix du fabricant, les symboles prévus au paragraphe (4) et, le cas échéant, au paragraphe (5) peuvent être remplacés par ceux prévus à l’option 1 ou 2 de la figure 1 de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée le 1er octobre 2015, de la manière et à l’endroit prévus aux notes 1 à 4 de cette figure et aux alinéas (a)(1), (b)(1) à (3), (d)(1), (e)(1) à (3) et (f) de cet article.

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu que les exigences de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis visées au paragraphe (8) qui concernent les pneus rechapés ne s’appliquent pas.

Marque nationale de sécurité

Note marginale :Marque nationale de sécurité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.

  • Note marginale :Apposition de la marque nationale de sécurité

    (3) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :

    • a) de reproduire le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 3 de cette annexe;

    • b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :

      • (i) d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 3 de l’annexe 1,

      • (ii) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.

Renseignements sur les pneus

Note marginale :Fabricants et importateurs

  •  (1) L’entreprise fournit les renseignements ci-après concernant les pneus de chaque désignation des dimensions donnée et de chaque type donné qu’elle fabrique ou importe au ministre, à l’adresse indiquée à l’annexe 3, aux concessionnaires de pneus et à toute personne qui en fait la demande :

    • a) la liste des jantes conçues pour être utilisées avec les pneus ainsi qu’un diagramme et les dimensions de chaque jante;

    • b) un tableau indiquant le type de construction et l’utilisation prévue des pneus ainsi que les diverses charges nominales;

    • c) un tableau et un diagramme indiquant les dimensions des pneus.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pneus d’une désignation des dimensions donnée et d’un type donné si les renseignements précisés à ce paragraphe concernant ces pneus figurent dans une publication de l’un ou l’autre des organismes suivants :

    • a) la Tire and Rim Association, Inc.;

    • b) l’Organisation technique européenne du pneu et de la jante;

    • c) la Japan Automobile Tire Manufacturers’ Association, Inc.;

    • d) la Deutsches Institut für Normung e. V.;

    • e) la British Standards Institution;

    • f) la Scandinavian Tire and Rim Organization – STRO;

    • g) la Tyre and Rim Association of Australia;

    • h) l’Associação Latino Americana de Pneus e Aros;

    • i) le Tire and Rim Engineering Data Committee of South Africa;

    • j) le South African Bureau of Standards;

    • k) l’Indian Tyre Technical Advisory Committee;

    • l) l’Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

Dossiers

Note marginale :Dossiers

  •  (1) L’entreprise tient, pour chaque pneu sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du pneu.

  • Note marginale :Dossier tenu par une personne

    (2) L’entreprise qui fait tenir les dossiers par une personne conserve les nom et adresse de celle-ci.

  • Note marginale :Demande d’un inspecteur

    (2.1) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles :

    • a) dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;

    • b) si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.

  • Note marginale :Pneus importés des États-Unis

    (3) Lorsqu’un pneu est importé des États-Unis, les dossiers que tient le fabricant du pneu et qu’il met à la disposition de l’administrateur de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis en conformité avec l’article 30166 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code sont considérés comme conformes aux exigences du paragraphe (1).

Note marginale :Dossier — symboles exigés

  •  (1) L’entreprise conserve un dossier des symboles exigés par l’alinéa 6(4)b) et de la dimension du pneu correspondante.

  • Note marginale :Dossier — symboles optionnels

    (2) Si l’entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(5), elle conserve un dossier des symboles accompagnés du nom complet du propriétaire de la marque, le cas échéant, et de la description des principales caractéristiques du pneu.

  • Note marginale :Dossier — symboles du Code of Federal Regulations

    (3) Si l’entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(8), elle conserve un dossier des renseignements ci-après, accompagnés de la légende correspondante :

    • a) les symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;

    • b) le code indiquant les principales caractéristiques du pneu;

    • c) les symboles indiquant le nom du propriétaire de la marque.

