Consignes du commissaire (griefs et appels)
DORS/2014-289
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2014-11-28
Consignes du commissaire (griefs et appels)
En vertu des alinéas 21(2)h)Note de bas de page a et m)Note de bas de page a, des articles 36Note de bas de page b et 39.1Note de bas de page c et du paragraphe 47.1(3)Note de bas de page d de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page e, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (griefs et appels), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2013, ch. 18, par. 14(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2013, ch. 18, art. 24
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2013, ch. 18, art. 29
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2013, ch. 18, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. R-10
Ottawa, le 28 novembre 2014
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
- BCGA
BCGA Le bureau de la coordination des griefs et des appels de la Gendarmerie responsable des questions administratives liées aux griefs et aux appels. (OCGA)
- document
document S’entend au sens de l’article 40.1 de la Loi. (document)
- Loi
Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- processus de règlement informel
processus de règlement informel Le processus utilisé par les parties pour régler un conflit à l’amiable, y compris le système de gestion informelle des conflits établi en application de l’article 30.2 de la Loi. (informal resolution process)
- Règlement
Règlement Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). (Regulations)
PARTIE 1Griefs
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- arbitre
arbitre La personne qui constitue le premier ou le dernier niveau. (adjudicator)
- dernier niveau
dernier niveau Le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs. (final level)
- grief
grief Grief présenté en vertu de l’article 31 de la Loi. (grievance)
- intimé
intimé S’entend :
a) s’agissant d’un grief qui n’a pas été joint à un autre grief, de l’auteur de la décision, de l’acte ou de l’omission qui fait l’objet du grief ou, s’il est absent ou incapable d’agir, de la personne qui le remplace ou, à défaut d’un tel remplaçant, de la personne désignée par l’arbitre qui étudie le grief;
b) s’agissant d’un grief qui a été joint à un autre grief, de la personne désignée en vertu des alinéas 10c) ou d). (respondent)
- parties
parties Le plaignant et l’intimé. (parties)
- plaignant
plaignant Le membre qui présente un grief. (grievor)
- premier niveau
premier niveau Le premier niveau de la procédure applicable aux griefs. (initial level)
Note marginale :Premier niveau
3 (1) Les personnes qui exercent les fonctions de niveau 1 dans la Gendarmerie forment le premier niveau.
Note marginale :Premier niveau — trois personnes
(2) Pour l’application du paragraphe 6(1), toutes les combinaisons de trois personnes qui exercent les fonctions de niveau 1 dans la Gendarmerie forment le premier niveau.
Note marginale :Test standardisé
4 Pour l’application du paragraphe 31(4.2) de la Loi, test standardisé s’entend d’un test utilisé par la Gendarmerie pour évaluer le comportement d’un individu, ses connaissances et son expérience afin d’établir ses compétences par rapport à l’emploi ainsi que du corrigé, du barème de correction et du matériel utilisé pour élaborer le test. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné, il est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.
Accès à l’information
Note marginale :Restrictions — paragraphe 31(4) de la Loi
5 Pour l’application des restrictions visées au paragraphe 31(4) de la Loi, un membre ne peut consulter la documentation contenant des renseignements :
a) dont le dévoilement risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens de ce paragraphe;
b) dont le dévoilement risquerait vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi;
c) dont le dévoilement est contraire à la stipulation contractuelle de tout contrat auquel l’État est partie;
d) sur les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne, si l’intérêt ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du membre pour ces renseignements;
e) dont le dévoilement est interdit par la loi.
Formation pour les griefs
Note marginale :Formation de premier niveau
6 (1) Le commissaire peut désigner une personne chargée de sélectionner, à titre de formation, une combinaison de trois personnes visée au paragraphe 3(2).
Note marginale :Sélection d’une formation
(2) La personne désignée peut sélectionner une formation pour entendre un grief dans les circonstances suivantes :
a) la décision, l’acte ou l’omission qui donne lieu au grief peut vraisemblablement faire l’objet d’une multitude de griefs;
b) la législation pertinente ou la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie est vague ou ambiguë;
c) la législation pertinente est contradictoire, ou la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie est contradictoire ou en soi incompatible.
Note marginale :Président
(3) Elle désigne l’une des trois personnes à titre de président de la formation. Le président est responsable de la direction des affaires courantes, notamment de la gestion des communications entre la formation et le BCGA et entre la formation et les parties.
