Arrêté de 2014 sur certaines mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis) (DORS/2015-12)
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Règlement à jour 2024-11-26
Arrêté de 2014 sur certaines mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis)
DORS/2015-12
LOI SUR LES MESURES EXTRATERRITORIALES ÉTRANGÈRES
Enregistrement 2015-01-20
Arrêté de 2014 sur certaines mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis)
Attendu que les États-Unis ont adopté l’article 313 du titre 23 du United States Code et l’article 410 de la partie 635 du titre 23 du Code of Federal Regulations des États-Unis;
Attendu que le procureur général du Canada estime que ces articles contiennent des mesures qui sont susceptibles de porter atteinte, dans le domaine du commerce ou des échanges internationaux, à d’importants intérêts canadiens touchant une activité exercée en tout ou en partie au Canada,
À ces causes, avec le consentement du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 5(1)b)Note de bas de page a de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangèresNote de bas de page b, le procureur général du Canada prend l’Arrêté de 2014 sur certaines mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 18, art. 127
Ottawa, le 19 janvier 2015
Note marginale :Dispositions « Buy America »
1 Dans le cadre de travaux de modification ou d’améliorations aux lieux loués à l’État de l’Alaska par l’administration portuaire de Prince Rupert, toute personne se trouvant au Canada est tenue de se soustraire à l’article 313 du titre 23 du United States Code, à l’article 410 de la partie 635 du titre 23 du Code of Federal Regulations des États-Unis et aux directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications visant l’application de ces articles et émanant d’un tiers en situation de diriger ou d’influencer ses activités, y compris celles qui figurent dans les documents d’appel d’offres diffusés à l’égard de ces travaux de modification ou améliorations.
Note marginale :Précisions
2 Toute personne qui s’est conformée aux articles ou aux directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications visées à l’article 1 avant l’entrée en vigueur du présent arrêté contrevient au présent arrêté seulement si, à sa date d’entrée en vigueur ou après cette date, elle procède conformément à ces articles ou à ces directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications.
Note marginale :Antériorité de la prise d’effet
3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent arrêté prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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