Règlement sur les eaux du Nunavut (DORS/2013-69)
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Règlement à jour 2024-10-30
Frais
11 Les frais exigibles au moment de la présentation d’une demande d’obtention, de modification, de renouvellement, d’annulation ou de cession d’un permis ou de la présentation d’une demande en vertu de l’article 77 de la Loi sont de 30 $.
12 (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), les frais, calculés sur une base annuelle, à payer par le titulaire de permis pour le droit d’utiliser des eaux sont les suivants :
a) pour une entreprise agricole, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) 30 $,
(ii) 0,15 $ par 1 000 m3 qu’autorise le permis;
b) pour une entreprise industrielle, d’exploitation minière ou pour une entreprise visée à l’article 8 de la colonne 1 de l’annexe 1, 30 $ ou, s’il est plus élevé, le total des sommes calculées de la façon suivante :
(i) 1 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour les premiers 2 000 m3 par jour,
(ii) 1,50 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantité supérieure à 2 000 m3 par jour, mais ne dépassant pas 4 000 m3 par jour,
(iii) 2 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantité supérieure à 4 000 m3 par jour;
c) pour une entreprise de production d’électricité :
(i) aucuns frais pour la production d’électricité de classe 0,
(ii) 1 500 $ pour la production d’électricité de classe 1,
(iii) 4 000 $ pour la production d’électricité de classe 2,
(iv) 10 000 $ pour la production d’électricité de classe 3,
(v) 30 000 $ pour la production d’électricité de classe 4,
(vi) 80 000 $ pour la production d’électricité de classe 5,
(vii) pour la production d’électricité de classe 6, 90 000 $ pour les premiers 100 000 kW de production autorisés et 1 000 $ pour chaque 1 000 kW de production autorisés en sus de 100 000 kW.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si le permis autorise l’utilisation des eaux sur une base autre qu’une base journalière, le taux d’utilisation autorisé est converti en un taux journalier équivalent aux fins du calcul des frais à payer.
(3) Lorsque le volume d’eau précisé dans le permis représente l’écoulement total du cours d’eau, les frais sont calculés en fonction du débit journalier moyen du cours d’eau, calculé pour l’année.
(4) Les frais sont exigibles seulement pour la partie de l’année pendant laquelle le permis est en vigueur.
(5) Aucuns frais ne sont exigibles lorsque la seule utilisation du cours d’eau est son détournement.
(6) Aucuns frais ne sont exigibles pour le droit d’utiliser des eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuites, ou qui les traversent.
(7) Les frais sont payés, ou déduits du dépôt s’il s’agit du premier paiement :
a) dans le cas d’un permis d’une durée d’un an ou moins, au moment de la délivrance du permis;
b) dans le cas d’un permis d’une durée de plus d’un an :
(i) sur délivrance du permis pour la première année,
(ii) à la date anniversaire de la délivrance du permis qui précède chaque année, ou partie d’année, subséquente visée par le permis.
Livres et registres
13 Tout titulaire de permis :
a) tient des livres et registres exacts et détaillés indiquant :
(i) la quantité d’eau utilisée, en mètres cubes, par jour,
(ii) la quantité de déchets rejetés, en mètres cubes, par jour,
(iii) le type de déchets rejetés quotidiennement,
(iv) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet,
(v) la méthode utilisée pour calculer ou recueillir les renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (iv);
b) conserve les livres et registres sur les lieux de l’entreprise principale durant la période d’exploitation ou jusqu’à l’expiration ou l’annulation du permis;
c) conserve les livres et registres pour une période d’au moins cinq ans suivant la date d’expiration ou d’annulation du permis.