Note marginale :Décision
(4) Les décisions de la formation sont rendues à la majorité des membres; en cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
Présentation d’un grief
Note marginale :Grief de premier niveau
7 (1) Le grief de premier niveau est présenté par le dépôt auprès du BCGA ou du superviseur du plaignant d’un formulaire de grief accompagné des renseignements suivants :
a) le nom et le numéro d’employé du plaignant;
b) les faits relatifs à la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief et le nom de la personne qui, selon le plaignant, a rendu la décision, a commis l’acte ou l’omission;
c) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission;
d) un bref énoncé des motifs du grief;
e) les détails relatifs au préjudice allégué par le plaignant du fait de la décision, de l’acte ou de l’omission;
f) le détail de la réparation demandée.
Note marginale :Grief de dernier niveau
(2) Le grief de dernier niveau est présenté par le dépôt auprès du BCGA ou du superviseur du plaignant :
a) d’un formulaire de grief accompagné des renseignements suivants :
(i) les raisons pour lesquelles le plaignant présente son grief au dernier niveau et celles pour lesquelles la décision rendue par l’arbitre de premier niveau contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable,
(ii) le détail de la réparation demandée;
b) d’une copie de la décision rendue par l’arbitre de premier niveau quant à la disposition du grief.
Note marginale :Transmission du grief
(3) Le superviseur qui reçoit un formulaire de grief, le transmet dès que possible au BCGA accompagné de toute demande visée au paragraphe 8(1).
Note marginale :Transmission d’une copie du grief
(4) Le BCGA transmet une copie du formulaire de grief à l’intimé et à la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans la chaîne de commandement de l’intimé ou à la personne identifiée dans la décision rendue au titre du paragraphe 8(3).
Note marginale :Demande au BCGA
8 (1) Le plaignant qui ne souhaite pas qu’une copie du formulaire de grief soit remise à la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans la chaîne de commandement de l’intimé en fait la demande par écrit au BCGA au moment de la présentation de son grief. La demande doit être motivée.
Note marginale :Transmission de la demande
(2) Le BCGA transmet la demande et une copie du formulaire de grief à l’arbitre qui étudie le grief.
Note marginale :Décision sur la demande
(3) L’arbitre rend, dès que possible, une décision motivée quant à la demande et la transmet au BCGA. S’il y fait droit, il identifie dans la décision la personne appropriée chargée de recevoir copie du grief.
Note marginale :Signification de la décision
(4) Le BCGA fait signifier copie de la décision aux parties.
Règlement à l’amiable
Note marginale :Règlement à l’amiable
9 (1) Dès que possible après réception d’une copie d’un formulaire de grief, l’intimé communique avec le plaignant pour discuter d’un règlement à l’amiable du grief.
Note marginale :Refus
(2) Si le plaignant refuse de discuter du grief ou d’un aspect de celui-ci dans le but de le régler à l’amiable, l’intimé transmet un avis écrit à cet égard au BCGA et en fait signifier copie au plaignant.
Note marginale :Tentative de règlement
(3) Jusqu’à ce que l’arbitre dispose du grief par écrit, les parties peuvent continuer de tenter de régler leurs différends au moyen d’un processus de règlement informel.
Note marginale :Entente de règlement à l’amiable
(4) L’arbitre qui étudie le grief peut, à la demande d’une partie :
a) examiner une proposition de règlement à l’amiable du grief;
b) approuver le règlement à l’amiable des parties;
c) régler toute question ou préoccupation relative à la mise en oeuvre du règlement à l’amiable.
Note marginale :Confidentialité des communications
(5) Les communications échangées dans le cadre d’un processus de règlement informel entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :
a) les parties y consentent;
b) la loi l’exige;
c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre du processus l’exige;
d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.
Arbitre
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
10 L’arbitre qui étudie un grief peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :
a) rejeter le grief qui est sans intérêt, futile, vexatoire ou qui constitue un abus de procédure, ou dont il a déjà été disposé;
b) rendre une seule décision à l’égard du grief et de tout autre grief essentiellement similaire qui lui est présenté;
c) joindre le grief à d’autres griefs qui lui sont présentés par différents plaignants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour le grief issu de la jonction;
d) joindre le grief à d’autres griefs qui lui sont présentés par le plaignant et désigner l’intimé pour le grief issu de la jonction;
e) scinder le grief en plusieurs griefs distincts;
f) décider si la demande d’un plaignant d’avoir accès à de la documentation vise un test standardisé ou un document énuméré à l’article 5.