  • Note marginale :Remise du dossier au ministre

    (4) Sur demande, l’entreprise met à la disposition du ministre tout dossier visé au présent article.

Fichiers

Note marginale :Avis écrit

  •  (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise fournit à chaque personne qui achète d’elle un pneu qu’elle a fabriqué, importé ou vendu un avis écrit, dans les deux langues officielles, qui :

    • a) d’une part, permet à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci ses nom, adresse postale et adresse électronique, le numéro d’identification du pneu et la date à laquelle il a été acheté;

    • b) d’autre part, comprend un message de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.

  • Note marginale :Fichier en ligne ou carte

    (2) Si l’avis écrit ne permet pas à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise les renseignements au moyen d’un fichier en ligne, celle-ci fournit à la personne qui achète d’elle un pneu une carte permettant à l’acheteur au détail de lui fournir sans frais ces renseignements.

  • Note marginale :Renseignements que comporte le fichier

    (3) Le fichier que tient l’entreprise doit comporter les renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Période minimale de conservation

    (4) Les renseignements que contient le fichier doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle le pneu a été vendu.

Importation

Dispositions générales

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada un pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant du pneu;

    • b) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise;

    • c) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui sont visées aux articles 3 à 5 pour un pneu de cette catégorie et qui lui étaient applicables à la fin de sa fabrication;

    • d) la marque du pneu, la désignation de ses dimensions et le type de celui-ci ainsi que le nombre de pneus de cette désignation des dimensions et de ce type qui sont importés en même temps;

    • e) la date à laquelle le pneu a été importé.

  • Note marginale :Importation de 10 000 pneus ou plus

    (2) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada 10 000 pneus ou plus par année peut fournir la déclaration visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • Note marginale :Pneus importés des États-Unis

    (3) L’entreprise qui importe au Canada un pneu des États-Unis peut remplacer la mention visée à l’alinéa (1)c) par une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu a été fabriqué pour être vendu aux États-Unis et qu’il est conforme, à la date de sa fabrication, aux exigences établies sous le régime du chapitre 301 du titre 49 du United States Code.

  • Note marginale :Pneus usagés pour grands véhicules automobiles

    (4) Dans le cas d’un pneu usagé ayant les caractéristiques ci-après, la mention visée à l’alinéa (1)c) peut être remplacée par une mention indiquant que le pneu porte la marque nationale de sécurité, le symbole DOT employé par le Department of Transportation des États-Unis ou le symbole JIS employé par la Japanese Standards Association :

    • a) il est conçu pour être utilisé sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;

    • b) il est conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre est supérieur à 406,4 mm;

    • c) il a une limite de charge d’au moins D ou un indice de résistance d’au moins 8, prévus pour un pneu de cette désignation des dimensions et de ce type dans une publication visée au paragraphe 8(2).

Importation temporaire

Note marginale :Fins réglementaires

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un pneu peut être importé temporairement sont les suivantes :

    • a) exposition;

    • b) démonstration;

    • c) évaluation;

    • d) essai.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant du pneu;

    • b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;

    • c) la marque du pneu, ainsi que la désignation de ses dimensions et son type;

    • d) la date de présentation du pneu à l’importation;

    • e) la fin pour laquelle le pneu est importé et une mention portant que le pneu ne sera utilisé qu’à cette fin;

    • f) une mention portant que le pneu ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;

    • g) une mention portant que le pneu sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;

    • h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.

Avis de défaut

Note marginale :Personne visée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un pneu de l’entreprise.

  • Note marginale :Forme et langue

    (2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

    • a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;

    • b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du pneu ou à une personne visée, selon le cas :

      • (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,

      • (ii) dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.

