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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste (DORS/2014-176)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-11-01 Versions antérieures

Déclaration relative aux moyens de pression

 Toute demande faite en vertu du paragraphe 47(1) ou de l’article 48 de la Loi et visant à faire déclarer illégaux des moyens de pression comporte les éléments suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout artiste, de toute association d’artistes ou de tout producteur qui, de l’avis du demandeur, pourrait avoir un intérêt dans la demande;

  • c) la mention de la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;

  • d) la question sur laquelle le demandeur demande au Conseil de rendre une décision ou la nature de la déclaration que le demandeur cherche à obtenir;

  • e) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;

  • f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;

  • g) les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des accords-cadres en vigueur ou expirés qui s’appliquent aux artistes faisant partie du secteur existant;

  • h) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

  • i) une copie de tout document à l’appui de la demande;

  • j) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;

  • k) la date de la demande.

Renvoi d’une question par un arbitre ou un conseil d’arbitrage

  •  (1) Si un arbitre ou un conseil d’arbitrage renvoie une question au Conseil en vertu de l’article 41 de la Loi, le Conseil en donne avis aux parties à l’arbitrage.

  • (2) Chaque partie à l’arbitrage dépose ses observations écrites dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi, lesquelles comportent les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) la position de la partie concernant la question renvoyée au Conseil, les moyens invoqués à l’appui de sa position et l’exposé complet des faits pertinents reliés à la question;

    • c) la décision ou l’ordonnance recherchée;

    • d) une copie de tout document à l’appui de ses observations;

    • e) la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;

    • f) la date du dépôt des observations.

  • (3) Chacune des parties signifie copie de ses observations et documents à l’autre partie.

  • (4) Chaque partie a la possibilité de répondre aux observations de l’autre partie dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.

Demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du conseil

Décision relative à la définition du secteur

  •  (1) L’association d’artistes accréditée ou le producteur touché par une décision du Conseil relative à la définition d’un secteur, peut à tout moment, déposer une demande de réexamen visant à élargir, à modifier ou à préciser la portée du secteur en cause.

  • (2) Le Conseil publie un avis de la demande de réexamen dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l’avis de toute autre façon qu’il juge indiquée chaque fois que le réexamen peut entraîner un élargissement du secteur.

Ordonnance d’accréditation

 L’association d’artistes accréditée peut, à tout moment, déposer une demande de réexamen d’une ordonnance d’accréditation auprès du Conseil pour la mise à jour de son ordonnance d’accréditation, notamment en vue de modifier son nom.

Révision

  •  (1) La demande de révision est déposée dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance contestée.

  • (2) La demande est signifiée à toutes les personnes qui étaient des participants à l’instance ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance faisant l’objet de la demande.

Contenu de la demande

 Toute demande de réexamen visée aux articles 35 à 37 comporte les éléments suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute association d’artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l’ordonnance;

  • c) le numéro de dossier attribué par le Conseil et la date de la décision ou de l’ordonnance;

  • d) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;

  • e) la décision ou l’ordonnance recherchée;

  • f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

  • g) une copie de tout document à l’appui de la demande;

  • h) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;

  • i) la date de la demande.

Dépôt d’une décision ou d’une ordonnance à la Cour fédérale

  •  (1) Toute demande de dépôt d’une copie d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil à la Cour fédérale visée à l’article 22 de la Loi comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne directement visée par la décision ou l’ordonnance ou qui y est nommée;

    • c) une copie de la décision ou de l’ordonnance;

    • d) les raisons pour lesquelles le demandeur estime que la décision ou l’ordonnance devrait être déposée, notamment les raisons, selon lui, de croire que :

      • (i) la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée,

      • (ii) le dépôt de la décision ou de l’ordonnance serait utile;

    • e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

    • f) une copie de tout document déposé à l’appui de la demande;

    • g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;

    • h) la date de la demande.

  • (2) S’il est allégué que la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée, le demandeur signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.

Pouvoirs généraux

Autres questions d’ordre procédural

 Si une question d’ordre procédural n’est pas prévue au présent règlement, le Conseil peut prendre les mesures qui sont compatibles avec le présent règlement et la Loi et qu’il juge nécessaires pour trancher la question.

Non-conformité

  •  (1) Si un participant ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé la possibilité de s’y conformer, ce dernier peut :

    • a) de façon sommaire, rejeter la demande ou refuser de l’entendre, si le participant en défaut est le demandeur;

    • b) trancher la demande sans autre avis, si le participant en défaut est l’intimé ou un intervenant.

  • (2) Si un participant ne se présente pas à une conférence préparatoire ou à une audience après avoir été avisé de sa tenue par le Conseil, ce dernier peut trancher la question en son absence.

Dispense

 Le Conseil peut, d’office ou sur demande, dispenser un participant de l’observation de toute disposition du présent règlement afin qu’une procédure se déroule sans formalisme et avec célérité.

Dispositions transitoires

  •  (1) Le présent règlement s’applique à toutes les affaires en cours devant le Conseil à la date de son entrée en vigueur.

  • (2) Les procédures engagées ou les documents déposés conformément au Règlement sur les procédures du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent être déclarés invalides du seul fait qu’ils ne sont pas conformes au présent règlement.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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