Note marginale :Étude diligente
11 (1) L’arbitre rend une décision sur le grief ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Note marginale :Question non prévue
(2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement au grief qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.
Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.
Note marginale :Conférence préparatoire
12 (1) L’arbitre qui étudie un grief ou une question s’y rattachant peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, tenir une conférence préparatoire pour en discuter.
Note marginale :Confidentialité des communications
(2) Les communications échangées dans le cadre de la conférence entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :
a) les parties y consentent;
b) la loi l’exige;
c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre de la conférence l’exige;
d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.
Note marginale :Libre exercice des pouvoirs
(3) La tenue de la conférence préparatoire ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de l’arbitre.
Procédure
Note marginale :Observations
13 (1) Les parties peuvent présenter des observations sur toute question en litige se rattachant au grief.
Note marginale :Types d’observations
(2) L’arbitre qui étudie le grief ou une question s’y rattachant décide des modalités de présentation des observations.
Note marginale :Décision malgré l’absence d’observations
(3) Il peut rendre sa décision malgré l’absence d’observations de la part des parties, si un avis raisonnable leur a été donné quant aux modalités visées au paragraphe (2).
Note marginale :Retrait d’un grief
14 Le plaignant peut retirer son grief par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.
Note marginale :Preuve
15 L’arbitre qui étudie un grief ou une question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.
Décision
Note marginale :Décision au premier niveau
16 (1) L’arbitre qui dispose d’un grief de premier niveau peut rendre une décision :
a) le rejetant et confirmant la décision, l’acte ou l’omission à l’origine du grief;
b) l’accueillant et :
(i) renvoyant l’affaire avec des directives relatives au réexamen de la décision, de l’acte ou de l’omission à l’intimé ou à la personne chargée de faire un tel réexamen,
(ii) ordonnant la réparation qui s’impose.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief est conforme à la législation pertinente ou à la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie et si, en cas de non-conformité, un préjudice a été causé au plaignant.
Note marginale :Décision — non-respect des directives
(3) Malgré le paragraphe (2) l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer du grief à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Note marginale :Annulation ou modification de la décision
17 (1) L’arbitre qui a rendu une décision disposant d’un grief de premier niveau peut :
a) la modifier pour corriger toute erreur matérielle, typographique ou autre de même nature, ou pour préciser toute formulation équivoque;
b) si le grief n’a pas été présenté au dernier niveau, l’annuler ou la modifier si de nouveaux faits lui sont présentés ou si la décision comporte une erreur de fait ou de droit.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’arbitre dispose des pouvoirs prévus à l’article 10.
Note marginale :Soumission des observations
(3) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément à l’alinéa (1)b), l’arbitre donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.
Note marginale :Signification
(4) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.
Note marginale :Décision au dernier niveau
18 (1) L’arbitre qui dispose d’un grief de dernier niveau peut rendre une décision :
a) le rejetant et confirmant la décision de premier niveau;
b) l’accueillant et :
(i) renvoyant l’affaire avec des directives relatives au réexamen de la décision, de l’acte ou de l’omission à l’intimé ou à la personne chargée de faire un tel réexamen,
(ii) renvoyant l’affaire à l’arbitre qui a rendu la décision au premier niveau ou à un autre arbitre, avec des directives en vue d’une nouvelle décision,
(iii) ordonnant la réparation qui s’impose.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision de premier niveau contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.
Note marginale :Décision — non-respect des directives
(3) Malgré le paragraphe (2), l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer du grief à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Note marginale :Soumission des observations
19 (1) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément au paragraphe 32(3) de la Loi, l’arbitre de dernier niveau donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.
Note marginale :Signification
(2) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.
Note marginale :Restitution des éléments de preuve
20 Après la disposition du grief, le BCGA veille à ce que soient restitués aux parties les éléments de preuve qu’elles ont produits.
