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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 3 du 2022-10-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Porte d’embarquement — vol intérieur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement pour un vol intérieur, l’identité de chaque passager qui semble âgé de 18 ans ou plus au moyen :

    • a) soit d’une pièce d’identité valide avec photo qui est délivrée par une autorité gouvernementale au Canada et qui indique les nom et prénoms et date de naissance du passager, sauf un document délivré par une autorité gouvernementale pour la pêche, la chasse ou la navigation, quelle que soit son appellation et quel que soit le support sur lequel il est présenté;

    • b) soit de l’une des pièces d’identité avec photo ci-après qui est délivrée par une autorité gouvernementale, qui indique les nom et prénoms et date de naissance du passager et qui est valide :

      • (i) un passeport délivré au passager par le pays dont il est citoyen ou ressortissant,

      • (ii) une carte NEXUS,

      • (iii) une carte de résident permanent délivrée par les États-Unis,

      • (iv) un permis de conduire Plus délivré aux États-Unis,

      • (v) un document visé au paragraphe 50(1) ou 52(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) soit de deux pièces d’identité valides délivrées par une autorité gouvernementale au Canada — dont au moins une indique les nom et prénoms et date de naissance du passager —, sauf tout document délivré par une autorité gouvernementale pour la pêche, la chasse ou la navigation, quelle que soit son appellation et quel que soit le support sur lequel il est présenté;

    • d) soit d’une carte d’identité de zone réglementée au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qui est valide.

  • Note marginale :Autres moyens d’identification — perte ou vol

    (2) Dans le cas où l’identité d’un passager ne peut être vérifiée conformément au paragraphe (1) en raison de la perte ou du vol d’une ou de plusieurs de ses pièces d’identité, le transporteur aérien peut vérifier l’identité du passager au moyen d’autres pièces d’identité valides — notamment la carte d’identité d’employé, le laissez-passer de transport en commun ou le certificat de baptême — si le passager présente la pièce accompagnée d’un document qui est délivré par une autorité gouvernementale ou un service de police et qui atteste la perte ou le vol.

  • DORS/2019-325, art. 5
  • DORS/2022-225, art. 6(A)

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