Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services (DORS/2014-192)
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Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services
DORS/2014-192
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2014-08-01
Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services
C.P. 2014-895 2014-07-31
Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada a fait parvenir à la ministre des Transports un avis relativement au règlement ci-après,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
À ces causes, en vertu du paragraphe 169.31(1.1)Note de bas de page b de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2014, ch. 8, par. 8(1)
Gatineau, le 21 juillet 2014
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Al. 169.31(1)a) de la Loi
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 169.31(1)a) de la Loi, constitue une condition d’exploitation toute stipulation imposant une obligation à la compagnie de chemin de fer envers l’expéditeur concernant l’exécution d’une action relativement à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison des marchandises en cause.
Note marginale :Précisions
(2) Constitue notamment une condition d’exploitation toute stipulation relative à l’une des questions suivantes :
a) la fourniture de wagons à l’expéditeur, y compris :
(i) la quantité à fournir,
(ii) le calendrier de la fourniture,
(iii) le lieu de la fourniture,
(iv) l’état des wagons à fournir,
(v) le type et les caractéristiques de ces wagons,
(vi) les procédures à suivre par la compagnie de chemin de fer pour le traitement des commandes de l’expéditeur relatives aux wagons à fournir et pour la livraison de ceux-ci par la compagnie;
b) la manutention des wagons fournis par l’expéditeur à la compagnie de chemin de fer, notamment leur cycle d’utilisation;
c) la fourniture de locomotives ou autres sources de force motrice, d’autres équipements ou d’équipes de train;
d) la prise en charge des wagons par la compagnie de chemin de fer, y compris :
(i) le calendrier de cette prise en charge,
(ii) le lieu de cette prise en charge;
e) le nombre de manoeuvres de wagons et leur calendrier;
f) le délai à respecter pour la livraison des marchandises expédiées;
g) le parcours à suivre pour cette livraison;
h) les normes de rendement — en termes de quantité, de fréquence ou de pourcentage, ou selon tout autre paramètre — permettant d’évaluer le respect par la compagnie de chemin de fer des conditions d’exploitation qui traitent des questions visées aux alinéas a) à g) ou de toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe (1), y compris les conditions prévoyant les obligations de la compagnie de chemin de fer relatives à la collecte et au partage de données et à l’établissement de rapports sur les normes de rendement;
i) les circonstances dans lesquelles la compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de respecter les conditions d’exploitation qui traitent des questions visées aux alinéas a) à g), ou toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe (1), en raison d’une impossibilité d’exécution, y compris :
(i) un cas de force majeure, notamment un désastre naturel tel un incendie ou une inondation,
(ii) une guerre ou une insurrection,
(iii) une émeute, une grève ou un lock-out,
(iv) un déraillement,
(v) un blocage des lignes ferroviaires, notamment en raison d’un accident, d’une manifestation ou d’une cause naturelle,
(vi) les conditions liées au chargement des wagons,
(vii) le non-respect par l’expéditeur des conditions liées à l’exécution par la compagnie de chemin de fer de ses obligations en application de l’article 113 de la Loi,
(viii) l’impossibilité pour la compagnie de chemin de fer d’accéder à un terminal ou les contretemps auxquels elle fait face pour y accéder,
(ix) l’impossibilité pour la compagnie de chemin de fer de transférer à une autre compagnie de chemin de fer le trafic expédié ou les contretemps auxquels elle fait face pour effectuer un tel transfert,
(x) une défaillance de l’un des composants du chemin de fer.
Note marginale :Al. 169.31(1)b) de la Loi
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 169.31(1)b) de la Loi, constitue une condition d’exploitation toute stipulation imposant à la compagnie de chemin de fer une reprise des activités en cas de non-respect d’une condition d’exploitation qui lui est imposée et qui traite des questions visées aux alinéas 2(2)a) à g) ou de toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe 2(1).
Note marginale :Reprise des activités
(2) La reprise des activités comprend les mesures que la compagnie de chemin de fer doit prendre afin de limiter les conséquences du non-respect pour l’expéditeur et de respecter les conditions d’exploitation en cause, notamment :
a) la préparation d’un plan de reprise des activités à ces fins;
b) la prise de mesures raisonnables pour obtenir toute assistance nécessaire à ces fins;
c) la limitation du préjudice lié à ce non-respect;
d) la mise en oeuvre du plan de reprise des activités.
Note marginale :Al. 169.31(1)c) de la Loi
4 (1) Pour l’application de l’alinéa 169.31(1)c) de la Loi, constitue une condition d’exploitation toute stipulation imposant une obligation à l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer concernant l’exécution d’une action liée aux conditions d’exploitation visées à l’article 2, y compris toute stipulation relative à l’une des questions suivantes :
a) la fourniture de wagons à la compagnie de chemin de fer;
b) la manutention des wagons fournis par la compagnie de chemin de fer à l’expéditeur;
c) le chargement des wagons et leur déchargement, notamment les calendriers et les processus de libération des wagons;
d) le nombre de manoeuvres de wagons et leur calendrier;
e) la fourniture d’un accès aux installations de l’expéditeur.
Note marginale :Reprise des activités
(2) Pour l’application du même alinéa, constitue une condition d’exploitation toute stipulation imposant à l’expéditeur une obligation liée à la reprise des activités visée à l’article 3.
Note marginale :Protocoles de communication
5 Pour l’application des alinéas 169.31(1)a) à c) de la Loi, constitue une condition d’exploitation toute stipulation relative aux protocoles de communication de renseignements par la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur relativement au respect des conditions d’exploitation, y compris les renseignements relatifs :
a) au trafic expédié, notamment sa position, son état et le moment prévu pour sa livraison à tout moment donné;
b) aux circonstances visées à l’alinéa 2(2)i);
c) à la reprise des activités et à toute obligation de l’expéditeur liée à une telle reprise, notamment la communication de renseignements sur la mise en oeuvre du plan de reprise des activités;
d) au non-respect par la compagnie de chemin de fer ou l’expéditeur de toute condition d’exploitation;
e) à la facturation des services liés aux conditions d’exploitation visées à l’alinéa 169.31(1)a) de la Loi;
f) à l’autorisation d’un terminal.
6 [Abrogé, DORS/2014-192, art. 6]
7 [Abrogé, DORS/2014-192, art. 6]
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