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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 2.6 du 2022-10-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personne inscrite

  •  (1) Le présent article s’applique si, avant qu’une personne n’obtienne une carte d’embarquement pour un vol intérieur ou un vol international, le ministre informe le transporteur aérien que des renseignements visés aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi ou aux alinéas 2.3a) à c) du présent règlement que le transporteur aérien a fournis en application du paragraphe 6(2) de la Loi relativement à la personne correspondent à ceux d’une personne inscrite.

  • Note marginale :Borne libre-service ou Internet

    (2) Le transporteur aérien ne peut permettre à la personne d’obtenir une carte d’embarquement pour le vol en question à partir d’une borne libre-service ou d’Internet.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (3) Si la personne se présente au comptoir d’enregistrement du transporteur aérien pour obtenir une carte d’embarquement pour le vol en question, le transporteur aérien, avant de fournir au ministre des renseignements relativement à la personne conformément à l’alinéa 2.4(1)c), vérifie son identité au moyen de toute pièce d’identité qui est acceptable au titre du paragraphe 3(1) ou de l’article 4, selon le cas, et compare :

    • a) les renseignements figurant sur la pièce d’identité avec ceux figurant dans le dossier de réservation de la personne;

    • b) si la personne présente une pièce d’identité avec photo, son visage en entier avec le visage paraissant sur la photo.

  • Note marginale :Divergence — renseignements

    (4) Si la comparaison révèle une divergence entre les renseignements figurant sur la pièce d’identité et ceux figurant dans le dossier de réservation, le transporteur aérien ne peut remettre de carte d’embarquement à la personne tant qu’il n’a pas reçu de réponse du ministre à l’égard des renseignements fournis conformément aux alinéas 2.4(1)a) ou c), selon le cas.

  • Note marginale :Obligation de ne pas remettre une carte d’embarquement

    (5) Le transporteur aérien ne remet de carte d’embarquement à la personne, dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, que s’il communique au préalable par téléphone avec le ministre des Transports et que celui-ci l’avise qu’aucune directive visant cette personne ne sera donnée en vertu du paragraphe 9(1), à l’exception d’une directive en vertu de l’alinéa 9(1)b), de la Loi :

    • a) la comparaison effectuée au titre de l’alinéa (3)a) ne révèle aucune divergence entre les renseignements figurant sur la pièce d’identité et ceux figurant dans le dossier de réservation;

    • b) la comparaison effectuée au titre de l’alinéa (3)a) révèle une divergence entre les renseignements figurant sur la pièce d’identité et ceux figurant dans le dossier de réservation et le ministre, en réponse aux renseignements fournis par le transporteur aérien à l’égard de la divergence, informe le transporteur aérien que des renseignements visés aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi ou aux alinéas 2.3a) à c) du présent règlement relativement à la personne correspondent toujours à ceux d’une personne inscrite.

  • DORS/2019-325, art. 4
  • DORS/2022-225, art. 5

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