Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014) (DORS/2013-244)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures
Droits à l’information (suite)
Note marginale :Destinataires
11 (1) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi est posté à l’ancien participant et soit à son époux, soit, si ce participant vit avec un conjoint de fait, à celui-ci plutôt qu’à l’époux, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur.
Note marginale :Renseignements — sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi
(2) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont ceux visés aux alinéas 10a) à d).
Disposition transitoire
Note marginale :Paiements en souffrance
12 Il est entendu que tout paiement dû au titre du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) le demeure tant qu’il n’a pas été versé et que les paragraphes 9(14) et 10(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension continuent de s’y appliquer.
Modification corrélative au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
13 [Modification]
Cessation d’effet
Note marginale :31 décembre 2020
14 Le présent règlement, sauf les paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), cesse d’avoir effet le 31 décembre 2020.
Abrogation
15 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2014
16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
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