PARTIE 2Appels (partie IV de la Loi)
Définitions
Note marginale :Définitions
21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appel
appel Appel fait conformément à l’article 45.11 de la Loi. (appeal)
- appelant
appelant Le membre ou l’autorité disciplinaire qui fait appel. (appellant)
- intimé
intimé S’entend :
a) s’agissant de l’appel d’une décision rendue par un comité de déontologie :
(i) si l’appelant est le membre en cause, de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience par le comité de déontologie ou, si elle est absente ou incapable d’agir, de l’autorité disciplinaire qui la remplace,
(ii) si l’appelant est l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience par le comité de déontologie, du membre en cause;
b) s’agissant de l’appel d’une décision rendue par une autorité disciplinaire, de l’autorité disciplinaire ou, si elle est absente ou incapable d’agir, de l’autorité disciplinaire qui la remplace;
c) s’agissant d’un appel qui a été joint à un autre appel, de la personne désignée en vertu des alinéas 29c) ou d). (respondent)
- parties
parties L’appelant et l’intimé. (parties)
Présentation d’un appel
Note marginale :Déclaration d’appel
22 L’appel devant le commissaire est fait dans les quatorze jours suivant la date de la signification au membre en cause d’une copie de la décision visée par l’appel par le dépôt auprès du BCGA d’une déclaration d’appel accompagnée d’une copie de la décision et des renseignements suivants :
a) le nom de l’appelant et, le cas échéant, son numéro d’employé;
b) un bref énoncé des motifs de l’appel;
c) le détail de la réparation demandée.
Note marginale :Demande en vertu du paragraphe 45.15(3) de la Loi
23 (1) Le membre fait au commissaire la demande visée au paragraphe 45.15(3) de la Loi par écrit, motifs à l’appui, et la dépose au BCGA dans les quatorze jours suivant la date de la signification qui lui aura été faite d’une copie :
a) de la décision qui donne lieu à l’appel, s’il est l’appelant;
b) de la déclaration d’appel, s’il est l’intimé.
Note marginale :Signification de la décision
(2) Le commissaire fait signifier copie de la décision au membre.
Note marginale :Dépôt obligatoire des éléments
24 Si un membre fait appel d’une décision rendue par une autorité disciplinaire, l’intimé dépose au BCGA, dès que possible après avoir reçu signification de la déclaration d’appel, les éléments en possession de l’autorité disciplinaire au moment de rendre sa décision.
Note marginale :Documents à l’appui de l’appel
25 (1) Le BCGA accorde à l’appelant la possibilité de déposer des observations écrites et d’autres documents à l’appui de son appel.
Note marginale :Restriction
(2) L’appelant ne peut :
a) déposer un document qui n’a pas été fourni à l’auteur de la décision qui fait l’objet de l’appel si le document était à la disposition de l’appelant au moment où la décision a été rendue;
b) inclure dans ses observations écrites tout nouveau renseignement qui était connu ou aurait pu raisonnablement être connu de l’appelant au moment où la décision a été rendue.
Note marginale :Signification de documents
26 Le BCGA fait signifier à l’autre partie, dès réception, copie de la déclaration d’appel, des observations écrites ou de tous autres documents.
Note marginale :Réponse aux observations — appel d’une décision d’une autorité disciplinaire
27 Si la décision en appel émane d’une autorité disciplinaire, l’intimé peut, avec la permission du commissaire, déposer au BCGA sa réponse écrite aux observations de l’appelant, et ce dernier peut déposer au BCGA une réplique écrite. Le commissaire donne sa permission dans des cas exceptionnels.
Note marginale :Réponse aux observations — appel d’une décision d’un comité de déontologie
28 Si la décision en appel émane d’un comité de déontologie, l’intimé peut déposer au BCGA sa réponse écrite aux observations de l’appelant, et ce dernier peut déposer au BCGA une réplique écrite.
Commissaire
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
29 Lorsqu’il étudie un appel, le commissaire peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :
a) rendre une seule décision à l’égard de l’appel et de tout autre appel essentiellement similaire qui lui est présenté;
b) joindre l’appel à d’autres appels si ces appels visent la même décision;
c) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par différents appelants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
d) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par l’appelant et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
e) proroger le délai visé à l’article 22 et au paragraphe 23(1) dans des circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Étude diligente
30 (1) Le commissaire rend une décision sur l’appel ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Note marginale :Question non prévue
(2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement à l’appel qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.
Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.
