Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/2013-198)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-04-28 Versions antérieures
Catégories d’équipement réglementaires et normes réglementaires (suite)
- DORS/2020-22, art. 24(F)
Numéro d’identification du pneu
Note marginale :Pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1)
6 (1) Chaque pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1) doit porter un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs.
Note marginale :Pneus d’une catégorie visée au paragraphe 5(1)
(2) Chaque pneu d’une catégorie visée au paragraphe 5(1) doit porter :
a) d’une part, un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs;
b) d’autre part, un numéro d’identification du pneu ou un numéro d’identification partiel du pneu sur l’autre flanc.
Note marginale :Manière et emplacement
(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), le numéro d’identification du pneu et le numéro d’identification partiel du pneu doivent être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu :
a) d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;
b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.
Note marginale :Symboles exigés
(4) Le numéro d’identification du pneu doit être composé des groupes de symboles suivants :
a) deux ou trois symboles qui indiquent le fabricant du pneu et qui sont approuvés par le ministre ou la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis;
b) deux symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;
c) quatre symboles indiquant la date de fabrication du pneu de la façon suivante :
(i) les deux premiers symboles correspondent à la semaine de fabrication du pneu, la semaine qui débute par le premier dimanche de l’année étant indiquée par « 01 », la semaine qui débute par le deuxième dimanche de l’année étant indiquée par « 02 » et ainsi de suite, jusqu’à la semaine qui débute par le dernier dimanche de l’année inclusivement,
(ii) les deux derniers symboles sont les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle débute la semaine indiquée conformément au sous-alinéa (i).
Note marginale :Symboles optionnels
(5) Au choix du fabricant, le numéro d’identification du pneu peut aussi, pour indiquer le type de pneu, inclure au plus quatre symboles qui, à la fois :
a) indiquent le propriétaire de la marque, le cas échéant;
b) forment un code indiquant les principales caractéristiques du pneu.
Note marginale :Gravure au laser
(6) Au choix du fabricant, plutôt qu’être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu, les symboles visés à l’alinéa (4)c) peuvent, au plus tard vingt-quatre heures après que le pneu est retiré du moule, y être gravés de façon permanente au laser :
a) d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;
b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.
Note marginale :Symboles permis
(7) Le numéro d’identification du pneu peut être composé de l’un ou l’autre des symboles suivants :
a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
b) A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, X et Y.
Note marginale :Symboles optionnels — Code of Federal Regulations
(8) Au choix du fabricant, les symboles prévus au paragraphe (4) et, le cas échéant, au paragraphe (5) peuvent être remplacés par ceux prévus à l’option 1 ou 2 de la figure 1 de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée le 1er octobre 2015, de la manière et à l’endroit prévus aux notes 1 à 4 de cette figure et aux alinéas (a)(1), (b)(1) à (3), (d)(1), (e)(1) à (3) et (f) de cet article.
Note marginale :Précision
(9) Il est entendu que les exigences de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis visées au paragraphe (8) qui concernent les pneus rechapés ne s’appliquent pas.
Marque nationale de sécurité
Note marginale :Marque nationale de sécurité
7 (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Autorisation du ministre
(2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.
Note marginale :Apposition de la marque nationale de sécurité
(3) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :
a) de reproduire le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 3 de cette annexe;
b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :
(i) d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 3 de l’annexe 1,
(ii) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.
Renseignements sur les pneus
Note marginale :Fabricants et importateurs
8 (1) L’entreprise fournit les renseignements ci-après concernant les pneus de chaque désignation des dimensions donnée et de chaque type donné qu’elle fabrique ou importe au ministre, à l’adresse indiquée à l’annexe 3, aux concessionnaires de pneus et à toute personne qui en fait la demande :
a) la liste des jantes conçues pour être utilisées avec les pneus ainsi qu’un diagramme et les dimensions de chaque jante;
b) un tableau indiquant le type de construction et l’utilisation prévue des pneus ainsi que les diverses charges nominales;
c) un tableau et un diagramme indiquant les dimensions des pneus.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pneus d’une désignation des dimensions donnée et d’un type donné si les renseignements précisés à ce paragraphe concernant ces pneus figurent dans une publication de l’un ou l’autre des organismes suivants :
a) la Tire and Rim Association, Inc.;
b) l’Organisation technique européenne du pneu et de la jante;
c) la Japan Automobile Tire Manufacturers’ Association, Inc.;
d) la Deutsches Institut für Normung e. V.;
e) la British Standards Institution;
f) la Scandinavian Tire and Rim Organization – STRO;
g) la Tyre and Rim Association of Australia;
h) l’Associação Latino Americana de Pneus e Aros;
i) le Tire and Rim Engineering Data Committee of South Africa;
j) le South African Bureau of Standards;
k) l’Indian Tyre Technical Advisory Committee;
l) l’Instituto Argentino de Normalización y Certificación.
