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Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014) (DORS/2013-244)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

Droits à l’information (suite)

Note marginale :Destinataires

  •  (1) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi est posté à l’ancien participant et soit à son époux, soit, si ce participant vit avec un conjoint de fait, à celui-ci plutôt qu’à l’époux, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur.

  • Note marginale :Renseignements — sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi

    (2) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont ceux visés aux alinéas 10a) à d).

Disposition transitoire

Note marginale :Paiements en souffrance

 Il est entendu que tout paiement dû au titre du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) le demeure tant qu’il n’a pas été versé et que les paragraphes 9(14) et 10(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension continuent de s’y appliquer.

Modification corrélative au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

 [Modification]

Cessation d’effet

Note marginale :31 décembre 2020

 Le présent règlement, sauf les paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), cesse d’avoir effet le 31 décembre 2020.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2014

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

 

Date de modification :