Note marginale :Retrait d’un appel
31 L’appelant peut retirer son appel par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.
Note marginale :Preuve
32 Le commissaire qui étudie un appel ou toute question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.
Décision
Note marginale :Décision du commissaire
33 (1) Lorsqu’il rend une décision sur la disposition d’un appel, le commissaire évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.
Note marginale :Décision — non-respect des directives
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer de l’appel à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Note marginale :Signification de la décision
34 Le commissaire fait signifier aux parties copie de la décision visée au paragraphe 45.16(7) de la Loi.
Note marginale :Soumission des observations
35 (1) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément au paragraphe 45.16(10) de la Loi, le commissaire donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.
Note marginale :Signification
(2) S’il annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.
PARTIE 3Appels (sauf partie IV de la Loi)
Définitions et application
Note marginale :Définitions
36 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appel
appel Appel visé à l’article 37. (appeal)
- appelant
appelant Le membre qui fait appel, ou l’ancien membre qui fait appel de son licenciement de la Gendarmerie. (appellant)
- arbitre
arbitre La personne désignée à titre d’arbitre par le commissaire. (adjudicator)
- intimé
intimé S’entend :
a) s’agissant d’un appel qui n’a pas été joint à un autre appel, de l’auteur de la décision écrite qui fait l’objet de l’appel ou, s’il est absent ou incapable d’agir, de la personne qui le remplace;
b) s’agissant d’un appel qui a été joint à un autre appel, de la personne désignée en vertu des alinéas 43b) ou c). (respondent)
- parties
parties L’appelant et l’intimé. (parties)
Note marginale :Application
37 La présente partie prévoit le processus pour l’appel :
a) par un plaignant d’une décision écrite visée au paragraphe 6(1) et à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement);
b) d’une décision écrite visée au paragraphe 9(2) des Consignes du commissaire (administration générale);
c) des décisions écrites visées au paragraphe 20(1) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi);
d) de la directive visée au paragraphe 20(2) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi);
e) des décisions écrites visées au paragraphe 32(1) des Consignes du commissaire (déontologie).
Présentation d’un appel
Note marginale :Déclaration d’appel
38 Pour l’application des dispositions visées à l’article 37, l’appel est fait dans les quatorze jours suivant la date de la signification au membre en cause d’une copie de la décision visée par l’appel par le dépôt auprès du BCGA d’une déclaration d’appel accompagnée d’une copie de la décision et des renseignements suivants :
a) le nom de l’appelant et son numéro d’employé;
b) un bref énoncé des motifs pour lesquels il estime que la décision contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable;
c) le détail de la réparation demandée.
Note marginale :Dépôt obligatoire des éléments
39 L’intimé dépose au BCGA, dès que possible après avoir reçu signification de la déclaration d’appel, les éléments qui étaient en possession de l’auteur de la décision écrite qui fait l’objet de l’appel au moment où la décision a été rendue.
Note marginale :Documents à l’appui de l’appel
40 (1) Le BCGA accorde à l’appelant la possibilité de déposer des observations écrites et d’autres documents à l’appui de son appel.
Note marginale :Restriction
(2) L’appelant ne peut :
a) déposer un document qui n’a pas été fourni à l’auteur de la décision qui fait l’objet de l’appel si le document était à la disposition de l’appelant au moment où la décision a été rendue;
b) inclure dans ses observations écrites tout nouveau renseignement qui était connu ou aurait pu raisonnablement être connu de l’appelant au moment où la décision a été rendue.
Note marginale :Signification à l’autre partie
41 Le BCGA fait signifier à l’autre partie, dès réception, copie de la déclaration d’appel, des observations écrites ou de tous autres documents.
Règlement à l’amiable
Note marginale :Règlement à l’amiable
42 (1) Les parties peuvent, jusqu’à ce que l’arbitre ne dispose de l’appel par écrit, tenter de régler leurs différends au moyen d’un processus de règlement informel.
Note marginale :Entente de règlement à l’amiable
(2) L’arbitre qui étudie l’appel peut, à la demande d’une partie :
a) examiner une proposition de règlement à l’amiable de l’appel;
b) approuver le règlement à l’amiable des parties;
c) régler toute question ou préoccupation relative à la mise en oeuvre du règlement à l’amiable.
Note marginale :Confidentialité des communications
(3) Les communications échangées dans le cadre d’un processus de règlement informel entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :
a) les parties y consentent;
b) la loi l’exige;
c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre du processus l’exige;
d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.