Dossiers
Note marginale :Dossiers
9 (1) L’entreprise tient, pour chaque pneu sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du pneu.
Note marginale :Dossier tenu par une personne
(2) L’entreprise qui fait tenir les dossiers par une personne conserve les nom et adresse de celle-ci.
Note marginale :Demande d’un inspecteur
(2.1) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles :
a) dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;
b) si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
Note marginale :Pneus importés des États-Unis
(3) Lorsqu’un pneu est importé des États-Unis, les dossiers que tient le fabricant du pneu et qu’il met à la disposition de l’administrateur de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis en conformité avec l’article 30166 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code sont considérés comme conformes aux exigences du paragraphe (1).
Note marginale :Dossier — symboles exigés
9.1 (1) L’entreprise conserve un dossier des symboles exigés par l’alinéa 6(4)b) et de la dimension du pneu correspondante.
Note marginale :Dossier — symboles optionnels
(2) Si l’entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(5), elle conserve un dossier des symboles accompagnés du nom complet du propriétaire de la marque, le cas échéant, et de la description des principales caractéristiques du pneu.
Note marginale :Dossier — symboles du Code of Federal Regulations
(3) Si l’entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(8), elle conserve un dossier des renseignements ci-après, accompagnés de la légende correspondante :
a) les symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;
b) le code indiquant les principales caractéristiques du pneu;
c) les symboles indiquant le nom du propriétaire de la marque.
Note marginale :Remise du dossier au ministre
(4) Sur demande, l’entreprise met à la disposition du ministre tout dossier visé au présent article.
Fichiers
Note marginale :Avis écrit
10 (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise fournit à chaque personne qui achète d’elle un pneu qu’elle a fabriqué, importé ou vendu un avis écrit, dans les deux langues officielles, qui :
a) d’une part, permet à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci ses nom, adresse postale et adresse électronique, le numéro d’identification du pneu et la date à laquelle il a été acheté;
b) d’autre part, comprend un message de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.
Note marginale :Fichier en ligne ou carte
(2) Si l’avis écrit ne permet pas à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise les renseignements au moyen d’un fichier en ligne, celle-ci fournit à la personne qui achète d’elle un pneu une carte permettant à l’acheteur au détail de lui fournir sans frais ces renseignements.
Note marginale :Renseignements que comporte le fichier
(3) Le fichier que tient l’entreprise doit comporter les renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Période minimale de conservation
(4) Les renseignements que contient le fichier doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle le pneu a été vendu.
Importation
Dispositions générales
Note marginale :Déclaration
11 (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada un pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant du pneu;
b) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise;
c) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui sont visées aux articles 3 à 5 pour un pneu de cette catégorie et qui lui étaient applicables à la fin de sa fabrication;
d) la marque du pneu, la désignation de ses dimensions et le type de celui-ci ainsi que le nombre de pneus de cette désignation des dimensions et de ce type qui sont importés en même temps;
e) la date à laquelle le pneu a été importé.
Note marginale :Importation de 10 000 pneus ou plus
(2) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada 10 000 pneus ou plus par année peut fournir la déclaration visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Pneus importés des États-Unis
(3) L’entreprise qui importe au Canada un pneu des États-Unis peut remplacer la mention visée à l’alinéa (1)c) par une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu a été fabriqué pour être vendu aux États-Unis et qu’il est conforme, à la date de sa fabrication, aux exigences établies sous le régime du chapitre 301 du titre 49 du United States Code.
Note marginale :Pneus usagés pour grands véhicules automobiles
(4) Dans le cas d’un pneu usagé ayant les caractéristiques ci-après, la mention visée à l’alinéa (1)c) peut être remplacée par une mention indiquant que le pneu porte la marque nationale de sécurité, le symbole DOT employé par le Department of Transportation des États-Unis ou le symbole JIS employé par la Japanese Standards Association :
a) il est conçu pour être utilisé sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;
b) il est conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre est supérieur à 406,4 mm;
c) il a une limite de charge d’au moins D ou un indice de résistance d’au moins 8, prévus pour un pneu de cette désignation des dimensions et de ce type dans une publication visée au paragraphe 8(2).
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