Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les documents et informations électroniques (DORS/2014-117)

Règlement à jour 2024-11-26

Conversion, conservation, modification et destruction des documents ou des informations (suite)

Note marginale :Fin de la période de conservation — destruction

 Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, le document ou l’information électroniques peut être détruit à la fin de sa période de conservation si les détails de la destruction sont consignés sur une liste de contrôle ou un document semblable qui contient, notamment, ce qui suit :

  • a) la description du document ou de l’information électroniques qui sera détruit;

  • b) la date et l’heure auxquelles le document ou l’information électroniques a été créé, envoyé ou reçu, si ces renseignements ont été générés et conservés;

  • c) le nom de la personne ayant autorisé la destruction;

  • d) la date et l’heure de la destruction.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :