Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer (DORS/2014-258)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures
Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer
DORS/2014-258
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 2014-11-07
Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer
C.P. 2014-1248 2014-11-06
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 17.9Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 7, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 32 (4e suppl.)
Définition
Définition de règle
1 Dans le présent règlement, règle s’entend d’une règle qui, en vertu de l’article 19 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, a été approuvée par le ministre.
Présentation d’une demande
Note marginale :Courrier électronique ou courrier recommandé
2 Une demande visant la délivrance ou la modification d’un certificat d’exploitation de chemin de fer est présentée au ministre par courrier électronique ou courrier recommandé.
Demande visant la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer — compagnie de chemin de fer
Note marginale :Application des articles 4 et 5
3 Les articles 4 et 5 s’appliquent à l’égard de la demande visant la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant une compagnie de chemin de fer à exploiter et à entretenir un chemin de fer.
Note marginale :Contenu de la demande
4 Une demande contient tous les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale du demandeur;
b) une description du chemin de fer du demandeur par province et territoire;
c) une description de ses activités;
d) une liste des règles dont il dispose afin de respecter les conditions de délivrance;
e) une déclaration, par le chef de la direction ou le plus haut dirigeant du demandeur, portant que la demande est complète et exacte et que le demandeur :
(i) d’une part, dispose des ressources humaines et financières pour exploiter et entretenir son chemin de fer au niveau de sécurité le plus élevé,
(ii) d’autre part, dispose ou disposera d’un système de gestion de la sécurité qui respecte les exigences du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire.
- DORS/2015-26, art. 87
Note marginale :Conditions de délivrance
5 Les conditions de délivrance sont les suivantes :
a) le demandeur dispose de règles qui reproduisent le Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada ou qui offrent un niveau de sécurité équivalent à celui-ci;
b) il dispose de règles concernant la gestion de la fatigue du personnel d’exploitation;
c) il dispose de règles concernant l’aptitude médicale permettant aux employés qui occupent des postes essentiels pour la sécurité ferroviaire d’exercer leurs fonctions;
d) il dispose de règles concernant les compétences de ses employés;
e) si ses activités visent l’exploitation et l’entretien de lignes de chemin de fer, il dispose de règles prévoyant des normes de sécurité minimales concernant les voies;
f) si ses activités visent le transport de passagers, il dispose de règles concernant le transport sécuritaire des passagers et de règles prévoyant des normes de sécurité minimales sur ce qui suit :
(i) les voitures,
(ii) les freins des trains,
(iii) les locomotives;
g) si ses activités visent le transport de marchandises, il dispose de règles prévoyant des normes de sécurité minimales sur ce qui suit :
(i) les wagons,
(ii) les freins des trains,
(iii) les locomotives,
(iv) le matériel rétroréfléchissant et sa pose sur le matériel ferroviaire;
h) il dispose des ressources humaines et financières pour exploiter et entretenir son chemin de fer au niveau de sécurité le plus élevé.
Demande visant la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer — compagnie de chemin de fer locale
Note marginale :Application des articles 7 et 8
6 Les articles 7 et 8 s’appliquent à l’égard de la demande visant la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant une compagnie de chemin de fer locale à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer.
Note marginale :Contenu de la demande
7 (1) Une demande contient tous les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale du demandeur;
b) une description des chemins de fer, par province et territoire, sur lesquels le demandeur exploitera du matériel ferroviaire;
c) une description de ses activités;
d) une liste des règles dont il dispose afin de respecter les conditions de délivrance;
e) une déclaration, par le chef de la direction ou le plus haut dirigeant du demandeur, portant que la demande est complète et exacte et que le demandeur :
(i) d’une part, dispose des ressources humaines et financières pour exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer au niveau de sécurité le plus élevé,
(ii) d’autre part, dispose ou disposera d’un système de gestion de la sécurité qui respecte les exigences du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Liste des textes
(2) De plus, la demande contient une liste de tous les textes — y compris les accords avec les compagnies ferroviaires, les lois des provinces et les lois des territoires — qui contiennent des exigences en matière de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation de matériel ferroviaire par le demandeur sur les chemins de fer décrits conformément au paragraphe (1). La liste doit :
a) d’une part, être organisée selon le type de texte;
b) d’autre part, décrire chaque texte et toute exigence concernant :
(i) la gestion de la fatigue du personnel d’exploitation,
(ii) l’aptitude médicale permettant aux employés qui occupent des postes essentiels pour la sécurité ferroviaire d’exercer leurs fonctions,
(iii) les compétences des employés.
- DORS/2015-26, art. 88
Note marginale :Conditions de délivrance
8 Les conditions de délivrance sont les suivantes :
a) le demandeur dispose de règles qui reproduisent le Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada ou qui offrent un niveau de sécurité équivalent à celui-ci;
b) si ses activités visent le transport de passagers, il dispose de règles concernant le transport sécuritaire des passagers et de règles prévoyant des normes de sécurité minimales sur ce qui suit :
(i) les voitures,
(ii) les freins des trains,
(iii) les locomotives;
c) si ses activités visent le transport de marchandises, il dispose de règles prévoyant des normes de sécurité minimales sur ce qui suit :
(i) les wagons,
(ii) les freins des trains,
(iii) les locomotives,
(iv) le matériel rétroréfléchissant et sa pose sur le matériel ferroviaire;
d) il dispose des ressources humaines et financières pour exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer au niveau de sécurité le plus élevé.
Demande de modification d’un certificat d’exploitation de chemin de fer
Note marginale :Contenu de la demande
9 Une demande de modification d’un certificat d’exploitation de chemin de fer contient tous les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale du demandeur;
b) le numéro du certificat;
c) une description de la modification demandée et ses raisons;
d) une déclaration, par le chef de la direction ou le plus haut dirigeant du demandeur, portant que la demande est complète et exacte et que les conditions de délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2012, ch. 7
Note de bas de page *10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi améliorant la sécurité ferroviaire ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 2015, voir TR/2014-101.]
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