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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 11 du 2020-11-04 au 2022-10-27 :


Note marginale :Suppression et destruction de renseignements

 Au plus tard deux ans après la date fixée en vertu du paragraphe 173(1) de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, les transporteurs aériens doivent :

  • a) supprimer définitivement toute version de la liste, ainsi que tout renseignement sur une personne inscrite consigné :

    • (i) dans tout système qu’ils utilisaient pour se conformer au présent règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article,

    • (ii) dans tout système de communication électronique qu’ils utilisent pour se conformer au présent règlement;

  • b) détruire définitivement tout document, registre ou fichier qu’ils détiennent contenant des renseignements sur une personne inscrite.

  • DORS/2019-325, art. 13
  • DORS/2019-325, art. 14

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