Rapport annuel
14 (1) Tout titulaire de permis présente à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année pour l’année civile précédente, un rapport dans la forme que celui-ci juge acceptable et contenant les renseignements ci-après :
a) le nom du titulaire et son numéro de permis;
b) la quantité d’eau utilisée par le titulaire, en mètres cubes, sa source ainsi que l’objet de l’utilisation;
c) la quantité, en mètres cubes, et le type de déchets rejetés par le titulaire ainsi que le lieu du rejet y compris ses coordonnées géographiques;
d) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet;
e) les mesures prises afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles du rejet de déchets;
f) un sommaire des travaux d’entretien, de modification ou de construction d’un ouvrage faisant partie d’une entreprise principale;
g) s’il y a abandon de l’entreprise principale, une description sommaire des lieux de l’entreprise au moment de l’abandon, photographies à l’appui;
h) s’il y a remise en état des lieux de l’entreprise principale, une description sommaire de la remise en état, photographies à l’appui;
i) un sommaire des études menées, des programmes de surveillance entrepris, des données recueillies en vertu de ces études et programmes, des travaux réalisés et des plans proposés en application de l’alinéa 70(1)c) de la Loi;
j) un sommaire des changements apportés aux plans d’exploitation et d’entretien à l’égard de tout ouvrage faisant partie d’une entreprise principale;
k) un sommaire des mesures prises à la suite de l’ordonnance imposée par l’inspecteur conformément à l’article 87 de la Loi.
(2) Le rapport est signé et daté par :
a) le titulaire du permis, si celui-ci est un particulier;
b) un agent autorisé du titulaire, si celui-ci n’est pas un particulier.
(3) Sur demande écrite du titulaire du permis, l’Office peut prolonger le délai de présentation du rapport annuel d’une période n’excédant pas soixante jours s’il est d’avis qu’une prolongation est justifiée dans les circonstances.
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration ou d’annulation de son permis, le titulaire présente à l’Office, dans la forme que celui-ci juge acceptable, un rapport signé et daté par la personne visée au paragraphe (2) et contenant les renseignements prévus au paragraphe (1) à l’égard de l’année civile en cours.
Registre public
15 (1) Le registre visé à l’article 78 de la Loi est tenu sous forme électronique ou imprimée et contient :
a) une copie de chaque demande et des documents connexes reçus ou fournis par l’Office;
b) les registres ayant trait aux audiences publiques tenues, le cas échéant, relativement à la demande;
c) les documents présentés à l’Office ou fournis par lui conformément aux conditions d’un permis ou aux conditions imposées à l’égard de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets sans permis;
d) les documents présentés à l’Office ou fournis par lui à l’égard de toute annulation de permis.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), les documents connexes qui sont reçus par l’Office n’ont pas à être portés dans le registre si une loi du Parlement exige qu’ils soient tenus dans un registre mis à jour par la Commission d’aménagement du Nunavut ou par la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions.
Déclaration de rejets de déchets non autorisés
16 (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, toute personne qui signale un rejet de déchets non autorisé par un permis ou le présent règlement doit le faire en indiquant le lieu, la date et la nature du rejet :
a) d’une part, à un inspecteur, en personne, par téléphone ou par courrier électronique;
b) d’autre part, au service d’alerte en cas de déversement du gouvernement du Nunavut, par téléphone, télécopieur ou courrier électronique.
(2) Les renseignements communiqués en personne ou par téléphone doivent également être transmis, sans délai, par écrit à l’inspecteur.
Zones de gestion des eaux
17 (1) Chacun des bassins versants indiqués sur la carte figurant à l’annexe 4 est constitué en zone de gestion des eaux.
(2) Les limites de chaque bassin versant sont décrites dans le document intitulé Description des bassins versants du Nunavut, daté du 1er décembre 2010 et déposé à l’Office par le sous-ministre adjoint, Organisation des Affaires du Nord, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
(3) Toute partie d’un bassin versant décrit dans le document mentionné au paragraphe (2) ne fait pas partie d’une zone de gestion des eaux si elle est située dans une zone marine.
(4) L’Office veille à ce que le document mentionné au paragraphe (2) soit accessible au public.
Entrée en vigueur
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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