Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen (DORS/2014-213)
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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen
DORS/2014-213
Enregistrement 2014-09-26
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen
C.P. 2014-975 2014-09-25
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2140 (2014) le 26 février 2014;
Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations UniesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. U-2
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités militaires
activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés au Yémen. (military activities)
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe S’entend notamment de tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et de leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Tout citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 19 de la résolution 2140 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- Conseil de sécurité
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- entité
entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- Groupe d’experts
Groupe d’experts Groupe d’experts créé en vertu de la résolution 2140 du Conseil de sécurité. (Panel of Experts)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- mercenaire armé
mercenaire armé Toute personne qui, à la fois :
a) est spécialement recrutée pour utiliser des armes et matériel connexe au Yémen;
b) utilise des armes et matériel connexe au Yémen essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;
c) n’est pas membre des Forces armées yéménites;
d) n’a pas été envoyée au Yémen en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (armed mercenary)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée
personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 11 de la résolution 2140 du Conseil de sécurité ou du paragraphe 14 de la résolution 2216 du Conseil de sécurité ou de l’annexe ce cette dernière résolution. (designated person)
- point focal pour les demandes de radiation
point focal pour les demandes de radiation Le point focal pour les demandes de radiation créé en application de la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006 adoptée par le Conseil de sécurité. (Focal Point for De-listing)
- résolution 2140 du Conseil de sécurité
résolution 2140 du Conseil de sécurité La résolution 2140 (2014) du 26 février 2014, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2140)
- résolution 2216 du Conseil de sécurité
résolution 2216 du Conseil de sécurité La résolution 2216 (2015) du 14 avril 2015 adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2216)
- Yémen
Yémen S’entend de la République du Yémen, notamment de :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Yemen)
Application
Note marginale :Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Interdictions
Note marginale :Activités interdites
3 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;
e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
Note marginale :Exception — aide humanitaire
3.1 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels au Yémen par :
a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Exception — intérêts
3.2 L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne désignée visée à cet article ne devienne une personne désignée. Toutefois, le versements est alors assujetti à l’article 3.
Note marginale :Armes et matériel connexe — exportation
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou transférer des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou selon ses instructions.
Note marginale :Armes et matériel connexe — aide technique
(2) Il leur est interdit de sciemment fournir à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
Note marginale :Armes et matériel connexe — biens et services financiers
(3) Il leur est interdit de sciemment rendre disponibles des biens ou de sciemment fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, si ces biens ou services sont liés à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
Note marginale :Activités militaires — aide technique
5 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment fournir à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions de l’aide technique liée à des activités militaires au Yémen.
(2) [Abrogé, DORS/2023-70, art. 15]
Note marginale :Mercenaires armés
(3) Il leur est interdit de sciemment fournir des mercenaires armés à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions.
Note marginale :Bâtiment canadien et aéronef
6 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, qui sont destinés à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions.
Note marginale :Participation à une activité interdite
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 6 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
8 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
9 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 8 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Note marginale :Exemption
10 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Note marginale :Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Note marginale :Exemption relative à un bien
11 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 3 peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Note marginale :Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2140 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
(i) ont été créés ou rendus, selon le cas, avant que la personne ne devienne une personne désignée,
(ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,
(iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Note marginale :Attestation — parties à un contrat
12 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
Note marginale :Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.
Note marginale :Erreur sur la personne
13 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est établi que la personne n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Partage de l’information
Note marginale :Communication par un fonctionnaire
14 (1) Le fonctionnaire peut, en vue de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Note marginale :Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, en vue de l’exécution ou du contrôle d’application du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts ou au point focal pour les demandes de radiation.
Procédures judiciaires
Note marginale :Interdiction d’intenter des procédures judiciaires
15 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement du Yémen, de toute personne au Yémen, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une personne agissant pour son compte, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
DISPOSITIONS CONNEXES
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