Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste (DORS/2014-176)
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Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-10-06 Versions antérieures
Demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du conseil (suite)
Ordonnance d’accréditation
36 L’association d’artistes accréditée peut, à tout moment, déposer une demande de réexamen d’une ordonnance d’accréditation auprès du Conseil pour la mise à jour de son ordonnance d’accréditation, notamment en vue de modifier son nom.
Révision
37 (1) La demande de révision est déposée dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance contestée.
(2) La demande est signifiée à tous les participants à l’affaire ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance.
Contenu de la demande
38 Une demande visée aux articles 35 à 37 comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de toute association d’artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l’ordonnance;
c) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande et la date de la décision ou de l’ordonnance;
d) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document à l’appui de la demande;
h) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
i) la date de la demande.
Dépôt d’une décision ou d’une ordonnance à la Cour fédérale
39 (1) Toute demande de dépôt d’une copie d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil à la Cour fédérale visée à l’article 22 de la Loi comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de toute personne directement touchée par la décision ou l’ordonnance ou qui y est nommée;
c) une copie de la décision ou de l’ordonnance;
d) les raisons pour lesquelles le demandeur estime que la décision ou l’ordonnance devrait être déposée, notamment celles, selon lui, de croire que :
(i) la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée,
(ii) le dépôt de la décision ou de l’ordonnance serait utile;
e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
f) une copie de tout document à l’appui de la demande;
g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
h) la date de la demande.
(2) S’il est allégué que la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée, le demandeur signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.
Pouvoirs généraux
Autres questions d’ordre procédural
40 Si une question d’ordre procédural n’est pas prévue au présent règlement, le Conseil peut prendre les mesures qui sont compatibles avec le présent règlement et la Loi et qu’il juge nécessaires pour trancher la question.
Non-conformité
41 (1) Le Conseil peut, d’office ou à la demande d’un participant qui ne s’est pas conformé à une règle de procédure prévue au présent règlement, permettre au participant de s’y conformer dans un délai qu’il précise.
(1.1) Si le participant ne se conforme pas dans le délai précisé, le Conseil peut :
a) soit de façon sommaire, rejeter la demande ou refuser de l’entendre, si le participant est le demandeur;
b) soit trancher la demande sans autre avis, si le participant est l’intimé.
(2) Si un participant ne se présente pas à une conférence de gestion de l’affaire après en avoir été avisé, le Conseil peut trancher toute question en son absence.
Dispense
42 Le Conseil peut, d’office ou sur demande, dispenser un participant de l’observation de toute disposition du présent règlement afin que l’affaire puisse être réglée sans formalisme et avec célérité.
Dispositions transitoires
43 (1) Le présent règlement s’applique à toutes les affaires en cours devant le Conseil à la date de son entrée en vigueur.
(2) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 32]
Abrogation
44 [Abrogation]
Entrée en vigueur
45 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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