Arbitre
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
43 L’arbitre qui étudie l’appel peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :
a) rendre une seule décision à l’égard de l’appel et de tout autre appel essentiellement similaire qui lui est présenté;
b) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par différents appelants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
c) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par l’appelant et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;
d) proroger le délai visé à l’article 38 dans des circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Étude diligente
44 (1) L’arbitre rend une décision sur l’appel ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Note marginale :Question non prévue
(2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement à l’appel qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.
Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.
Procédure
Note marginale :Retrait d’un appel
45 L’appelant peut retirer son appel par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.
Note marginale :Preuve
46 L’arbitre qui étudie l’appel ou toute question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.
Décision
Note marginale :Décision de l’arbitre
47 (1) L’arbitre qui dispose d’un appel peut rendre une décision :
a) le rejetant et confirmant la décision portée en appel;
b) l’accueillant et :
(i) renvoyant l’affaire au décideur qui a rendu la décision ou à un autre décideur, avec des directives en vue d’une nouvelle décision,
(ii) ordonnant la réparation qui s’impose.
Note marginale :Décision écrite
(2) L’arbitre qui étudie l’appel rend, dès que possible, une décision écrite et motivée qui en dispose; sa décision est définitive et exécutoire.
Note marginale :Considérations
(3) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.
Note marginale :Décision — non-respect des directives
(4) Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer de l’appel à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.
Note marginale :Décision en l’absence de recommandations du Comité
(5) Lorsque l’appel est renvoyé devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, l’arbitre peut rendre une décision sur l’appel en l’absence de conclusions ou de recommandations du Comité si son président a indiqué au BCGA qu’il n’en ferait pas ou, si après un délai raisonnable, il n’en fait pas.
Note marginale :Non-assujettissement de l’arbitre
(6) L’arbitre n’est pas lié par les conclusions du Comité ou par ses recommandations; s’il choisit de s’en écarter, il motive son choix dans sa décision.
Note marginale :Signification
(7) L’arbitre fait signifier copie de la décision aux parties.
Note marginale :Signification au Comité
(8) Si la décision a fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, l’arbitre en fait signifier copie au président du Comité.
Note marginale :Annulation ou modification de la décision
48 (1) L’arbitre peut :
a) modifier sa décision pour corriger toute erreur matérielle, typographique ou autre de même nature, ou pour préciser toute formulation équivoque;
b) annuler ou modifier sa décision si de nouveaux faits lui sont présentés ou si la décision comporte une erreur de fait ou de droit.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’arbitre dispose des pouvoirs prévus à l’article 43 et au paragraphe 47(1).
Note marginale :Soumission des observations
(3) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément à l’alinéa (1)b), l’arbitre donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.
Note marginale :Signification
(4) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée et si la décision a été renvoyée devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, il fait signifier copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée au président du Comité.
Note marginale :Restitution des éléments de preuve
49 Après la disposition de l’appel, le BCGA veille à ce que soient restitués aux parties les éléments de preuve qu’elles ont produits.
Renvoi devant le Comité
Note marginale :Demande de non-renvoi
50 (1) L’appelant qui demande le non-renvoi de son appel devant le Comité en application de l’article 17 du Règlement produit une demande écrite et motivée au BCGA au moment de la présentation de son appel.
Note marginale :Transmission de la demande
(2) Le BCGA transmet à l’arbitre qui étudie l’appel la demande accompagnée d’une copie de la déclaration d’appel.
Note marginale :Décision de l’arbitre
(3) L’arbitre peut faire droit à la demande ou la rejeter s’il estime qu’un renvoi devant le Comité est plus indiqué.
Note marginale :Transmission de la décision
(4) Dès que possible, l’arbitre rend une décision écrite et motivée et en transmet copie au BCGA.
Note marginale :Signification
(5) Le BCGA fait signifier copie de la décision aux parties.
Note marginale :Élément à transmettre au Comité
(6) Si la décision a fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, le BCGA transmet au président du Comité :
a) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 17a) du Règlement, les éléments présentés au décideur au moment de rendre sa décision;
b) dans le cas d’un appel d’une décision visée à l’un ou l’autre des alinéas 17b) à e) du Règlement, les éléments présentés au commissaire au moment de rendre sa décision.
PARTIE 4Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
51 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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