  • Note marginale :Avis au ministre — contenu

    (4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;

    • b) le nom du fabricant du pneu;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) pour chaque pneu susceptible d’avoir le défaut, la marque, la désignation des dimensions, le type et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • e) la période pendant laquelle les pneus ont été fabriqués;

    • f) le nombre estimatif de pneus qui pourraient avoir le défaut;

    • g) le pourcentage estimatif des pneus visés à l’alinéa f) qui ont le défaut;

    • h) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l’endroit où il se trouve;

    • i) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par le défaut;

    • j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à l’existence du défaut;

    • k) tous les renseignements pertinents — avec la date de leur réception — que l’entreprise a utilisés pour conclure à l’existence du défaut, notamment un résumé des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain et des rapports de service;

    • l) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • o) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de défaut à la personne visée.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), k), m) et n) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • Note marginale :Avis au propriétaire — contenu

    (6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification du pneu;

    • c) les énoncés suivants :

      • (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,

      • (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre pneu est susceptible d’avoir un défaut qui pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;

    • d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • f) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;

    • g) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par le défaut;

    • h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;

    • i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;

    • j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • k) la mention que le défaut pourrait causer une collision, le cas échéant;

    • l) si le défaut n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’il peut causer;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :

      • (i) une description générale des travaux nécessaires,

      • (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,

      • (iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du pneu,

      • (iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives,

      • (v) la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

    • a) soit dès qu’ils sont disponibles;

    • b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Mots obligatoires

    (8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

    • a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support papier;

    • b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support électronique.

  • Note marginale :Avis à la personne visée — contenu

    (9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) pour chaque pneu susceptible d’avoir le défaut, la marque, la désignation des dimensions, le type, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;

    • f) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;

    • g) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;

    • h) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;

    • i) la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;

    • j) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Avis de non-conformité

Note marginale :Personne visée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un pneu de l’entreprise.

  • Note marginale :Forme et langue

    (2) L’avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

    • a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;

    • b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du pneu ou à une personne visée, selon le cas :

      • (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,

      • (ii) dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Délai

    (3) Sauf si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i), l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.

  • Note marginale :Délai – Déclaration rejetée

    (3.1) Si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) et que le ministre avise l’entreprise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre, mais au plus tard soixante jours après cette date.

  • Note marginale :Avis au ministre — contenu

    (4) L’avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;

    • b) le nom du fabricant du pneu;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) pour chaque pneu susceptible d’être non conforme, la marque, la désignation des dimensions, le type et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • e) la période pendant laquelle les pneus ont été fabriqués;

    • f) le nombre estimatif de pneus qui pourraient être non conformes;

    • g) le pourcentage estimatif des pneus visés à l’alinéa f) qui sont non conformes;

    • h) une description de la non-conformité, y compris l’exigence réglementaire en question, ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus;

    • i) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par la non-conformité;

    • j) la chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à la non-conformité, y compris les résultats d’essais, les observations, les inspections et tout autre renseignement pertinent;

    • k) selon le cas :

      • (i) une déclaration selon laquelle la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, ainsi que des renseignements détaillés à l’appui de cette déclaration,

      • (ii) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité;

    • l) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;

    • m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • n) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de non-conformité à la personne visée.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), l) et (m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • Note marginale :Renseignements prévus à l’alinéa (4)n)

    (5.1) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus à l’alinéa (4)n) si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) mais, si le ministre l’avise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, elle les lui fournit au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre.

  • Note marginale :Avis au propriétaire — contenu

    (6) L’avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification du pneu;

    • c) les énoncés suivants :

    • d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • f) une description de la non-conformité, y compris ses causes;

    • g) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par la non-conformité;

    • h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;

    • i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause de la non-conformité;

    • j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;

    • k) la mention que la non-conformité pourrait causer une collision, le cas échéant;

    • l) si la non-conformité n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’elle peut causer;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :

      • (i) une description générale des travaux nécessaires,

      • (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,

      • (iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du pneu,

      • (iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives,

      • (v) la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

    • a) soit dès qu’ils sont disponibles;

    • b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Mots obligatoires

    (8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

    • a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support papier;

    • b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support électronique.

  • Note marginale :Avis à la personne visée — contenu

    (9) L’avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) pour chaque pneu susceptible d’être non conforme, la marque, la désignation des dimensions, le type, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • e) une description de la non-conformité, y compris ses causes;

    • f) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;

    • g) une description du risque à la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;

    • h) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;

    • i) la mention que le numéro d’identification du pneu ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;

    • j) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Rapports

Note marginale :Rapport initial — avis aux propriétaires actuels

  •  (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

    • a) une copie de l’avis;

    • b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;

    • c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;

    • d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;

    • e) le nombre de pneus visés par l’avis;

    • f) le numéro d’identification de chaque pneu susceptible d’avoir le défaut ou d’être non conforme à moins que ce renseignement soit fourni au ministre en application de l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.

  • Note marginale :Rapport initial — avis aux personnes visées

    (3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

    • a) une copie de l’avis;

    • b) le nombre de pneus visés par l’avis, si aucun avis n’est envoyé à des propriétaires actuels.

  • Note marginale :Rapports de suivi

    (4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministreau titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :

    • a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;

    • b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :

      • (i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 13(9) ou 13.01(9),

      • (ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.

Note marginale :Rapports trimestriels

  •  (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;

    • c) le nombre de pneus qui sont visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;

    • d) le nombre de pneus qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection et la date à laquelle elle a calculé ce nombre;

    • e) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneus défectueux.

  • Note marginale :Calendrier

    (2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :

    • a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;

    • b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;

    • c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;

    • d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.

Disposition transitoire, modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Conformité

 Jusqu’au 1er septembre 2014, les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences applicables des articles 3 à 5, être conformes aux exigences applicables des articles 5, 6 et 8 à 10 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Modification corrélative au Règlement de la sécurité des véhicules automobiles

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Date de publication

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE 1(alinéas 6(3)a) et (6)a), paragraphe 7(1), alinéa 7(3)a) et sous-alinéa 7(3)b)(i))Marque nationale de sécurité et numéros d’identification du pneu

Signe de la marque nationale de sécurité composé de la moitié supérieure d’une feuille d’érable attachée à la moitié inférieure d’un cercle.

Figure 1 — Marque nationale de sécurité

Diagramme indiquant les groupes de symboles formant le numéro d’identification du pneu, les dimensions du numéro d’identification du pneu et les spécifications des symboles.

Figure 2 — Numéro d’identification du pneu

Remarques :
  • 1 Dans le cas des pneus dont la coupe transversale est de moins de 155 mm ou dont le diamètre au talon est de moins de 330 mm, la hauteur minimale des caractères du numéro d’identification du pneu est de 4 mm.

  • 2 Le numéro d’identification du pneu doit être inscrit en caractères Futura gras, modifiés, étroits ou en caractères gothiques.

  • 3 Le dessin n’est pas à l’échelle.

Diagramme indiquant l’emplacement du numéro d’identification du pneu et de la marque nationale de sécurité sur le flanc d’un pneu, ainsi que les dimensions du numéro d’identification du pneu et les spécifications des symboles.

Figure 3 — Emplacement du numéro d’identification du pneu et de la marque nationale de sécurité

ANNEXE 2(paragraphe 7(2))

Ministère des Transports

Loi sur la sécurité automobile (article 3)

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (paragraphe 7(2))

Autorisation du ministre

En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,

[nom et adresse de l’entreprise]

est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout pneu d’une catégorie réglementaire visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, pourvu que le pneu soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’y appliquent.

La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :

[adresse du lieu]

La présente autorisation du ministre portant le numéro line blanc expire line blanc

Fait à Ottawa, le line blanc 20line blanc

line blanc
pour le ministre des Transports

ANNEXE 3(paragraphe 8(1))Adresse du ministre

Ministre des Transports

a/s de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile

Ministère des Transports

Place de Ville, Tour C

Ottawa (Ontario)

K1A 0N5

ANNEXE 4

[Abrogée, DORS/2020-22, art. 34]

Date de modification :